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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 22/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/01119
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7KZ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic,la SARL ACTIF IMMOBILIER, sous l’enseigne CENTURY 21
[Adresse 4]
[Localité 3]
La société ACTIF IMMOBILIER, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1206
Décision du 09 Octobre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01119 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7KZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [W] [A] est propriétaire non occupante d’un studio donné en location, situé au rez-de-chaussée au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En 2016, une copropriétaire de l’immeuble, Madame [H] [D], a signalé l’apparition de « fentes » importantes sur plusieurs murs de son studio situé au premier étage de l’immeuble, au-dessus de celui de Madame [A].
Lors de l’assemblée générale du 23 novembre 2018, un architecte, Monsieur [Y] [S], a été désigné selon résolution n° 9 afin de faire un audit de l’immeuble et de suivre les travaux.
Par courrier du 12 janvier 2020, Monsieur [Y] [S] a indiqué qu’il existait un risque d’effondrement nécessitant le renforcement du plancher qui ne pouvait se faire que depuis l’appartement de Madame [A].
Le 22 juillet 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de divers travaux sur parties communes. Selon point sans vote n° 24 concernant le rapport de l’architecte en date du 12 janvier 2020, il a été indiqué que :
« Le syndic enverra une demande de recherche destructive pour le plafond de l’appartement du lot n° 5 à l’architecte Monsieur [S] suite à une suspicion d’un état dégradé du solivage.
Un devis de dépose du faux plafond et du plafond dans l’appartement en dessous sera présenté aux membres du conseil syndical.
Le syndic vérifiera les clauses du contrat d’assurance de l’immeuble afin de savoir s’il y a une prise en charge pour reloger le locataire le temps de cette recherche ».
En vue de l’assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2021, Madame [W] [A] a, par courriel en date du 20 septembre 2021, sollicité que soient soumises au vote des questions qu’elle avait posées lors de la dernière assemblée générale concernant son appartement, incluant l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 10.000 € à verser dès le commencement des travaux.
Lors de l’assemblée générale du 22 novembre 2021, les copropriétaires ont adopté :
— une résolution autorisant la pose d’étais dans l’appartement de Madame [A] aux fins de stabiliser la structure avant toute intervention de purge du plancher haut (résolution n° 13),
— ainsi qu’une résolution autorisant le syndic à agir en justice dans le cas où le propriétaire du rez-de-chaussée refuserait l’accès à son logement (résolution n°14).
Au cours de cette assemblée, ont ainsi été adoptées les résolutions suivantes :
— résolution n° 13 (Décision à prendre sur la mise en place d’étais dans l’appartement RDV droit) : « Suite aux rapports de l’Architecte, Monsieur [S], en date des 4 avril 2019, 12 janvier 2020 et 7 octobre 2021, il est urgent de poser des étais dans l’appartement RDC droit aux fins de stabiliser la structure avant toutes interventions de purge au niveau du plancher haut.
A la suite de la pose, il sera également impératif d’analyser les dégâts au niveau du plancher haut du RDC et de réaliser des travaux si nécessaire (voir consolider la structure).
— résolution n° 14 (Dans le cas où le propriétaire du RDC droit refuserait l’accès à son logement, autorisation à donner au Syndic d’agir en justice) :
« Au vu de la situation d’urgence, il est impératif que des étais soient installés dans l’appartement du rdc droit.
Dans le cas où le propriétaire refuserait l’accès à son logement, l’Assemblée Générale autorise le syndic à engager une action en justice.
Il est rappelé dans l’article 9 de la loi de 1969 [sic] que le copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif, s’il n’y a pas d’autres alternatives.
Le copropriétaire, en cas de privation totale ou partielle, pourra demander des indemnités pour manque de jouissance au Syndicat des copropriétaires suite à la réalisation des travaux.
Cette indemnité sera à la charge du syndicat des copropriétaires et répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. Le copropriétaire qui supporte l’exécution des travaux devra également supporter une partie de sa propre indemnité ».
