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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 30 oct. 2025, n° 20/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/02085 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XKDH
AFFAIRE :
La société COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE (Maître [O] [N] de la SELARL RACINE)
C/
S.A.S. AEROFARM (la SCP LESTOURNELLE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2025, puis prorogée au 16 Octobre 2025 et enfin au 30 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 344 443 296
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maîre Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
La société AEROFARM (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 513 766 857
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Géraldine LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant la SELARL SAINT-AVIT YOSGAT, avocats au barreau de LYON
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de sa Directrice Générale domiciliée en cette qualité audit siège
défaillant
Maître [D] [H], Notaire
exerçant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant, Maîre [T] VITSE-BOEUF, associée de la SELARL SIMONEAU VYNCKIER HENNEUSE VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITSE-BOEUF MEURIN SURMONT – CABINET ADEKWA, avocats au Barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 10 octobre 2017, la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM a confié à la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE un mandat non exclusif de recherche d’acquéreurs pour un bien sis [Adresse 3]. Le mandat a stipulé un prix de 4 200 000 euros hors taxes. Le contrat de mandat a été conclu à effet au 10 octobre 2017 pour une durée d’effectivité de dix-huit mois. Il a été prévu, au bénéfice de la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE, une rémunération de 5 % hors taxes du prix de vente, outre la taxe sur la valeur ajoutée du prix de vente hors taxes.
Une promesse de vente a été régularisée entre la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM et la société ETIX FINANCIAL HOLDING selon acte en date du 4 avril 2018. Le montant de la vente a été prévu à hauteur de 4 562 306 euros toutes taxes comprises, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée sur marge d’un montant de 362 306 euros.
La société ETIX FINANCIAL HOLDING a été assistée à l’acte par Maître [D] [H] en sa qualité de notaire. Celui-ci a rédigé la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) adressée à la mairie de [Localité 8]. La déclaration a été adressée à la mairie au mois de juin 2018.
La mairie de [Localité 8] a délégué l’exercice de son droit de préemption à l’Etablissement Public [Adresse 7]. La mairie de [Localité 8] a notifié à l’Etablissement Public Foncier PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR son accord pour se porter garante de la préemption du bien pour un montant de 4 200 000 euros.
Par décision n°2018-60 en date du 1er août 2018, l’Etablissement Public [Adresse 7] a exercé le droit de préemption dans les conditions visées par la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.). Par acte d’huissier du 9 août 2018, la décision de préemption a été signifiée à Maître [D] [H].
L’acte de vente passé entre la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM et l’Etablissement Public [Adresse 7] le 5 décembre 2018 ne mentionne pas d’honoraires au bénéfice de la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE. L’acte de vente indique : « les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles sans le concours ni la participation d’un intermédiaire. Si cette information se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge du vendeur. »
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2020, la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE a assigné la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM ainsi que l’Etablissement Public [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
— condamner à titre principal la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM à verser à la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE la somme de 201 600 € assortis des pénalités pour retard de paiement à compter du 5 décembre 2018, date de la signature de l’acte ;
— condamner à titre subsidiaire l’Etablissement Public [Adresse 7] à verser à la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE la somme de 201 600 € assortis des pénalités pour retard de paiement à compter du 5 décembre 2018, date de la signature de l’acte.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 20/2085.
La même assignation a été enregistrée devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE sous le numéro de rôle RG 20/2791.
Par ordonnance du juge de la mise en état 25 mai 2020, la procédure RG 20/2791 a été jointe à la procédure RG 20/2085.
