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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 19 janv. 2026, n° 25/04354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04354 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOXY
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
Entreprise [T] [M]
C/
[K] [D]
[P] [H] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Entreprise [T] [M], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Représentant : Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [D], demeurant [Adresse 2]
Mme [P] [H] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/4354 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Entreprise [T] [M], spécialisé en agencement sur mesure dans la pose de parquets et terrasses, s’est vu confier par M. [K] [D] et par son épouse, Mme [P] [H], la fourniture et la pose d’un plancher collé avec pose de plinthes, habillage des marches de la cuisine et cache tuyau, encadrement paillasson et finitions, suivant devis établi en date du 14 septembre 2022, d’un montant de 8 690 euros.
Un acompte d’un montant de 2 600 euros a été versé par le couple [D] en date du 3 octobre 2022.
Un second acompte d’un montant de 3 400 euros, après le commencement des travaux en date du 22 octobre 2022, a été versé en date du 25 octobre 2022.
Faute de paiement de la facture établie en date du 25 octobre 2022 d’un solde de 2 690 euros, M. [T] [M], exerçant sous l’enseigne entreprise [T] [M] a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 10 février 2023, à l’encontre de M. [K] [D] et de son épouse, Mme [P] [H] pour une somme en principal de 2 690 euros, et avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023.
En date du 14 avril 2023, M. [K] [D] et son épouse, Mme [P] [H] ont fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, invoquant ‘existence de nombreuses malfaçons et non-façons.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023, date à laquelle elle a été renvoyée successivement aux audiences des 12 décembre 2023, et 12 mars 2024, date à laquelle cette affaire a été évoquée et plaidée.
Par jugement rendu en date du 22 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de Lille a déclaré leur opposition recevable et a renvoyé l’affaire au 10 septembre 2024 pour les observations des parties sur le défaut d’alignement des lames du parquet et a sursoit à statuer dans l’attente.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 19 novembre 2024 puis à l’audience du 10 février 2025 date à laquelle elle a été retirée du rôle.
Cette affaire a été réinscrite au rôle et évoquée à l’audience du 28 avril 2025 date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025. A cette audience, elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, M. [T] [M], représenté par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles L111-1 du code de la consommation, de :
A titre principal,Constater la réception du chantier sans réserve réalisé chez les époux [D] par l’entreprise [M] en octobre 2022,Condamner les époux [D] à lui payer les sommes suivantes :2 690 euros TTC correspondant au solde de la facture litigieuse,315,72 euros au titre des pénalités de retard,146,88 euros au titre de la signification de l’ordonnance par voie d’huissier,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Aux dépens,A titre subsidiaire,Fixer à la somme de 2 234,99 euros TTC le montant de remise en état du plancher de la cuisine.
Au soutien de ses intérêts, M. [T] [M] expose avoir réalisé des travaux de fourniture et pose de plancher au domicile du couple [D] et que ce dernier n’a pas payé le solde de sa facture d’un montant de 2 690 euros. Il soutient que ce dernier invoque de prétendues malfaçons dans le seul but de ne pas avoir à procéder au règlement de sa facture.