Par courrier recommandé du 20 janvier 2022, le syndic de la copropriété, la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER CENTURY 21, a mis en demeure Madame [W] [A] de permettre l’accès à son appartement afin d’y réaliser les travaux préconisés.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 24 janvier 2022, Madame [W] [A] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER, aux fins notamment de voir annuler à titre principal la résolution n° 1 (élection du président de séance) et par voie de conséquence l’intégralité de l’assemblée générale du 22 novembre 2021 et à titre subsidiaire aux fins de voir annuler les résolutions n° 13 et 14 de ladite assemblée générale ainsi que de voir condamner la société ACTIF IMMOBILIER à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
Par actes d’huissier en date des 16 et 17 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé Madame [A] ainsi que son locataire, Monsieur [I] [J], afin de pouvoir laisser accéder à l’appartement de Madame [A] toute entreprise mandatée par le syndicat pour y réaliser les travaux préconisés.
Selon ordonnance de référé rendue le 7 avril 2022, il a été fait injonction à Madame [A] et à son locataire de permettre l’accès à l’appartement aux entrepreneurs et architectes mandatés par le syndicat des copropriétaires, une provision de 4.200 € ayant par ailleurs été allouée à Madame [A] à valoir sur la réparation de son préjudice résultant du trouble de jouissance occasionné par les travaux, soit pour une durée de six mois.
Le 6 juin 2022, Madame [A] et son locataire ont mis un terme au bail d’habitation meublé conclu entre eux, de manière anticipée et d’un commun accord « pour motif de bien insalubre à la suite du risque d’effondrement du plafond lié à une suspicion de solives endommagées provoquant des désordres importants dans l’immeuble (parties communes) ».
Le 7 juin 2022, des étais ont été posés dans le lot de Madame [A].
Les travaux se sont achevés en juin 2023.
Selon ordonnance rendue le 18 juillet 2024, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de lien de connexité suffisant des demandes additionnelles de Madame [W] [A] avec ses prétentions originaires, soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] et par la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER,
— et déclaré Madame [W] [A] recevable en sa demande additionnelle en indemnisation de son trouble de jouissance des mois de mai et juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Madame [W] [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 10-1 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vus les articles 10, 15 et 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
A titre principal,
ANNULER l’intégralité de l’Assemblée générale du 22 novembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
ANNULER les résolutions n° 13 et 14 de l’Assemblée générale du 22 novembre 2021 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] et la société ACTIF IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] à verser à Madame [W] [A] la somme de 1.400 euros au titre de son trouble de jouissance ;
CONDAMNER la société ACTIF IMMOBILIER à verser à Madame [W] [A] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DISPENSER Madame [W] [A] de toute participation à la dépense des frais de procédure et condamnations mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], en ce compris les frais de constat d’huissier du 30 mai 2022 ;
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] et la société ACTIF IMMOBILIER à verser à Madame [W] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] et la société ACTIF IMMOBILIER aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] et son syndic, la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER, demandent au tribunal de :
Vu les articles 4, 65, 70 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l’ordonnance de référé du 7 avril 2022,
In limine litis,
JUGER irrecevables les demandes additionnelles formées par Madame [A] visant à :
— obtenir une indemnisation au titre de son trouble de jouissance pour les mois Mai et Juin 2023,
— obtenir une indemnisation au titre de la perte de surface dans son appartement,
— obtenir une indemnisation au titre de son trouble de jouissance durant les travaux de remise en état de son bien, à parfaire à la fin de travaux de remise en état ;
— obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre son bien dans l’état où il était avant les travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [A] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 5 juin 2025, a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2024 formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 :
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause grave qui se serait révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, se contentant d’indiquer avoir « malencontreusement communiqué un projet établi avant l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 juillet 2024 », en raison d’une « confusion dans l’espace de stockage partagé », en précisant que cette erreur n’aurait été « découverte que dans le cadre de la constitution du dossier de plaidoiries en vue de l’audience du 5 juin ».
Or, les dernières écritures récapitulatives n° 3 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] :
— ont été établies en vue « de l’audience de mise en état du 10 septembre 2024 », de sorte qu’elles sont postérieures à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 juillet 2024 (à laquelle elles font explicitement référence, en page 4),
— et comportent des ajouts substantiels matérialisés par un trait en marge, outre la production de six nouvelles pièces numérotées 15 à 20, par comparaison avec les conclusions récapitulatives n° 2 du même syndicat des copropriétaires qui avaient été notifiées par voie électronique le 9 juin 2023.
C’est donc à bon droit que le conseil de Madame [W] [A] s’est opposé, par message RPVA du 4 juin 2025, à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], « en l’absence de motif suffisant ».
