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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 mars 2025, n° 24/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01200 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KD43
MINUTE n° : 2025/ 169
DATE : 19 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant).
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires HOTEL ET CLUB HOUSE pris en son syndic FIDUCIMO IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 05/03/2025 et prorogée au 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patrick CAGNOL
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Patrick CAGNOL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice du 7 février 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD a fait assigner le syndicat des copropriétaires HOTEL ET CLUB HOUSE aux fins suivantes :
Condamner le syndicat des copropriétaires HOTEL & CLUB HOUSE au paiement de la somme de 116 608,14 € TTC à titre de provision à valoir sur sa créance, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le juge des référés retiendrait l’existence d’une difficulté sérieuse, renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire de Draguignan à telle audience qu’il plaira au juge des référés de fixer par application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
Condamner en toutes hypothèses le syndicat des copropriétaires HOTEL & CLUB HOUSE au paiement de la somme de 3000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Dans le cadre de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD maintient ses demandes.
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires HOTEL ET CLUB HOUSE sollicite du juge des référés de :
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER la société HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD à verser au syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01200, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, prorogé au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour justifier de sa demande de provision, la SARL HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD se prévaut d’une créance de 116.608,14 euros correspondant à des factures qu’elle aurait payées à titre de prestations réalisées pour le compte du syndicat des copropriétaires au cours des années 2019 et 2020.
Elle produit à ce titre plusieurs contrats de prestations datés de 2011 mais non signés par le syndicat des copropriétaires.
La SARL HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD explique l’absence de signature du fait de l’exploitation des fonds de commerce par la Sté MAEVA PIERRE & VACANCES, et de la gestion concomitante de la copropriété par la Sté SOGIRE qui est le syndic filial de PIERRE & VACANCES. Ainsi, selon la demanderesse, il s’agissait donc d’une contractualisation de forme mais réelle entre un exploitant et le syndicat de copropriétaire géré par la filiale de l’exploitant.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’interprétation d’une convention ou sur l’application de stipulations contractuelles non signées, ce débat relevant du juge du fond.
Il ressort en outre des éléments produits aux débats que de multiples procédures opposent de manière directe et indirecte le syndicat des copropriétaires et la SARL HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD.
Compte tenu de l’ancienneté des factures, il apparaît en outre légitime que le syndicat des copropriétaires souhaite s’assurer que les prestations ont bien été réalisées et qu’aucun paiement total ou partiel ne soit d’ores et déjà intervenu.
Or, une procédure est actuellement pendante devant la Cour d’Appel d'[Localité 2], le nouveau syndic se plaignant de ne pas bénéficier de l’ensemble des documents comptables archivés par l’ancien syndic.
Les décomptes produits par la demanderesse manquent en outre de précision dans la mesure où elle a adressé au syndic une mise en demeure le 18 octobre 2023 pour un montant dû de 265 948,76 € alors que la liste des factures non réglées faisait notamment ressorti un montant de 205.817,34 €.
La demanderesse précise que les fonds relatifs aux prestations réalisées auraient été encaissés par le syndicat des copropriétaires par le biais des charges facturées aux différents preneurs.
Là encore, aucun décompte précis n’est produit.
En l’état de ces éléments, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire
En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le juge des référés peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
Il convient de préciser que la provision qui était sollicitée concernaient des prestations qui auraient été réalisées en 2019 et 2020.
En l’espèce la condition d’urgence n’est par conséquent pas rapportée.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la SARL HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD de sa demande de condamnation provisionnelle ;
CONDAMNONS la société HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD à verser au syndicat des copropriétaires HOTEL ET CLUB HOUSE pris en son syndic FIDUCIMO IMMOBILIER la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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