Il rappelle les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation et souligne que la lecture de son devis permet de constater que l’ensemble de ces mentions sont présentes. Il souligne que le devis fait mention d’une référence de parquet Bastide et de ses dimensions , des quantités, du prix et des prestations détaillées. Il met en exergue que M. [K] [D] avait eu l’occasion de voir le produit chez Mme [Y] alors qu’il réalisait chez cette dernière des travaux. Il précise avoir déposé un échantillon ce que les défendeurs ne contestent d’ailleurs pas, et que cet échantillon a été validé. Il rappelle que le contrat les liant n’est pas un contrat de vente mais un contrat d’entreprise dans la mesure où ce contrat porte sur un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers et que la Cour de cassation a exclu expressément la pose de parquet de ces dispositions. Il souligne que le couple [D] ne justifie pas qu’il n’ait pas communiqué son assurance garantie décennale et qu’aucune demande spécifique n’est formulée sur ce point. Il en justifie dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant des prétendues malfaçons, il souligne que le procès-verbal de constat a été établi en date du 13 décembre 2022 à une période où le couple [D] soutient rechercher une issue amiable. Il met en exergue que la qualité des clichés photographiques est très médiocre. Il soutient que le couple [D] est d’une particulière mauvaise foi dans la mesure où contrairement à ces affirmations, il ne s’est jamais opposé à la réception des travaux puisqu’il a sollicité de convenir d’un rendez-vous à cette fin tout en leur rappelant que seul 5% du solde de la facture pouvait être retenue à titre de garantie. Il souligne quant aux mètres carrés prétendument surfacturés, le couple [D] oublie que ce métrage de 70m2 comprend l’existence d’une perte de 10%, la nécessité de faire des marches et contre marches dans la cuisine, le dessous des meubles de cuisine et l’intérieur des placards d’entrée. Il rappelle également que ses clients ont choisi un parquet de type Bastide en connaissance de cause à savoir un plancher qui est rustique avec des gerces et des nœuds. Il considère donc que c’est le produit choisi qui présente d’origine un aspect rustique avec des lames fissurées et des nœuds. Il soutient ne pas être intervenu sur les nœuds du parquet ni sur les lames qui sont d’origine. Il rappelle quant aux différentes de tentes qu’il s’agit d’un bois massif de 3 millimètres et que s’agissant de matières naturelle, il ne peut y avoir homogénéité des teintes. Il rappelle également que le couple [D] a procédé au règlement d’un second acompte après la pose du plancher ce qui démontre que ce plancher correspondait à leurs attentes. Il estime ne pas être responsable du choix de produit réalisé par ses clients.
S’agissant du prétendu non-respect des normes DTU, il précise que la colle utilisée prévoit une utilisation possible sur le carrelage et que la norme DTU51-2 prévoit de suivre les préconisations des fabricants de colle. Il souligne que le plancher ne bouge absolument pas et ne présente aucune malfaçon particulière puisque la colle utilisée était tout à fait appropriée.
S’agissant du sens de la pose, il soutient que cette pose ne pouvait être droite dans la mesure où l’alignement des pièces de la maison ne l’est pas.
S’agissant du coffrage des WC, il précise avoir réalisé ce coffrage gracieusement et ne pas l’avoir facturé. Il précise que la jonction est visible à raison des contraintes techniques d’accès à la tuyauterie pour permettre d’y accéder en cas de fuite.
Suite à la réouverture des débats, il rappelle que le défaut d’alignement est dû à la configuration des lieu et dans la mesure où la cuisine est le résultat d’une extension réalisée sur un bâtiment existant ce qui empêche un alignement parfait. Il précise que le parquet a été posé de façon perpendiculaire aux baies vitrées comme le prévoit la norme DTU 51.2.
S’agissant de l’utilisation de la colle sur support de carrelage, il rappelle le contenu de la fiche technique du fournisseur qui préconise la possibilité d’utiliser cette colle sur un support de carrelage.
Il souligne que la pièce 20 adverse est incompréhensible qu’il y est fait référence des murs A, B, C et D sans aucune référence aux photos produites et son origine est inconnue. Il rappelle que la facture émise en date du 25 octobre 2022 prévoient des pénalités de retard chiffrées à la somme de 315,72 euros. Il rappelle que son entreprise est une petite entreprise artisanale employant un seul salarié et qui ne peut supporter des impayés. Il conteste que la présente procédure soit abusive et rappelle la mauvaise foi des défendeurs. Il souligne également que la partie adverse produit trois devis pour justifier de la possibilité de changer de parquet alors qu’aucun désordre esthétique n’a été constaté et que rien ne justifie le changement de parquet.
A titre subsidiaire, il rappelle que le couple [D] lui doit une somme de 2 690 euros qu’il conviendra de déduire du devis établi par la société Saint Maclou.