Faute de rapporter la preuve de l’existence d’une cause grave qui serait survenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, alors que le principe de la contradiction a été parfaitement respecté dans le cadre de la mise en état de la présente affaire, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2024, formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], devra être rejetée.
II – Sur les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] concernant les demandes additionnelles formées par Madame [W] [A] visant à obtenir diverses indemnisations (au titre de son trouble de jouissance pour les mois de mai et juin 2023, de la perte de surface dans son appartement et de son trouble de jouissance durant les travaux en état de son bien) et à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à remettre son bien dans l’état où il était avant les travaux :
Les fins de non-recevoir pour absence de lien de connexité suffisant des demandes additionnelles de Madame [W] [A] avec ses prétentions originaires, soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] seront déclarées irrecevables, dès lors que :
— celles-ci relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l’article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est le cas en l’espèce,
— en l’espèce, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a déjà statué définitivement sur ces fins de non-recevoir, qui ont été rejetées selon ordonnance rendue le 18 juillet 2024,
— aux termes du dispositif de ses dernière écritures, Madame [W] [A] ne formule aucune demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires défendeur à remettre son bien dans l’état où il était avant les travaux.
III – Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 22 novembre 2021 formée par Madame [W] [A] :
Madame [W] [A] soutient que :
— l’absence dans le procès-verbal du nom et du nombre de voix de tous les copropriétaires opposants entraîne, dès lors qu’elle concerne l’élection du président de séance, la nullité de l’assemblée générale sans que le copropriétaire soit tenu de justifier de l’existence d’un grief,
— en première partie de la résolution n° 1 de l’assemblée générale du 22 novembre 2021 concernant l’élection de Madame [A] en tant que Président de séance, il est noté, dans le procès-verbal, 0 contre et 3 abstentions, ce qui ne correspond pas à la réalité,
— il y a en effet eu deux opposants ayant voté en faveur de cette résolution, qui a été rejetée,
— la seconde partie de cette résolution concernait l’élection de Madame [M] en tant que Président de séance,
— dans le procès-verbal, il est noté deux abstentions alors qu’en réalité il y a eu deux opposants,
— le 15 janvier 2022, Madame [A] a été rendue destinataire d’une lettre simple du syndic pour rectifier l’erreur portant sur la première partie de la résolution, mais laissant en l’état la seconde partie,
— la circonstance que les travaux votés lors de cette assemblée générale aient été effectués n’a aucun effet sur l’irrégularité soulevée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] répond que :
— une erreur purement matérielle dans la rédaction d’un procès-verbal n’affecte pas la validité de l’assemblée générale, dès lors qu’elle n’a pas d’incidence sur les votes,
— en l’espèce, le nombre de voix des copropriétaires opposants a été affecté dans un premier temps aux abstentionnistes,
— cette erreur n’a eu aucune incidence sur la prise en compte et le cumul des voix des copropriétaires qui se sont exprimés et a en outre été rectifiée par la suite,
— cette demande d’annulation de l’assemblée générale est au surplus sans objet, puisque les travaux votés lors de cette assemblée ont débuté le 7 juin 2022 et se sont achevés le 15 juin 2023.
***
En application du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’action en contestation des décisions des assemblées générales est ouverte aux copropriétaires opposants ou défaillants.
Possède la qualité d’opposant le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée. A l’inverse le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l’assemblée générale n’est pas opposant au sens du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 13 juin 2018, n° RG 16/04228).
Décision du 09 Octobre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01119 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7KZ
De même, le copropriétaire qui a voté en faveur d’une résolution adoptée n’est plus recevable à la contester (ex. Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070).
Par ailleurs, il est constant que le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines décisions n’est pas fondé à solliciter la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble (ex. Civ. 3ème, 24 mars 2015, n° 13-28799 ; Civ. 3ème, 14 mars 2019, n° 18-10379), et ce même en cas d’inobservation d’une formalité substantielle tenant à la tenue de l’assemblée générale (ex. Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
La qualité de copropriétaire opposant ou défaillant étant une condition d’application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le juge peut relever d’office qu’un copropriétaire est irrecevable en son action, pour avoir voté en faveur de résolutions adoptées, sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée (ex. : Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908).
