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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 13 mai 2026, n° 25/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00179
N° RG 25/02205 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7DR
Le 13 MAI 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIERS : Madame CHEVREL, lors des débats et de Madame UNVOAS, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, puis prorogée au 13 MAI 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le treize Mai deux mil vingt six
ENTRE :
TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparant, représenté par Mme [C]
ET :
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2013, prenant effet le 17 octobre 2013, l’OPH TERRE & BAIE HABITAT, devenu TERRES D’ARMOR HABITAT, a donné en location à Madame [M] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer principal d’un montant de 416,43 € par mois, outre une provision sur charges de 159,09 € par mois.
Par LRAR en date du 13 juin 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Madame [M] [F] de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
Un commandement de payer la somme de 3 149,05 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Madame [M] [F] le 9 juillet 2025.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins :
— De constater, à titre principal, la résiliation de plein droit du bail à compter du 10.09.2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail du 15.10.2013 ;
— A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à ses obligations de locataire, et notamment à son obligation de payer les loyers ;
— D’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de votre chef du logement en cause passé le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier ;
— De la condamner au paiement à TERRES D’ARMOR HABITAT O.P.H de la somme de 3958.60 euros, dette locative (loyers, charges et indemnité d’occupation) arrêtée au 12.09.2025 ;
— De la condamner au paiement à TERRES D’ARMOR HABITAT O.P.H d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 10.09.2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
— De la condamner d’avoir à fournir une attestation d’assurance locative en cours de validité, échéance au 31.03.2024 ;
— De la condamner au paiement à TERRES D’ARMOR HABITAT O.P.H de la somme de 150 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— De la condamner aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de la présente assignation ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue le 23 février 2026.
À cette date, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par un agent muni d’un pouvoir écrit, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Le bailleur social a précisé que la créance s’élevait à la somme de 7 540,20 €, le supplément de loyer de solidarité ayant été régularisé, ramenant désormais la dette à la somme de 5 984,11 €. Il a également fait état d’un rappel potentiel d’APL pour la somme de 1 194,30 €, ainsi que d’un loyer résiduel de 341,24 €.
En défense, Madame [M] [F], comparante en personne, n’a pas contesté le montant de la dette locative. Elle a indiqué avoir effectué un paiement en décembre 2025 et avoir versé la somme de 400 € le 20 février 2026. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement en proposant de régler la somme de 30 € par mois en plus du loyer courant. Elle a précisé avoir déposé une demande de mutation vers un logement plus petit. Elle a également exposé sa situation personnelle en indiquant être sans emploi, percevoir le RSA, rencontrer des problèmes de santé et ne pas percevoir d’indemnités journalières.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il confirme les éléments exposés à l’audience.
Le dossier a été mis en délibéré.
EXPOSE DES MOTIFS
1–Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 10 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT justifie avoir saisie la CAF le 11 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2–Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
(…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, le bail en date 15 octobre 2013 et prenant effet le 17 octobre 2013 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou du montant des charges récupérables, dûment justifiées.
Un commandement payer visant cette clause a été signifié le 9 juillet 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Le jour de l’audience, Madame [M] [F] n’a pas contesté la dette locative et n’a pas apporté la preuve de sa régularisation dans le délai imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 septembre 2025.
3–Sur les demandes de paiement
L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a produit un décompte qui montre que Madame [M] [F] est redevable de la somme de 5 741,03 € en principal (5 984,11 € comprenant les échéances impayées et la régularisation du SLS pour un montant de 1556,09 €, déduction faite des frais de procédure pour un montant de 243,08 €), arrêté à la date du 31 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
Madame [M] [F] ne rapporte aucun élément de nature à contester le montant de cette dette. Elle ne l’a d’ailleurs pas contesté à l’audience.
Madame [M] [F] sera donc condamnée à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 5 741,03 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026.
4 – Sur les délais de paiement du locataire
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précité dispose également que “pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”.
En l’espèce, à la date de l’audience, Madame [M] [F] a affirmé avoir versé la somme de 400 € le 20 février 2026. Il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a également versé la somme de 400 € le 1er décembre 2025. Par ailleurs, elle a déclaré percevoir le RSA pour un montant de 707,89 €.
Le bailleur social a précisé qu’un rappel potentiel d’APL pour la somme de 1 194,30 € pouvait être effectué et que le loyer résiduel s’élevait à 341,24 €.
Dès lors, au regard de la reprise du paiement du loyer courant, il convient de lui octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Madame [M] [F] pourra s’acquitter de la somme de 5 741,03 € par le versement mensuel de 30 € en plus du loyer courant, et ce à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 × 30 € = 1 050 €), puis du solde restant, soit 4 691,03 €, lors de la 36 et dernière échéance.
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Madame [M] [F] devra libérer l’immeuble tant de son chef que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Faute par elle de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier, conformément au dispositif ci-dessous.
En cas de non-respect des délais de paiement et d’expulsion, Madame [M] [F], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 739,34 € à compter du mois de février 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus), et ce, jusqu’à l’entière libération des lieux.
5 – Sur la fourniture d’une attestation d’assurance en cours de validité
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu : « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ».
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [M] [F] a fourni une attestation d’assurance valable du 19 décembre 2025 au 30 novembre 2026.
Par conséquent, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT sera débouté de sa demande de fourniture d’une attestation d’assurance en cours de validité.
6–Sur les demandes accessoires
Madame [M] [F], en tant que partie perdante, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de la situation respective des parties et dans un souci d’équité, il convient de débouter l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 17 octobre 2013, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 10 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 5 741,03 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon le décompte arrêté au 31 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse) ;
ACCORDE à Madame [M] [F] un délai de paiement pendant 36 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Madame [M] [F] pourra s’acquitter de la somme de 5 741,03 € par le versement mensuel de 30 € en plus du loyer courant, et ce à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 × 30 € = 1 050 €), puis du solde restant, soit 4 691,03 €, lors de la 36 et dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Madame [M] [F] devra libérer le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute de libérer les lieux, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT pourra procéder à l’expulsion de Madame [M] [F] deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’en ce cas, Madame [M] [F] sera condamnée à verser à L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 739,34 € à compter du mois de février 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus), et ce, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
DEBOUTE l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 9 juillet 2025.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 13 MAI 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [M] [F]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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