M. [K] [D] et son épouse, Mme [P] [H], sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— Juger que les travaux ont été réceptionnés avec réserves,
— Juger que les réserves ne sont pas levées,
Juger que les travaux sont mal réalisés, inesthétiques et méconnaissent le DTU applicable,
En conséquence,
Débouter M. [T] [M] de l’intégralité de ses demandes,A titre principal,Le condamner à reprendre les travaux dans le respect du DTU et de manière esthétique sous astreinte de 100 euros par jour, le point de départ de l’astreinte pouvant être fixé au 15ème jour à compter de la signification de la décision à intervenir,Se réserver le droit de liquider l’astreinte,Le condamner à leur payer une somme de 2 000 euros pour résistance abusive, à la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,A titre subsidiaire,Condamner M. [T] [M] à la somme de 6 210 euros à titre de dommages et intérêts,Le condamner à leur payer une somme de 2 000 euros pour procédure abusive, à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.A titre infiniment subsidiaire,Débouter M. [T] [M] de l’ensemble des demandes,Le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros pour procédure abusive, à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
RG : 25/4354 PAGE
Au soutien de leurs intérêts, M. [K] [D] et son épouse, Mme [P] [H], exposent avoir confié des travaux de fourniture et pose de parquet dans leur habitation à M. [T] [M]. Ils contestent avoir reçu préalablement à la pose un échantillon de parquet. Ils rappellent que la procédure d’injonction de payer présuppose que la créance soit incontestable ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils rappellent les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation et soulignent que l’assurance responsabilité civile souscrite par M. [T] [M] ne prévoit pas l’activité de pose de parquet en intérieur.
Ils soulignent que leur entrepreneur a toujours refusé de réceptionner le chantier comme ils le réclamaient. Ils rappellent qu’ils lui ont demandé dans un premier temps de venir constater la piètre qualité de ses travaux, ce qu’il a refusé avant de refuser la réception desdits travaux ce qui les a contraints à faire venir un huissier de justice. Ils mettent en exergue que ce constat est bien antérieur à la signification de l’ordonnance contestée ce qui n’est pas contradictoire avec la volonté de rechercher une issue amiable audit litige. Ils mettent en exergue les constatations faites par cet huissier pour étayer l’existence de malfaçons en soulignant le défaut d’alignement de la pose entre la cuisine et la pièce à vivre ainsi que l’existence de lames cassées. Ils estiment que les dispositions de la norme DTU 5.2 implique sur le carrelage, une sous-couche et que M. [T] [M] est taisant sur ce point et à tout le moins ne rapporte pas la preuve de l’avoir fait. Ils affirment également que leur entrepreneur les a surfacturés en facturant 70 m2 pour une surface de 63m2 en invoquant des pertes et que les 7m2 n’ont pas été fournis bien que facturés.
Ils produisent suite à la décision de réouverture des débats trois fractures de reprise des désordres comprenant la dépose du parquet pour un montant moyen de 6 210 euros. Ils précisent que l’ensemble de ces devis sont moins disant que celui établi par le demandeur. Ils contestent l’impossibilité matérielle d’avoir un alignement parfait entre les pièces. Ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 6 210 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
DISCUSSION :
A titre liminaire, il sera rappelé que par jugement en date du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a retenu la responsabilité contractuelle de M. [T] [M] quant à la fourniture et la pose du parquet au domicile du couple [D] à raison d’un défaut d’alignement entre les deux pièces.
