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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 mars 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 20 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00245 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRNE
Minute n° 26/00149
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES [Y],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [O] [W]
née le 11 Décembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
Non comparante, représentée par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [N] [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19/03/2026.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges [Y] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Madame [O] [W] a été admise en soins psychiatriques le 10 mars 2026 à 00h09 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée selon certificat médical d’admission du 10 mars 2026 décrivant notamment les troubles suivants: méfiance, attitude hostile, envahissement par des phénomènes hallucinatoires. Ce certificat indique également en préalable que Madame [W] est une psychotique connue, avec manifestation récente de troubles du comportement, propos incohérents et contexte de rupture thérapeutique et que le tiers relate qu’elle refusait de regagner son domicile, étant persuadée de la présence d’un “cirque” à l’intérieur.
Le certificat médical à 24 heures du 10 mars 2026 à 15h14 rappelle que la patiente est une psychotique connue, avec hospitalisation pour des troubles du comportement dans un contexte de rupture de soins et décrit à cette date une patiente calme avec regard figé, mutique, refus d’échange, méfiance et envahissement par des hallucinations.
Le certificat médical à 72 heures du 12 mars 2026 à 11h07 ne comporte aucun élément d’amélioration, au contraire, puisque ce certificat mentionne que la patiente est allongée dans son lit, yeux fermés, sans échange, avec constat médical d’un refus passif de communication et d’une faible adhésion aux soins. Un refus de soins est même évoqué selon propos de l’équipe soignante au médecin rédacteur du certificat.
L’avis médical du 16 mars 2026 comporte des constatations médicales se rapprochant de celles issues du certificat à 24 heures et même révélatrices d’une certaine amélioration ou tout au moins évolution de l’état clinique et psychique, puisqu’il est mentionné que la patiente est calme, avec réticence à échanger sur le motif de l’hospitalisation mais cependant verbalisation d’idées délirantes de persécution à mécanismes interprétatif et hallucinatoire, avec déni des troubles et refus des soins.
A l’audience de ce jour, Madame [W] indique qu’elle n’a jamais eu à suivre de traitement auparavant et déclare qu’elle n’ a pas besoins de soins. Elle déclare qu’elle n’ a pas besoin d’être hospitalisée et que quelqu’un d’autre qu’elle prenait les médicaments, évoquant une usurpation d’identité et que sa mère lui prend son identité et qu’il s’agit en réalité de sa fille et non de sa mère. Elle évoque également le fait que les médicaments donnés sont à l’origine d’effets secondaires.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, la stabilisation de l’état de la patiente devant d’autant plus se poursuivre avant d’envisager un retour à domicile avec éventuels soins ambulatoires que l’admission est survenue après rupture de soins et décompensation psychotique et que l’audience de ce jour démontre que cette stabilisation n’est pas davantage acquise que lors de l’avis médical du 16 mars 2026 et que la problématique de l’adhésion aux soins doit manifestement être travaillée.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [O] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 20 Mars 2026
Le greffier Le Juge
Lucie BARRUET F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [Y], à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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