Par acte d’huissier du 19 mai 2021, la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM a assigné devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [D] [H]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 21/5299.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2022, la procédure RG 21/5299 a été jointe à la procédure RG 20/2085.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2025, au visa des articles 33 et suivants, 42 et suivants, 514 du code de procédure civile, L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, L. 721-3 du code de commerce, 1240 et suivants du code civil, la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE sollicite de voir :
— se déclarer compétent pour juger de l’ensemble du présent litige ;
— condamner à titre principal la société AEROFARM à verser à la société COLLIERS INTERNATIONAL France la somme de 201 600 € assortis des pénalités pour retard de paiement à compter du 5 décembre 2018, date de la signature de l’acte authentique, correspondant à ses honoraires sur le fondement du mandat signé le 10 octobre 2017 avec elle ;
— condamner à titre subsidiaire l’Établissement Public Foncier PACA à verser à la société COLLIERS INTERNATIONAL France la somme de 201 600 € assortis des pénalités pour retard de paiement à compter du 5 décembre 2018, date de la signature de l’acte authentique, sur le fondement de la promesse de vente initiale avec l’acquéreur ETIX auquel elle s’est substituée, sur le fondement de la DIA et de sa propre décision de préemption en date du 1er août 2018 ;
— condamner à titre infiniment subsidiaire et solidairement la société AEROFARM et l’Établissement Public Foncier PACA à verser à la société COLLIERS INTERNATIONAL France la somme de 201.600 € assortis des pénalités pour retard de paiement à compter du 5 décembre 2018 prévues par le mandat du 10 octobre 2017, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
En tout état de cause :
— condamner à titre solidaire « les deux défendeurs » (sic) à verser à la société COLLIERS INTERNATIONAL France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société AEROFARM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE affirme à titre principal qu’elle est fondée à réclamer le paiement de ses honoraires à la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM sur le fondement du mandat qui avait été passé entre les parties. Si l’Etablissement Public [Adresse 7] s’est substitué à la société ETIX FINANCIAL HOLDING par l’effet du droit de préemption, c’est bien avec cette société que la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM avait signé la promesse de vente suite aux recherches d’un acquéreur effectuées par la demanderesse. La participation effective de la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE était d’ailleurs admise par les parties à la promesse de vente du 4 avril 2018.
Non seulement c’est à tort que la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM soutient que la D.I.A. a été reçue à la mairie de [Localité 8] le 5 juin 2018 et non le 15 juin 2018, mais au demeurant, cette question est indifférente au litige : la décision de préemption n’a pas été retirée ni annulée. La légalité de la décision de préemption n’a pas été contestée. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, « l’illégalité de la décision de préemption induite par la notification au-delà du délai légal n’entache pas la décision de préemption d’inexistence, si bien qu’elle demeure opposable à l’autorité préemptive ». C’est donc suite à cette décision de préemption que la vente a eu lieu entre la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM et l’Etablissement Public [Adresse 7]. La vente entre ces deux parties n’est donc pas indépendante de la promesse de vente intervenue entre la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM et la société ETIX FINANCIAL HOLDING, comme le soutient la défenderesse. Les arrêts invoqués par la défenderesse sont sans rapport avec le présent cas d’espèce.
L’omission par Monsieur [D] [H] de mentionner dans la déclaration d’intention d’aliéner que des honoraires étaient dus à la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE en sus du prix de 4 200 000 €, d’une part, apparaît comme une simple erreur matérielle, d’autre part, ne saurait être opposée à la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE.
Au demeurant, la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM n’a jamais dénoncé l’irrégularité de l’exercice de la préemption par l’Etablissement Public [Adresse 7] dont elle tente désormais de se prévaloir. L’Etablissement Public Foncier PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR n’a jamais renoncé à exercer le droit de préemption. La vente a bien été passée pour le prix hors taxe prévu par le mandat unissant la demanderesse à la vendeuse : 4 200 000 €. Seule la rémunération due à la mandataire, la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE, a été omise. La consistance du bien vendu n’a pas été modifiée. En réalité, la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM a prévu l’entièreté du prix, en ce compris la portion qui aurait été due à la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE, mais, en raison de l’erreur commise par Monsieur [D] [H] dans la D.I.A. et au titre des termes de l’acte de vente, elle entend manoeuvrer afin de profiter de l’entier prix de vente.
