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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 mai 2026, n° 26/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02413 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTBK
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Mai 2026
Le 03 Mai 2026
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 28 Mars 2024 (assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans), ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 28 Avril 2026, notifié à Monsieur [F] [G] le 28 Avril 2026 à 19h38 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 Avril 2026 à 18h00;
Vu la requête motivée du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 02 Mai 2026, reçue le 02 Mai 2026 à 15h34
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [F] [G]
né le 29 Janvier 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me BEAUFRETON en ses observations.
M. [F] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la procédure relative au placement en garde à vue préalable à son placement en détention provisoire et à sa levée d’écrou n’a pas été communiquée alors même que la régularité de cette procédure est contestée, Monsieur [G] [F] alléguant avoir été victime de violences policières et n’ayant pas pu être assisté d’un avocat en raison de la grève du barreau. Le Conseil conteste également la recevabilité au motif que les pièces relatives aux précédents placements en rétention administrative de l’intéressé n’ont pas été transmises. Celui-soutient avoir été placé au centre de rétention administrative d'[Localité 3] où les diligences entreprises auprès de différents consulats étrangers, incluant la Tunisie, n’ont pas permis de l’identifier comme ressortissant de tel pays. Il justifie de cette précédente mesure de placement en rétention administrative par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 31 octobre 2025.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Aux termes de l’article R.743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Après examen du dossier, il apparait que la décision de placement en rétention a été prise à l’issue d’une période d’incarcération, le texte précité ne distinguant pas la détention provisoire ou la détention en exécution d’une peine.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
S’agissant du défaut de production des diligences réalisées à l’occasion d’un précédent placement en centre de rétention administrative, il y a lieu de constater après examen des pièces produites, que la Préfecture de Seine-Maritime ne verse aucun document justifiant des diligences accomplies lors du précédent placement en rétention administrative de Monsieur [G] [F].
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [G] [F] sans qu’il soit besoin d’apprécier la requête du Conseil de l’intéressé afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/02413 avec la procédure suivie sous le numéro 26/02414 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02413 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTBK ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de placement en rétention administrative;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [G]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Mai 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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