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2021 que Madame [W] [A] a notamment :
— voté en faveur des résolutions n° 2.2. (Election du premier Scrutateur(trice) de séance) 5 (Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020), 8 (Fixation du budget prévisionnel n+ 2 pour l’exercice 2022), 9. 5 et 9.6 (Elections de Mme [T] [E] et de M. [X] [N] en qualité de membres du conseil syndical), 10 (Détermination du montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire), 11 (Détermination du montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire), 12 (Délégation au conseil syndical à l’effet de décider de dépenses nécessaires pour des réparations d’entretien ; fixation du plafond), 16 (Constitution de provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d’entretien et de conservation des parties communes, cette provision s’établissant à 5 % du budget annuel), 17 (Clause d’aggravation des charges), 21 (Autorisation permanente accordé à la police ou à la gendarmerie de pénétrer dans les parties communes) et 22 (Souscription d’un contrat d’archivage avec une société spécialisées : PROARCHIVES), qui ont été adoptées,
— et voté contre la résolution n° 15 (Elaboration d’un diagnostic technique global afin d’élaborer un plan de pluralité des travaux ; à cet effet, délégation à donner au conseil syndical et au syndic, de rechercher des devis), qui a été rejetée.
N’ayant pas la qualité de copropriétaire opposant pour l’ensemble de l’assemblée générale querellée du 22 novembre 2021, Madame [W] [A] doit être déclarée d’office irrecevable en sa demande principale d’annulation de l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] en date du 22 novembre 2021, en son entier.
IV – Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 13 et 14 de l’assemblée générale du 22 novembre 2021 :
Madame [W] [A] soutient que :
— elle a sollicité que soit intégrée à l’ordre du jour de l’assemblée générale litigieuse une résolution portant sur la somme à lui verser en indemnisation du trouble de jouissance engendré par les travaux à effectuer dans son appartement,
— une telle résolution aurait influé sur le sens du vote des résolutions n° 13 et 14 qui portaient sur les interventions à effectuer dans son appartement pour conforter le plancher haut.
Elle oppose au syndicat des copropriétaires que :
— le fait que le juge des référés lui ait alloué la somme de 4.200 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son trouble de jouissance pour une durée de six mois ne vide pas de son objet sa demande d’annulation des résolutions n° 13 et 14 de l’assemblée générale du 22 novembre 2021,
— si l’irrégularité existe, elle doit être sanctionnée par l’annulation de la résolution irrégulière indépendamment des allégations de purs faits.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] répond que :
— la résolution n° 14 fait mention d’une indemnité allouée à Madame [A] au titre de son préjudice de jouissance,
— la demande d’annulation de cette résolution est sans objet puisque le juge des référés dans son ordonnance du 7 avril 2022 lui a alloué la somme de 4.200 euros à titre d’indemnité relative à son trouble de jouissance.
***
Aux termes de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 :
« À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante ».
Il est constant que lorsque la question envoyée par un copropriétaire au syndic, pour être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, n’a pas été ajoutée à l’ordre du jour, la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires ne peut être prononcée que si le projet de résolution omis est de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l’assemblée générale (ex. : Civ. 3ème,12 mars 2008, n° 07-14.792).
Toutes notifications prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 sont valablement faites « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », par « lettre recommandée électronique dans les conditions prévues par les articles R. 53 à R.53-4 du code des postes et des communications électroniques » ou « au moyen d’un procédé électronique mis en œuvre par l’intermédiaire d’un prestataire de service de confiance qualifié », conformément aux articles 64 et 64-2 du décret du 17 mars 1967.
En l’espèce, nonobstant le fait que l’indemnité provisionnelle allouée par le juge des référés pour une durée de six mois ne vide pas de son objet la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 13 et 14 formée par la demanderesse, Madame [W] [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’inscription par le syndic de ses questions aurait été de nature à exercer une influence quelconque sur les résolutions n° 13 et 14 adoptées par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 22 novembre 2021, portant respectivement sur :
i) la mise en place d’étais en urgence dans l’appartement du rez-de-chaussée droit à la suite des rapports de Monsieur [S] en date des 4 avril 2019, 12 janvier 2020 et 7 octobre 2021, avec la précision selon laquelle à la suite de cette pose, « il sera également impératif d’analyser les dégâts au niveau du plancher haut du RDC et de réaliser des travaux si nécessaire (voir consolider la structure) »,
ii) l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice, uniquement dans le cas où « le propriétaire refuserait l’accès à son logement », avec la précision selon laquelle « au vu de l’urgence, il est impératif que des étais soient installés dans l’appartement du rdc droit ».