En tout état de cause et indépendamment de la question de la régularité de la préemption, l’article 4.2 du mandat signé par la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM l’engage à verser à la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE sa rémunération. La présentation de la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM à l’Etablissement Public [Adresse 7] résulte bien, de manière indirecte et conformément aux termes de l’article 4.2, de l’action de la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE.
Subsidiairement, il faut rappeler que l’Etablissement Public [Adresse 7] a acquis le bien immobilier par l’effet de l’exercice du droit de préemption. De ce chef, il s’est substitué à l’acquéreur initial. Selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, « le titulaire du droit de préemption qui s’est substitué à l’acheteur doit supporter les mêmes frais que celui-ci s’était obligé à payer, y compris les frais de négociation. » Dans sa décision du 1er août 2018, l’Etablissement Public Foncier PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR indique « «qu’en ce qui concerne la commission d’agence mentionnée dans la DIA à la charge de l’acquéreur au prix de 201.600 euros, elle sera due sous réserve d’en vérifier le bien-fondé par la production des justificatifs conformément aux règles de la comptabilité publique (…) ».
A titre infiniment subsidiaire, la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE est fondée à réclamer son indemnisation sur le fondement de la faute délictuelle de la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM et l’Etablissement Public [Adresse 7]. Lors de la conférence téléphonique du 13 septembre 2018, à laquelle la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE a assisté, la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM a induit une confusion chez l’Etablissement Public [Adresse 7], lui laissant croire qu’elle obtenait le non-paiement des honoraires de l’intermédiaire en contrepartie du paiement de la TVA sur marge. La société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE, par courriers des 18 et 19 octobre 2018, avait demandé au notaire de la société vendeuse d’inclure à l’acte de vente les honoraires de négociations. Or, de manière contraire, l’acte de vente final occulte le rôle de la demanderesse.
La faute de la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM et l’Etablissement Public [Adresse 7] a consisté dans leurs manoeuvres pour exclure sa rémunération, ce qui a abouti au préjudice de non-perception des sommes prévues par le mandat qui avait été confié à la demanderesse par la défenderesse vendeuse.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2023, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, 1241 et suivants du code civil, la société par actions simplifiée AEROFARM sollicite de voir :
In limine litis :
— juger que l’exception d’incompétence soulevée par la société AEROFARM tendant à ce que le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE est sans objet depuis la jonction prononcée;
Sur le fond :
— débouter de l’ensemble de ses demandes la société COLLIERS INTERNATIONALE FRANCE ;
A titre subsidiaire :
— condamner Maître [H] de la SELARL [H] et associés et l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA, in solidum, ou celui d’entre eux qui mieux le devrait, à intégralement relever et garantir indemne la société AEROFARM de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
Et en tout état de cause :
— juger qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et juger qu’elle sera écartée ;
— condamner la société COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA, Maître [H] de la SELARL [H] et associés, in solidum, ou celui d’entre eux qui mieux le devrait, à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SELARL [H] et associés de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM fait valoir que la vente objet de la promesse du 4 avril 2018 avec la société ETIX FINANCIAL HOLDING n’a pu avoir lieu car cette dernière n’a pas obtenu les fonds nécessaires. Et la vente litigieuse entre la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM et l’Etablissement Public [Adresse 7] est intervenue en dehors du délai de préemption de deux mois. Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, la déclaration d’intention d’aliéner a été établie et notifiée à la mairie de [Localité 8] le 5 juin 2018 et non le 15 juin 2018. Et ce n’est que le 9 août 2018 que la décision de préemption a été notifiée, soit au delà du délai légal de deux mois de la préemption.
Contrairement à ce qu’énonce la demanderesse, en jurisprudence, ce n’est pas parce que la décision de préemption n’a pas été contestée qu’elle demeure dans l’ordre juridique.
Aucune manœuvre n’est caractérisée concernant la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM : l’omission de la mention du prix de vente toutes taxes comprises résulte d’une erreur de Monsieur [D] [H], notaire.
