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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 avr. 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00160 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 26/00160 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCDG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [L] [E]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD,
société de droit maltais immatriculée sous le n° C62911, ayant son siège social [Adresse 3], SGN 1612 MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous n° 520 355 827 ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 4] venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à des cessions de créances intervenues le 13 mai 2024,
représentée par Me Sophie FISCHER, substituant Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG,
vestiaire : 306,
Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
DEFENDERESSE :
Madame [L] [G] épouse [E]
Née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (67)
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats
Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 2016, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [E] née [G] un crédit renouvelable n°42317438963100 utilisable par fractions, d’un montant de 2 000 euros, le taux débiteur annuel variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
Les fonds ont été débloqués le 13 octobre 2016.
La somme de 2 000 euros a été portée à 6 500 euros par avenant du 26 avril 2017, puis à 7 500 euros par avenant du 24 janvier 2018 et enfin à 11 000 euros par avenant du 8 mars 2019.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [L] [E] née [G] de s’acquitter des échéances impayées.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL, société de droit maltais le 13 mai 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 27 mars 2018, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [E] née [G] un crédit renouvelable n°42798823661100 utilisable par fractions, d’un montant de 1 000 euros, le taux débiteur annuel variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
Les fonds ont été débloqués le 23 avril 2018.
Par courrier recommandé en date du 13 août 2024 reçu le 16 août 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [L] [E] née [G] de s’acquitter des échéances impayées.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL, société de droit maltais le 9 octobre 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 5 juillet 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [E] née [G] un crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] utilisable par fractions, d’un montant de 3 000 euros, le taux débiteur annuel variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
Les fonds ont été débloqués le 12 août 2019.
Par courrier recommandé en date du 13 août 2024 reçu le 16 août 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [L] [E] née [G] de s’acquitter des échéances impayées.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL, société de droit maltais le 9 octobre 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 4 novembre 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [E] née [G] un crédit renouvelable n°42317438969003 utilisable par fractions, d’un montant de 4 000 euros, le taux débiteur annuel variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
Les fonds ont été débloqués le 13 octobre 2016.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [L] [E] née [G] de s’acquitter des échéances impayées.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL, société de droit maltais le 13 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [L] [E] née [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [L] [E] née [G] à lui payer :
au titre du prêt n°42317438963100 la somme de 11 657,81 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,08 % l’an, à compter du 9 avril 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation,
au titre du prêt n°42798823661100 la somme de 1 146,22 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 20,28% l’an, à compter du 11 septembre 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation,au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 3 410,78 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 11,28% l’an, à compter du 11 septembre 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation,au titre du prêt n°42317438969003 la somme de 737,20 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,83% l’an, à compter du 5 avril 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux tors de Madame [L] [E] née [G] et la condamner au versement des mêmes montants,
— condamner Madame [L] [E] née [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
La société INVESTCAITAL LTD, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis à étude, Madame [L] [E] née [G] ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité :
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion en ce que les premiers incidents de paiement non régularisés remontent au 15 janvier 2024 pour le prêt n°42317438963100, 12 avril 2024 pour le prêt n°42798823661100, au 20 janvier 2024 pour le prêt n°[XXXXXXXXXX01] et au 15 décembre 2023 pour le prêt n°42317438969003, soit moins de deux avant l’assignation du 14 novembre 2025.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie des courriers de mise en demeure avec accusés de réception adressés à Madame [L] [E] née [G] de s’acquitter des échéances impayées au titre des quatre crédits renouvelables, ces mises en demeure sont restées infructueuses pendant les délais impartis de sorte que l’établissement bancaire lui a notifié par courrier recommandé la déchéance du terme des quatre prêts renouvelables.
Ainsi, l’absence de règlement de la débitrice dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme des quatre prêts si bien que la demanderesse est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat de crédit.
II. Sur la demande principale en paiement :
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève :
— au titre du prêt n°42317438963100, à la somme de 10 803,37 euros, arrêtée au 9 avril 2024,
— au titre du prêt n°42798823661100, à la somme de 1 071,32 euros, arrêtée au 11 septembre 2024,
— au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01], à la somme de 3 175,74 euros, arrêtée au 11 septembre 2024,
— au titre du prêt n°42317438969003, à la somme de 737,20 euros, arrêtée au 5 avril 2024.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [L] [E] née [G] au paiement de ces sommes, majorée des taux contractuels, tels qu’ils seront rappelés dans le dispositif, et ce, à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, les sommes réclamées au titre de la clause pénale pour les prêts n°42317438963100, n°42798823661100 et n°[XXXXXXXXXX01] apparaissent manifestement excessives au regard du préjudice réellement subi, des taux d’intérêt élevés pratiqués et des mensualités déjà versées par Madame [L] [E] née [G].
Il y a donc lieu de débouter la demanderesse au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital qui constitue une clause pénale.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [E] née [G] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, en l’absence d’information sur la situation de la défenderesse non comparante, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Madame [L] [E] née [G] à payer à à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°42317438963100, à la somme de 10 803,37 euros, arrêtée au 9 avril 2024, majorée des intérêts contractuels de 7,08%, à compter du présent jugement,
— au titre du prêt n°42798823661100, à la somme de 1 071,32 euros, arrêtée au 11 septembre 2024, majorée des intérêts contractuels de 20,28%, à compter du présent jugement,
— au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01], à la somme de 3 175,74 euros, arrêtée au 11 septembre 2024, majorée des intérêts contractuels de 11,28%, à compter du présent jugement,
— au titre du prêt n°42317438969003, à la somme de 737,20 euros, arrêtée au 5 avril 2024, majorée des intérêts contractuels de 6,83%, à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [L] [E] née [G] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [E] née [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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