En effet, la question de la prise en charge par la copropriété des préjudices susceptibles d’être subie par Madame [W] [A] consécutivement à l’exécution de travaux d’intérêt collectif à l’intérieur de son lot, conformément au III de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, est sans incidence sur :
> i) la nécessité de mettre en place en urgence des étais dans le lot situé au rez-de-chaussée appartenant à Madame [W] [A],
> et ii) l’obligation pour le copropriétaire concerné de donner accès à son lot aux entreprises chargées de mettre en place ces étais, s’agissant de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dans les conditions des dispositions du II de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 (rappelées dans leur substance, en les reformulant, dans le corps même de la résolution n° 14), dès lors que « l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable », qu’il n’existe pas « une autre solution n’affectant pas cette partie » et que les « circonstances le justifient ».
Au surplus, et à titre surabondant, le tribunal relève que les demandes d’inscription de questions à l’ordre du jour formées par Madame [W] [A], selon courriel du 20 septembre 2021 faisant état sans autres précisions de questions déjà « posées lors de la dernière AG concernant mon appartement », complété par un courriel du 3 novembre 2021 faisant notamment état d’une question relative à « la prise en charge par la copropriété des frais afférents à es désordres : la perte de loyer, le relogement de mon locataire, et la réfection de mon appartement lié au désordre » (pièces n° 15 et 16 produites en demande), n’ont pas été notifiées au syndic conformément aux dispositions des articles 64 et 64-2 du décret du 17 mars 1967, excluant l’envoi d’un simple courriel.
Le défaut d’inscription à l’ordre du jour de ces questions, formulées de manière imprécise et dont il n’est pas démontré qu’elles étaient susceptibles d’avoir une influence sur les résolutions adoptées, n’est donc pas en l’espèce une cause de nullité (ex. : Cour d’appel de Douai, Chambre 1 – Section 2, 27 février 2014, n° RG 13/01073).
Au regard de ces éléments, Madame [W] [A] devra être déboutée de sa demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 13 et 14 de l’assemblée générale de l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] en date du 22 novembre 2021.
V – Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [W] [A] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son syndic
Madame [W] [A] soutient, au visa des dispositions de l’article 9 III de la loi du 10 juillet 1965, avoir subi plusieurs préjudices du fait des travaux effectués dans son appartement.
Elle fait valoir en substance les moyens suivants :
Sur son préjudice de jouissance :
— elle a subi un trouble de jouissance consécutif à l’impossibilité de jouissance de son studio durant toute la durée des travaux de conservation des parties communes de l’immeuble,
— en effet, pendant cette période, son studio a été encombré d’étais et des travaux d’ampleur ont été réalisés afin de remettre en état le plancher haut,
— ces travaux ont commencé le 7 juin 2022 et se sont achevés en juin 2023,
— jusqu’au début des travaux, le studio était donné à bail à Monsieur [J] dont le loyer était de 700 euros par mois,
— à ce jour, elle a perçu la somme de 7.700 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance conformément aux termes de l’ordonnance rendue par le juge des référés, soit 11 mois de loyers sur la période de juin 2022 à avril 2023,
— il convient donc d’indemniser le préjudice subi à compter du mois de mai 2023 jusqu’en juin de la même année, soit deux mois, c’est-à-dire 1.400 euros.