En réalité, la vente passée entre la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM et l’Etablissement Public [Adresse 7] est un nouvel acte, distinct de la promesse de vente passée initialement avec la société ETIX FINANCIAL HOLDING et distincte du droit de préemption. Puisque la vente qui est intervenue en dehors de la déclaration d’intention d’aliéner, il n’incombe pas au vendeur de verser une quelconque commission. Et puisque la vente est intervenue en dehors de l’exercice du droit de préemption, la commission n’est pas due à l’intermédiaire qu’est la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE.
S’agissant de la demande de condamnation sur le fondement délictuel, la défenderesse indique que la « conférence téléphonique » évoquée en demande n’est pas établie. Subsidiairement, l’Etablissement Public [Adresse 7] devrait relever et garantir la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM de toute condamnation prononcée à cet égard.
Monsieur [D] [H] a rédigé la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.). Il a néanmoins commis une erreur substantielle puisqu’il a indiqué un prix différent de celui qui avait été convenu entre les parties à la promesse de vente. Le montant mentionné était de 4 200 000 euros TTC ; la TVA n’a pas été prise en considération. Or, c’est la D.I.A. qui lie les parties à la préemption. Puisque la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE fonde ses prétentions sur la préemption prétendue, alors si la responsabilité de la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM est retenue, Monsieur [D] [H] devra la relever et garantir des condamnations éventuelles prononcées à son égard.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2024, au visa de l’article 1240 du code civil, Monsieur [D] [H] sollicite de voir :
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la SAS AEROFARM telles que dirigées à l’encontre de Maître [H], l’en débouter ;
— la condamner à verser à Maître [H] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [H] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute. Si le montant de la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas mentionné dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner, cette dernière contient en revanche la mention de commission de l’intermédiaire, pour un montant de 201 600 € toutes taxes comprises.
L’Etablissement Public [Adresse 7] a signifié son refus de préempter le 9 août 2018 alors que la D.I.A. lui a été notifiée le 5 juin 2018. Le délai de deux mois de préemption a été dépassé. L’absence de retour dans le délai légal vaut refus de préempter. C’est parce que l’acquéreur initial n’a pas obtenu son financement que la vente est devenue caduque. C’est donc en dehors de la préemption ouverte par la promesse de vente du 4 avril 2018 que la vente s’est finalement opérée entre la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM et l’Etablissement Public [Adresse 7].
La vente qui finalement a été reçue le 5 décembre 2018 par Me [M], notaire, à [Localité 8] a donné lieu à une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner notifiée à la mairie de la commune de [Localité 8] le 31 octobre 2018. Et la vente a eu lieu sans intervention de Monsieur [D] [H]. Ce dernier ne peut donc être tenu responsable des clauses que les parties ont fait figurer à l’acte et, plus précisément, il ne peut être responsable de la clause mentionnant que la vente est intervenue directement entre les parties sans le concours d’un intermédiaire.
Puisque l’Etablissement Public Foncier PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a notifié son intention de préempter hors du délai légal, la vente qui est intervenue entre les parties est sans rapport avec la Déclaration d’Intention d’Aliéner. Par suite, le préjudice éventuel serait sans lien de causalité avec la faute prétendument commise par Monsieur [D] [H] puisque cette faute résiderait dans la rédaction de cette déclaration.
L’Etablissement Public [Adresse 7], cité à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception de procédure :
Plus aucune partie ne soutien l’incompétence du Tribunal judiciaire de MARSEILLE et la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE sollicite qu’il soit statué sur ce point.
Le présent Tribunal judiciaire se déclare donc compétent.
Sur l’exigibilité des honoraires de la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE :
Il est constant que le droit de préemption est un droit prévu par la loi ou le règlement permettant au tiers à un contrat de vente de se substituer à l’acquéreur à la vente.