« (…)
Il résulte de l’ensemble des éléments décrits ci-avant :
L’absence anormale de réception et la réalité des défauts constatés par huissier dans un temps très proche de la fin du chantier.L’existence d’une erreur esthétique matérialisée par le défaut d’alignement du parquet entre les deux pièces concernées,La potentialité d’écarts excessif de couleurs entre quelques lames de parquet,La présence d’erreurs de finitions et de niveau entre les lames Sans savoir quel était l’aspect du carrelage situé sous le parquet et sa capacité à accrocher la colle du parquet, ce tribunal non expert en la matière, n’est pas en mesure de se prononcer sur le grief de l’absence de sous-couche.Une observation importante doit être faite en ce que les époux [D] demandent à voir condamner M. [T] [M] à reprendre les travaux dans le respect du DTU et de manière esthétique, ceci sous astreinte.
Cette demande aboutirait à démonter le parquet d’une des deux pièces non alignées sauf que, le parquet est collé sur le carrelage et son démontage est susceptible de détériorer le parquet et le carrelage, l’un ou l’autre ou les deux …
Ce tribunal n’a pas la réponse à ce problème technique qui pourrait entraîner des conséquences disproportionnées en coût et en durée. Ceci conditionne donc de façon importante la décision à prendre étant observé que M. [M], en sa qualité de professionnel, n’a pas voulu aborder la question pour rester figé sur sa demande initiale.
Cette affaire sera donc renvoyée au 10 septembre 2024 pour que des observations mutuelles soient faites par les parties sur la reprise de l’alignement ou sa traduction en dommages et intérêts. (…) »
Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le dommage subi :
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,Obtenir une réduction du prix,Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la responsabilité contractuelle de M. [T] [M] a été retenue à raison dudit défaut d’alignement de la pose du parquet entre les deux pièces et quant à l’existence d’erreurs de finition et de niveau entre certaines lames.
Faute d’avoir sollicité une expertise, le couple [D] ne démontre pas l’existence d’un non-respect des normes de pose dudit parquet et n’est pas plus en mesure de chiffrer précisément son préjudice.
En effet, il produit trois devis comprenant la dépose complète du parquet actuel ainsi que la fourniture et la pose d’un nouveau parquet.
Or, le procès-verbal de constat produit permet d’étayer que le défaut d’alignement porte sur la largueur d’une porte et que les erreurs de finitions et de niveau sont résiduelles.
Ainsi, la solution consistant à une dépose complète du parquet est excessive au regard d’un préjudice esthétique qui est limité.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [T] [M] à payer à M. [K] [D] et à son épouse, Mme [P] [H], une somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice.
Sur le solde de la facture :
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,Obtenir une réduction du prix,Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le devis établi par M. [T] [M] en date du 14 septembre 2022, pour un montant total de 8 690 euros TTC a été accepté par le couple [D].
Il est également établi que ce dernier a payé deux acomptes de 2 600 euros et 3 400 euros de sorte que la facture FC0685 du 25 octobre 2022 et dont le solde est 2 690 euros est bien due à M. [T] [M].
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [K] [D] et son épouse, Mme [P] [H] à lui payer la somme de 2 690 euros au titre du solde des travaux.
S’agissant des pénalités de retard sollicités, si ces derniers sont bien prévus sur la facture produite, il en ressort que le couple [D] pouvait légitiment contester être tenue de la payer immédiatement au regard des malfaçons invoquées dont certaines ont été retenues comme engageant la responsabilité de leur entrepreneur.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [T] [M] de sa demande de pénalités de retard.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, [Localité 4] est de constater que M. [K] [D] et son épouse, Mme [P] [H] se contentent de solliciter cette condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive sans étayer l’existence d’une faute commise par M. [T] [M], ni même d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice subi.
Au surplus, comme il ressort des paragraphes précédents, sa responsabilité a été établie à raison d’un préjudice esthétique minime et que ce dernier a obtenu partiellement gain de cause.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement à l’instance, les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les parties ayant partiellement succombé, il conviendra de les débouter de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [M] à payer à M. [K] [D] et Mme [P] [H] épouse [D], une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
CONDAMNE solidairement M. [K] [D] Mme [P] [H] épouse [D], à payer à M. [T] [M] la somme de 2 690 euros TTC correspondant au solde de sa facture,
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire,
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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