Sur son préjudice moral :
— le syndic, responsable à l’égard de chaque copropriétaire sur le fondement délictuel des articles 1240 et suivants du code civil, des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, s’est rendu responsable en raison de son manque de diligences et pour n’avoir pas fait le nécessaire pour mettre en place les interventions urgentes et nécessaires pour conserver l’immeuble,
— également, le syndic s’est abstenu d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22 novembre 2021 les questions complémentaires demandées par Madame [A],
— Madame [A] a appris début juin 2021 par courriel du gestionnaire de l’immeuble que la porte d’entrée de son appartement était endommagée, ainsi que les murs attenants, que la vie de son locataire était en danger et qu’il fallait effectuer des sondages urgents dans le plafond de son studio occupé,
— le syndic n’a pas convoqué d’assemblée générale extraordinaire pour ce problème urgent et aucune information n’a été donnée quant à la prise en charge de ces frais par la copropriété,
— le syndic a semblé réticent à établir le montant de l’indemnité provisionnelle légale due à Madame [A] en cas de perte de jouissance totale de son bien,
— le syndic s’est abstenu de déclarer le sinistre auprès de l’assurance de la copropriété, cette déclaration n’ayant été faite que dans l’urgence le 13 octobre 2021,
— aucun signalement n’a été fait à la mairie du risque d’effondrement, Madame [A] ayant été contrainte de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la procédure relative à l’insécurité bâtimentaire,
— le syndic a donc commis de nombreuses fautes de gestion,
— elle a acquis un bien en l’état futur d’achèvement le 6 octobre 2017 et avait prévu d’utiliser la somme issue de la vente de son appartement au [Adresse 1] pour rembourser son prêt relais, remboursement dû au plus tard le 14 août 2023,
— du fait de la réalisation des travaux, la mise en vente de son bien sera trop tardive pour lui permettre d’utiliser les fonds issus de la vente pour l’opération qu’elle avait projetée,
— le syndicat des copropriétaires a réclamé à Madame [A], dans les appels de fonds, sa participation à la provision qui lui a été allouée par le juge des référés ainsi que celle qui devrait lui être allouée pour la période restante.
En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, elle avance qu’elle n’a jamais refusé les travaux nécessaires, mais qu’elle a toujours indiqué que si son locataire devait quitter les lieux, elle devait recevoir une indemnité provisionnelle en amont de son départ.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] oppose que :
— Madame [A] a déjà perçu une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, à savoir 7.700 euros, soit 11 mois de loyers à compter du 1er juin 2022,
— elle oublie de préciser que les travaux ont pris du retard car la copropriété était en manque de trésorerie,
— 4 copropriétaires sur 12 étaient en défaut de paiement entre 2022 et 2023, dont Madame [A], qui reste à ce jour débitrice à l’égard de la copropriété d’une somme de 7.149,25 euros,
— Madame [A] a donc participé à son propre préjudice,
— l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 consacre la contribution par les copropriétaires à la dette du syndicat, de sorte que la demanderesse est tenue de supporter une partie de l’indemnité à laquelle elle prétend,
— Madame [A] ne saurait prétendre à un préjudice moral alors qu’elle a sciemment retardé la réalisation des travaux de consolidation,
— en effet, cette dernière a refusé de donner congé à son locataire pour permettre l’accès à son appartement, de sorte que, votés lors de l’assemblée du 22 juillet 2020, les travaux n’ont pu commencer qu’en janvier 2021, puis ont été repoussés au 7 juin 2022, date du départ du locataire,
— Madame [A] a fait obstacle à l’intervention du syndicat des copropriétaires malgré la provision allouée par le juge des référés,
— elle est responsable de son propre préjudice concernant l’impossibilité de financer son projet d’acquisition dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement puisqu’elle obère les comptes de la copropriété en ne réglant pas ses charges,
— le syndicat subirait deux préjudices : un retard dans les travaux du fait notamment de l’absence de règlement des appels de charges et de travaux par Madame [A] ainsi qu’une condamnation à régler à cette dernière une indemnité du fait du retard pris dans les travaux.
***
5-1 Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance (demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires) :
En application du III de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux ».
Ces dispositions, d’ordre public, sont seules applicables à une demande d’indemnité formée par un copropriétaire en réparation du préjudice consécutif à l’exécution de travaux conduit par le syndicat des copropriétaires et affectant ses parties privatives (ex. : Civ 3ème, 14 janvier 2015, n°13-28.030, BC, III, n° 3).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que les travaux d’intérêt collectif votés par l’assemblée générale des copropriétaires, ayant nécessité la pose d’étais dans le studio situé au rez-de-chaussée droite du bâtiment sur rue de Madame [W] [A] (rendant ce dernier impropre à son usage d’habitation), ont démarré le 7 juin 2022 pour se terminer fin juin 2023, ainsi qu’il en ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 26 juin 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], avec suppression des étais et remise en état complète du studio de la demanderesse (pièce n° 18 produite par le syndicat des copropriétaires défendeur).