La présente espèce porte notamment sur la question du droit de préemption tel que prévu par les articles L213-1 et suivants et R213-1 et suivants du code de l’urbanisme dans sa rédaction à la date du 4 avril 2018 (date de la promesse de vente) ou du 5 juin 2018 (date de notification de la Déclaration d’Intention d’Aliéner).
Dans le cadre de ces articles, la mairie de [Localité 8] disposait d’un droit de préemption à l’égard des biens immobiliers vendus sur le territoire municipal. Ce droit, selon le code de l’urbanisme, s’exerçait de la manière suivante. Il incombait d’abord au notaire instrumentaire à la vente de procéder à une déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) auprès de la mairie de [Localité 8]. La notification de cette déclaration ouvrait un délai de deux mois à la mairie (qui avait délégué l’exercice de ce droit à l’Etablissement Public [Adresse 7]) pour faire connaître aux parties à la vente son intention, quant à l’exercice du droit de préemption.
L’article R213-8 disposait trois possibilités au profit de la ville de [Localité 8] (exerçant par l’intermédiaire de l’Etablissement Public Foncier PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR) :
— faire connaître sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption ;
— faire connaître sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés ;
— faire connaître son offre d’acquérir à un prix proposé par elle et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation.
L’article R213-7 de ce code, pris à la date du 5 juin 2018, disposait notamment : « I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l’article L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice de ce droit. »
En l’espèce, la déclaration d’intention d’aliéner a été notifiée par Monsieur [D] [H], notaire instrumentaire de la promesse de vente du 4 avril 2018, à l’Etablissement Public [Adresse 7] le 5 juin 2018.
Par signification du 9 août 2018, l’Etablissement Public Foncier PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a fait connaître à la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM son intention d’exercer le droit de préemption. L’Etablissement Public Foncier a donc agi en dehors des délais imposés par le règlement (article R213-7 du code de l’urbanisme, au point « I », cité plus haut). Or, conformément à ce texte, ne pas faire connaître l’option au titre du droit de préemption dans le délai de deux mois « vaut renonciation à l’exercice » du droit de préemption.
Par conséquent, c’est à bon droit que la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM et Monsieur [D] [H] font valoir qu’au sens strict, la vente du 5 décembre 2018 passée avec l’Etablissement Public [Adresse 7] ne résulte pas de l’application du mécanisme de la préemption. L’Etablissement Public Foncier PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR ne s’est pas substitué à la société ETIX FINANCIAL HOLDING. La vente intervenue entre les deux défendeurs est une vente autonome, distincte du droit de préemption ouvert par la promesse de vente du 4 avril 2018.
Toutefois, c’est à bon droit que la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE fait valoir que le mandat du 10 octobre 2017 signé entre elle et la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM stipulait en son article 4.2, « droit de suite » : « en cas de cession réalisée pendant l’exécution du présent ou dans les six mois suivant l’expiration ou la résiliation du contrat et ce, avec une personne dont la présentation au mandant résulte directement ou indirectement d’une action engagée par COLLIERS FRANCE pendant la durée du présent contrat, le mandant sera redevable envers COLLIERS FRANCE d’une somme égale à la commission à laquelle COLLIERS FRANCE aurait eu droit au titre de l’article 4.1 du présent contrat ».
Le contrat de mandat a été signé le 10 octobre 2017 pour un durée de validité de dix-huit mois. Il a donc expiré le 9 avril 2019. Or, la vente litigieuse est intervenue le 5 décembre 2018, soit pendant la durée de validité de ce contrat.
Si l’acquisition par l’Etablissement Public [Adresse 7] n’est pas juridiquement intervenue par l’effet du mécanisme de la préemption prévu aux articles L213-1 et suivants et R213-1 du code de l’urbanisme, en raison du dépassement du délai légal par l’établissement public foncier, il n’en demeure pas moins :
— que c’est la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE qui a présenté la société ETIX FINANCIAL HOLDING à la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM comme acquéreur potentiel du bien immobilier ;
— que c’est dans le cadre de cette présentation que la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM et la société ETIX ont signé une promesse de vente;
— que c’est la signature de cette promesse de vente qui a donné lieu à la rédaction de la déclaration d’intention d’aliéner, laquelle a porté à la connaissance de l’Etablissement Public [Adresse 7] l’existence du bien, sa disponibilité sur le marché de la vente et son prix ;
— que l’Etablissement Public Foncier PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR et la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM ont finalement passé ensemble une vente.
