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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er juil. 2025, n° 20/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/01894 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSLPO
N° MINUTE :
7
Requête du :
16 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 20/01894 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSLPO
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 novembre 2019, Madame [R] [I] a sollicité auprès de la [Adresse 11] ([12]) de [Localité 15] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources, la carte mobilité inclusion-invalidité ou priorité et la prestation de compensation du handicap.
Par décision du 14 janvier 2020, la [9] ([7]) de [Localité 15] lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 15 juillet 2020 , Madame [R] [I] a contesté cette décision, au motif qu’elle estime rencontrer une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap .
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 septembre 2024 .
Madame [R] [I] a comparu et a présenté ses observations. Elle maintient ses demandes.
La [13] [Localité 15] a comparu et a présenté ses observations. Elle sollicite le rejet des demandes de la requérante au motif qu’elle ne peut pas prétendre au complément de ressources qui requiert un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ainsi qu’une capacité travail inférieure à 50 %, qu’en ce qui concerne l’AAH elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et qu’elle n’était pas non plus éligible à la PCH car elle ne présentait pas deux difficultés graves mais des difficultés modérées.
Par jugement avant dire droit du 31 octobre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au docteur [W] [V].
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2025.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
Madame [R] [I] a comparu seule. Elle est en désaccord avec les conclusions de l’expert, elle indique qu’elle ne peut pas utiliser ses deux mains (problème canal carpien°
La [13] [Localité 15] a comparu. Aux termes de son argumentaire développé oralement à l’audience, elle demande :
constater que le taux d’IPP de Mme [I] a été évalué comme compris entre 50% et moins de 80%,conclure que Mme [I] ne rencontrait pas de RSDAE,constater que Mme [I] n’était pas éligible à la PCH, car ne présentant pas 2 difficultés graves ou 1 difficulté absolue sur les 19 items,conclure que Mme [I] ne relevait pas de l’attribution de l’AAH, du Complément de Ressources, ni de la PCHrejeter le recours de Mme [I] contre les décisions du 14/01/2020 et du 19/05/2020 de la [7].
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Complément de ressources : Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
1. Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Madame [R] [I] a sollicité auprès de la [Adresse 11] ([12]) de [Localité 15] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources, la carte mobilité inclusion-invalidité ou priorité et la prestation de compensation du handicap.
Par décision du 15 janvier 2020, la [9] ([7]) de [Localité 15] lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
A la suite de son recours, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [V].
En conclusion de ce rapport, le médecin- expert indique que :
“Au total, pouir le complément de ressources, le taux d’incapacité n’est pas atteint par Mme [I], tout au plus son taux d’incapacité se situe entre 50/79%, ce qui constitue un large accueil de ses doléances dans la situation confrontée à l’examn clinique rapporté.
Elle ne peut être considérée comme inapte à tout travail.
Le complément de ressources exige un taux supérieur ou égal à 80%, ce qui n’est pas le cas.
Pour l’AAH, elle n’est pas inapte à tout poste, elle peut occuper une activité professionnelle et un accès à l’emploi au moins à hauteur de 50%.
Les difficultés rencontrées dans la recherche d’un emploi doivent se confronter à son âge et à une faible scolarisation.
Elle n’apparaît pas éligible à la PCH, au regard des difficultés rencontrées.
Les difficultés de préhension de la main non dominante constituent une gêne mais bien sûr non exclusive d’une reprise d’activité professionnelle comme précédemment assumée.
Il n’y a eu nécessité à aucun moment, de façon pérenne, d’un recours à une aide tchnique ou humaine”.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [R] [I] a eu une activité professionnelle de 1998 à 2016 en qualité de femme de ménage à temps complet. Elle souffre d’une baisse de la force musculaire du bras gauche et d’une douleur à l’épaule gauche. Egalement il est observé une baisse de l’acuité visuelle. Le médecin-expert relève que le bilan ophtalmologique n’obère pas de façon caractérisée et significative les déplacements à l’intérieur du domicile et pour les réalisation des tâches de la vie courante. Il est dit, par les différents médecins, qu’elle mange, boit, coupe ses aliments, assure son hygiène sans difficulté particulière. En revanche, elle ne peut plus porter de charges lourdes et faire son ménage ; elle ne peut plus exercer son métier de femme de ménage.
C’est au vu, notamment, de ces indications que l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [12] à estimé que Madame [R] [I] présentait une déficience modérée, correspondant à un taux d’incapacité entre 20 et 40%, gênant la réalisation de certains activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique en raison des raideurs du coude, de l’épaule et du poignet. Cependant la [12] a pris en compte la déficience visuelle, l’atteinte mécanique et sensorielle avec leur impact sur la poursuite d’une activité professionnelle pour majorer le taux d’IPP entre 50% et moins de 80%.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Madame [R] [I] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, à la date du 26 novembre 2019, Madame [R] [I] était bien atteinte, conformément aux conclusions du rapport du docteur [V], à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH, Complément de Ressources, la CMI mention invalidité, en l’absence de RSDAE.
2. Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, il ressort du rapport que Mme [R] [I] est apte à occuper un travail à moitié temps, que ses obstacles à la recherche d’un emploi sont moins liés à ses déficiences et à son handicap, qu’à son âge et à son faible niveau de scolarisation.
En outre, il n’est pas rapporté d’éléments de nature à justifier que Madame [R] [I] a effectué des démarches de formation, d’insertion ou de réorientation professionnelle, ni que son handicap ait eu un impact sur sa recherche ou son accès à l’emploi.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [R] [I] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 20/01894 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSLPO
Dès lors il y a lieu de s’en tenir aux conclusions de la mesure d’expertise pour rejeter la demande de Madame [R] [I] .
3. Sur la demande Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d’accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
En l’espèce, cette demande ne peut qu’être rejetée, le taux d’IPP de Madame [R] [I] étant inférieur à 80% aussi bien à la date de sa demande.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [13] [Localité 15] a refusé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.
4. Sur la Prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La [16] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le docteur [V], médecin-expert, conclut que Madame [R] [I] « n’apparaît pas éligible à la PCH, au regard des difficultés rencontrées. Les difficultés de préhension de la main non dominante constituent une gêne mais bien sûr non exclusive d’une reprise d’activité professionnelle comme précédemment assumée. Il n’y a eu nécessité à aucun moment, de façon pérenne, d’un recours à une aide tchnique ou humaine”.
En effet, il a été relevé une difficulté modérée pour l’activité “préhension de la main non dominante” ainsi qu’une difficulté modérée pour l’activité “voir”.
En conséquence, le tribunal, conformément aux conclusions du rapport d’expertise, rejette la demande de Mme [I] au titre de la PCH dont elle ne remplit pas les conditions.
5. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Mme [R] [I] supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [10] [Localité 15] pour le compte de la [8] [Localité 15].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Mme [R] [I] à l’encontre de la décision de la [9] ([7]) de [Localité 15] du 15 janvier 2020, lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de son complément de ressources, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et sans retenir de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE). ;
DIT qu’à la date de la demande du 26 novembre 2019, Mme [R] [I] présentait un taux d’incapacité fixé entre 50% et 79%, sans reconnaissance de Restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
REJETTE l’ensemble des demandes et prétentions de Mme [R] [I].
CONDAMNE Mme [R] [I] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [8] [Localité 15] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 15] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01894 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSLPO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [I]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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