Il est incontestable que le démarrage des travaux a été retardé au mois de juin 2022 en raison du maintien dans les lieux du locataire de Madame [A] (pièces n° 5 à 7 produites par le syndicat des copropriétaires défendeur) puis que les travaux ont été interrompus, en l’absence de règlement des situations de travaux de l’entreprise chargé de la reprise en sous-œuvre partiel du plancher haut du rez-de-chaussée (pièce n° 9 produite par le syndicat des copropriétaires défendeur, courrier de Monsieur [Y] [S] du 25 avril 2023).
Le syndicat des copropriétaires défendeur ne démontre pas pour autant que le délai de réalisation des travaux, après démarrage de ces derniers, aurait pour origine le comportement de Madame [W] [A] et/ou de son locataire.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], qui ne justifie avoir adressé à Madame [W] [A] aucune mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au titre de charges de copropriété échues et impayées en 2023, ne justifie pas de son allégation selon laquelle les travaux litigieux auraient été suspendus en raison d’un impayé de charges imputable à Madame [W] [A], à l’origine d’une trésorerie insuffisante de la copropriété pour régler les entreprises en charge des travaux.
A cet égard, le syndicat des copropriétaires défendeur se contente de verser aux débats :
— un unique courriel du syndic de l’immeuble en date du 5 mai 2023 adressé à Madame [W] [A] : i) déplorant que la « trésorerie de la copropriété » ne lui permette pas d’honorer une facture d’un montant de « 20.159,05 euros » de la société SPS, ayant interrompu le chantier et ii) demandant à Madame [W] [A] de lui régler la somme de 6.204,73 € « au titre des appels de fonds émis depuis le 3ème trimestre 2022 » (pièce n° 10),
— un extrait de compte individuel de Madame [W] [A] à la date du 2 mai 2023 faisant état d’un solde débiteur de 6.204,74 €, dont la somme de 3.611,10 € au titre des travaux de renforcement de la structure de l’immeuble (pièce n° 11, 1.815,55 € au 15/12/2022 et 1.815,55 € au 01/01/2023).
Il n’est donc pas établi que le délai d’exécution des travaux ayant nécessité la pose d’étais dans les parties privatives du lot appartenant à Madame [A] serait imputable au comportement de cette dernière, ni que l’absence de paiement de charges de copropriété par Madame [A] serait à l’origine du retard pris dans la mise en œuvre des travaux, alors que le syndicat des copropriétaires lui-même indique dans ses dernières écritures (page 8) que « pas moins de 45 copropriétaires sur les douze qui composent cette copropriété » auraient été « en défaut de paiement entre 2022 et 2023 ».
Faute d’élément de nature à justifier une quelconque réduction du droit à indemnisation de cette copropriétaire en application des dispositions susvisées du § III de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [W] [A] apparaît bien fondée à solliciter du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme complémentaire de 1.400,00 € au titre du trouble de la privation totale temporaire de jouissance de son bien subie « par suite de l’exécution des travaux » pour la période courant à compter du mois de mai 2023 jusqu’à la fin des travaux au mois de juin 2023, correspondant à deux mois de loyers (pièce n° 29 produite en demande, contrat de location à usage d’habitation du 10 avril 2014).
5-2 Sur l’indemnisation du préjudice moral (demande formée à l’encontre du syndic) :
Les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (Civ. 3ème, 9 juillet 1985, n° 83-12.960, 7 février 2012, n° 11-11.051).
Cette responsabilité suppose qu’une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l’encontre du syndic.
Compte tenu de l’ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultats (ex. : Cour d’appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
Son appréciation s’opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales du professionnel averti (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2020, n° RG 18/11191).
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien. Dans le cadre de sa mission le syndic doit également faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble en cas d’urgence.
La responsabilité du syndic peut ainsi être engagée, notamment s’il ne fait pas procéder, de sa propre initiative, à des travaux de réparation urgents et nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble (ex. : Civ. 3ème, 9 septembre 2014, n° 11-26.278, 24 mars 2015, n° 13-24.791, etc.).
Ne peut engager sa responsabilité un syndic qui démontre avoir accompli les diligences nécessaires, en ayant respecté les délibérations de l’assemblée générale, en ayant mandaté l’architecte de la copropriété et en étant intervenu auprès des copropriétaires pour déterminer l’origine des désordres et les faire cesser (ex. : Civ. 3ème, 8 juillet 2015, n° 13-28.083).