En somme, c’est parce que la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE a effectué les démarches prévues à son contrat en vue de rechercher un acquéreur pour un prix déterminé que la société ETIX FINANCIAL HOLDING a été présentée à la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM, et c’est en raison de la promesse de vente entre la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM et la société ETIX FINANCIAL HOLDING que la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM et l’Etablissement Public [Adresse 7] sont entrés en contact et ont, in fine, dans le cadre d’une vente distincte du strict exercice du droit de préemption, procédé à la vente du bien immobilier objet du mandat du 10 octobre 2017. La présentation de l’Etablissement Public Foncier PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR à la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM résulte donc, de manière certes indirecte mais proche, des actions entreprises par la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE dans le cadre de l’exécution de son contrat de mandat.
Par suite, au titre de l’article 4.2 du contrat de mandat du 10 octobre 2017, la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE est fondée à réclamer à la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM sa rémunération à hauteur de 201 600 €.
S’agissant des « pénalités pour retard de paiement », il convient de relever que la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE ne les chiffres pas dans le dispositif de ses prétentions. Il sera rappelé qu’au titre de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer ultra petita (au delà de ce qui est demandé). La prétention tendant au « pénalités pour retard de paiement » sera rejetée.
Sur la demande de relevé et garantie de la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM à l’égard de Monsieur [D] [H] ou de tout autre succombant :
La société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM est condamnée en paiement à l’égard de la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE sur le fondement du contrat de mandat qu’elle a elle-même signé.
Comme la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM le soutient elle-même dans ses conclusions, la vente passée avec l’Etablissement Public [Adresse 7] s’est opérée de manière extérieure au droit de préemption. Si erreur il y a eu de Monsieur [D] [H] dans la rédaction de la déclaration d’intention d’aliéner, cette erreur n’aurait en tout état de cause pu avoir de conséquence que sur les suites juridiques d’une D.I.A., c’est-à-dire sur les conditions de la vente par préemption. En l’absence de préemption et en présence d’une vente librement négociée entre la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM et l’Etablissement Public [Adresse 7], il n’existe pas de lien de causalité entre l’erreur alléguée de Monsieur [D] [H] et la condamnation en paiement de la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM.
Par suite, la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM sera déboutée de sa prétention tendant à voir condamner Monsieur [D] [H] à la relever et garantir de sa condamnation à l’égard de la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE.
La société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM n’invoque aucun moyen de fait ou de droit justifiant la condamnation d’une autre partie que Monsieur [D] [H] à la relever et garantir. Elle sera déboutée également sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM, qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE, aux entiers dépens.
La société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE sollicite de condamner « les deux défendeurs » au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Non seulement il y a trois défendeurs à la présente procédure mais au surplus, seule la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM succombe aux prétentions de la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM à verser à la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ni la « nature de l’affaire », sur laquelle la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM n’apporte aucune précision, ni les moyens de la défenderesse ne sont de nature à justifier que soit écartée cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
SE DECLARE compétent pour statuer sur le présent litige ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM à verser à la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE la somme de deux cent un mille six cents euros (201 600 €) au titre de sa rémunération pour le contrat de mandat du 10 octobre 2017 ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE de sa prétention au titre des « pénalités de retard » ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM de sa prétention tendant à voir condamner Monsieur [D] [H] ou toute autre partie à la relever et garantir de la condamnation mise à sa charge à l’égard de la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM à verser à la société par actions simplifiée COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique AEROFARM à verser à Monsieur [D] [H] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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