Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 mai 2026, n° 26/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02606 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTOD
Minute N°26/00594
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Mai 2026
Le 16 Mai 2026
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 10/04/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 09/05/2026, notifié à Monsieur [K] [A], alias
— [Q] [K] né le 15.01.1984
— [Q] [K] né le 15.01.1985 le 09/05/2026 à 17h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [A], alias
— [Q] [K] né le 15.01.1984
— [Q] [K] né le 15.01.1985 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13/05/2026 à 14h35 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 15 Mai 2026, reçue le 13 Mai 2026 à 09h35
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [A], alias
— [Q] [K] né le 15.01.1984
— [Q] [K] né le 15.01.1985
né le 15 Janvier 1985 à [Localité 3] -LYBIE
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [J] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [T] [D] en ses observations.
M. [K] [A], alias
— [Q] [K] né le 15.01.1984
— [Q] [K] né le 15.01.1985 en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’arrêté de la préfecture du Bas Rhin en date du 10 avril 2025 notifié à Monsieur [A] [K] le même jour à 15h35, ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire ;
Vu l’arrêté de la préfecture de [Localité 2]-Atlantique en date du 9 mai 2026, notifié à Monsieur [A] [K] le même jour à 17h05, ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite le 13 mai 2026 à 14h35 par Monsieur [A] [K] , à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la préfecture de [Localité 2] Atlantique en date du 13 mai 2026, reçue le 15 mai 2026 à 9h35 ;
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
Ce qui a été fait en l’espèce, le conseil du retenu ayant également soulevé ce moyen.
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.742-1 du CESEDA dans sa version issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 énonce : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 et L.742-5 du CESEDA qu’en toute hypothèse, la mesure de rétention administrative ne peut durer plus de 90 jours.
En l’espèce, Monsieur [A] [K] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 9 mai 2026 à 17h05.
L’administration avait donc jusqu’au 13 mai 2026 à 17h05 pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont il fait l’objet.
Or, la préfecture de [Localité 2] Atlantique a saisi la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [K] par courrier certes daté du 13 mai 2026 mais parvenu au greffe seulement le 15 mai 2026 à 9h35.
Par conséquent, cette saisine est irrecevable comme tardive.
Il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [A] [K].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/2609 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/2606 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02606 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTOD ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [K] [A], alias
— [Q] [K] né le 15.01.1984
— [Q] [K] né le 15.01.1985
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Mai 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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