En l’espèce, Madame [W] [A] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles :
i) le syndic se serait montré « réticent » à établir le montant de son indemnité provisionnelle au titre de la perte de jouissance totale de son bien,
ii) la durée de réalisation des travaux de remise en état de son lot serait imputable à des fautes de gestion du syndic, alors que :
* il a été nécessaire (après mise en demeure infructueuse) de faire assigner en référé Madame [W] [A] et son locataire afin qu’il soit enjoint aux défendeurs de laisser les entrepreneurs mandatés par le syndicat des copropriétaires accéder à l’appartement pour mettre en œuvre les prescriptions préfectorales (le juge des référés, tout en relevant la bonne foi des défendeurs, ayant néanmoins souligné dans son ordonnance rendue le 7 avril 2022 la résistance de ces derniers tenant « aux relations conflictuelles entretenues avec le syndic en exercice pour des considérations indemnitaires »),
* la mise en œuvre des travaux, qui devaient démarrer le 30 mai 2022, a dû être différée compte tenu du maintien dans les lieux du locataire de Madame [W] [A], qui n’a pas permis la réalisation des travaux d’étayage à cette date (pièces n° 5 à 7 produite par le syndicat des copropriétaires défendeur).
Elle ne démontre de surcroît par aucun élément de preuve que la réalisation desdits travaux aurait retardé un quelconque projet de mise en vente de son appartement du [Adresse 1] pour remboursement d’un prêt relais, l’obligeant à solliciter un prolongement dudit prêt, avec un taux d’intérêt plus élevé que celui convenu initialement.
Au surplus, outre que la pièce n° 34 à laquelle Madame [W] [A] fait état aux termes de ses dernières écritures, page 10, n’est pas régulièrement produite dans le cadre de la présence instance, n’étant même pas mentionnée dans la liste des pièces visées (bordereau énumérant les pièces n° 1 à 32), il ne saurait valablement être reproché au syndic d’avoir demandé à Madame [A], en sa qualité de copropriétaire, de participer à l’indemnité provisionnelle allouée par le juge des référés, dès lors que la dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit expressément que ladite indemnité est « répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux », sans exclure les copropriétaires bénéficiant de ladite indemnité de cette participation (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 4, 7 novembre 2023, n° RG 20/17660).
Enfin, Madame [W] [A] ne justifie pas de la matérialité du préjudice moral dont elle se plaint, qui n’est démontré dans son principe comme dans son quantum (3.000 €) par aucun élément de preuve.
Au regard de ces éléments, Madame [W] [A] devra être intégralement déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER à lui verser la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
VI – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 € à Madame [W] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [A] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] sera intégralement débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [W] [A], dont les prétentions sont déclarées partiellement bien fondées dans le cadre de la présente instance l’opposant au syndicat des copropriétaires, sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, incluant les frais du constat d’huissier du 30 mai 2022 exposés par le syndicat, ayant été rendus nécessaires pour procéder à toutes constatations utiles quant à l’état du studio en rez-de-chaussée appartenant à Madame [W] [A] préalablement à la pose d’étais (pièce n° 3 produite par le syndicat des copropriétaires défendeur), nonobstant la date de démarrage effectif des travaux (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 15 avril 2015, n° RG 13/08588).
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2024, formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6],
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] irrecevable en ses fins de non-recevoir soulevées concernant les demandes additionnelles formées par Madame [W] [A] visant à obtenir diverses indemnisations (au titre de son trouble de jouissance pour les mois de mai et juin 2023, de la perte de surface dans son appartement et de son trouble de jouissance durant les travaux en état de son bien) et à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à remettre son bien dans l’état où il était avant les travaux,
Déclare Madame [W] [A] irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en sa demande principale d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] en date du 22 novembre 2021, en son entier,
Déboute Madame [W] [A] de sa demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 13 et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] en date du 22 novembre 2021,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à Madame [W] [A] la somme de 1.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance de mai 2023 à juin 2023,
Déboute Madame [W] [A] de l’intégralité de sa demande de condamnation de la société ACTIF IMMOBILIER à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à Madame [W] [A] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [W] [A] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Madame [W] [A] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, incluant les frais du constat d’huissier du 30 mai 2022 exposés par le syndicat,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de la distraction des dépens ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2025
La Greffière Le Président
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