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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 19/04335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04335 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIC
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître DURIF JONSSON
■
PS ctx technique
N° RG 19/04335 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIC
N° MINUTE :
6
Requête du :
30 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] (ex [O])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Maître Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PAROS le 01 juin 2018, Madame [G] [S] (ex [O]) née le 27 juin 1987, a contesté la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du VAL DE MARNE en date du 03 avril 2018 lui refusant l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volets « aide humaine », « aide technique', »adaptation de logement et/ou de frais de déménagement et/ou d’aménagement de véhicule et/ou de surcoût lié aux transports« et »d’aide spécifique ou d’aide exceptionnelle" au motif qu’elle ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4).
Cette décision fait suite à une demande déposée auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne le 13 octobre 2017.
Au soutien de son recours, Madame [G] [S] (ex [O]) a déclaré que ce recours était de plus en plus important car « il en va de ma capacité à conserver la garde de ses enfants de 6 et de 9 ans car je ne peux actuellement leur apporter un environnement sain et propre ». Elle a indiqué qu’elle avait subi une opération pour hernie discale et qu’elle dormait sur le canapé, qu’elle rencontrait des difficultés pour faire sa toilette, qu’elle ne pouvait plus accéder à ses placards et qu’elle était incapable d’effectuer les tâches ménagères les plus simples.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de PARIS en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par ordonnance avant dire droit du 22 mars 2023, le tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis en qualité de médecin expert le docteur [J] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 13 octobre 2017, notamment de :
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de recueillir ses doléances ;
— de décrire le handicap dont souffre Mme [G] [O] se plaçant à la date de la demande soit le 13 octobre 2017;
— dire si à la date de la demande Mme [G] [O] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;
Le docteur [J] a procédé à la consultation de Madame [G] [S] (ex [O]) et a rendu son rapport le 11 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2025 après plusieurs demandes de renvois par les parties, date à laquelle elle a été retenue, et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience,Madame [G] [S] (ex [O]) comparante en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal l’entérinement du rapport. Elle sollicite, au surplus, la condamnation de la MDPH du VAL DE MARNE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle précise que son état de santé justifie l’attribution de la PCH.
Régulièrement avisée, la MDPH du VAL DE MARNE, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée « à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
Selon l’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles, « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
L’annexe 2-5 du même code précise : « 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04335 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIC
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ».
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
« 0- aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) :l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4-difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé ».
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes des textes précités, la détermination personnalisée des besoins de compensation résulte de la prise en compte :
– des facteurs qui limitent l’activité ou la participation,
– des facteurs qui facilitent l’activité ou la participation, à savoir les capacités de la personne, les compétences, l’environnement et les aides de toute nature déjà mises en œuvre,
– du projet de vie exprimé par la personne. Il convient également de rappeler que si l’appréciation du niveau de difficulté doit s’appuyer sur les capacités fonctionnelles de la personne, en l’absence d’aides quelle qu’en soit la nature, le besoin de compensation est évalué en tenant compte des aides de toute nature déjà mises en œuvre, de l’environnement de la personne et donc, de sa situation réelle et concrète.
En l’espèce, le rapport d’expertise décrit précisément la pathologie dont souffre la requérante et son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne.
Le médecin-expert, le docteur [J], indique que Madame [G] [S] (ex [O]) souffre de séquelles suite à une scène de violences conjugales. Elle précise que lors de l’examen clinique, elle « retrouve une personne souffrant de douleurs intenses rachidiennes avec projection dans les membres supérieurs et inférieurs » tout en précisant que « la requérante est atteinte de deux pathologies : rachidienne et psychiatrique ».
Le docteur [J] précise qu’à la date de sa demande de compensation Madame [G] [S] (ex [O]) présentait pour une durée prévisible de plus d’un an deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. L’expert précise que la requérante « en se plaçant en 2017, 3 mois après l’intervention, a toujours besoin de l’aide d’une voisine pour s’habiller, enter dans le douche et se laver les pieds, elle doit gérer des fuites urinaires en portant des protections » « Mme [G] [S] ex [O] est atteinte de 2 pathologies en octobre 2017 : la pathologie rachidienne et la pathologie psychiatrique»
Compte tenu des conclusions motivées et circonstanciées de l’expert judiciaire, elles seront retenues par le tribunal. En effet, il y a lieu de constater qu’à la date de sa demande de compensation du handicap le 13 octobre 2017, la pathologie dont souffre la requérante est à l’origine de restrictions limitant de manière importante son autonomie dans la vie de tous les jours telles que décrites par l’expert.
Madame [G] [S] (ex [O]) présente bien deux difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles, définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an, en sorte qu’il convient de lui attribuer le bénéfice de la PCH volet aide humaine pour une durée de 10 ans à compter de la date de sa demande, soit le 13 octobre 2017 jusqu’au 12 octobre 2027 selon un volume de 20 heures par mois. D’une PCH Aide technique, PCH Aménagement du logement.
— Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1”, dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM de [Localité 6] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
— Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH du VAL DE MARNE qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu du sens de la décision, la MDPH du VAL DE MARNE, tenue aux entiers dépens, sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à Madame [G] [S] (ex [O]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE fondé le recours de Madame [G] [S] (ex [O]) ;
CONSTATE qu’à la date de sa demande, Madame [G] [S] (ex [O]), présentait pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine pour une durée de 10 ans à compter de la date de sa demande, soit le 13 octobre 2017 avril 2018 jusqu’au 12 octobre 2027 selon un volume de 20 heures par mois. D’une PCH Aide technique, PCH Aménagement du logement. sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
CONDAMNE la MDPH du VAL DE MARNE à verser la somme de 1000 euros à Madame [G] [S] (ex [O]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la MDPH du VAL DE MARNE ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 6] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04335 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Madame [G] [S] (ex [O])
Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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