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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 1er avr. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00020 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BD2V
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
— [1]
— Association [2],
— [Z] [I]
— CAF DE LA [Localité 3],
— TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 3],
— ADL PARTNER,
— S.A. [3]
— CA CONSUMER FINANCE,
— [4],
— S.A. [5],
— S.A. [6],
Association Tutélaire [7] es qualité de curateur de Mme [Z] [I]
— Société [8]
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
1 copie Me PRADIER
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, cadre greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [1] CHEZ CA [9]
[Adresse 2] [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
Association [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [I] , sous mesure de curatelle renforcée, par décision du 20 juin 2024 du juge des tutelles de [Localité 1]
née le 23 Avril 1959 à
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
Caisse CAF DE LA [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Caisse TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [3] -[12]
[13] agence 923 – [10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [14] [15]
CRCAM CENTRE FRANCE – Assurance Dommages
Autorisation 32834
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Association [16] es qualité de curateur de Mme [Z] [I] par jugement de curatelle renforcée rendu le 20 juin 2024 par la Tribunal Judiciaire de TULLE
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 14] SUISSE
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 05 Février 2026
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [I] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3] le 13 novembre 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 19 décembre 2024 et estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 13 mars 2025.
La société [1], marque de [12], a formé un recours à l’encontre de cette décision, aux motifs de la dépense d’un montant de 1 329 euros correspondant à une télésurveillance qui crève la capacité de remboursement au détriment des créanciers.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 2 octobre 2025.
Après demande de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [1] a fait parvenir au greffe ses écritures, par dernier courrier reçu le 3 février 2026. Elle a mentionné maintenir ses demandes et argumentations initiales et n’avoir pas d’autre observation. La société [1] a indiqué, ainsi, qu’elle s’oppose aux mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises en faveur de Madame [Z] [I], estimant que la situation ne le justifie pas. Elle a souligné que lors de son dossier de surendettement précédent, la débitrice avait des revenus de 2 472 euros et des charges de 1 208 euros, soit une capacité de remboursement de 1 264 euros permettant la mise en place d’un plan de remboursement. La société [1] a mentionné que moins d’un an plus tard, Madame [Z] [I] a saisi de nouveau la commission, dans ce second dossier de surendettement ses ressources sont de 2 528 euros, donc légèrement supérieures aux précédentes mais ses charges s’élèvent désormais à 2 700 euros, soit 1 492 euros de plus. Elle a indiqué qu’après renseignement, la ligne «autre charge» représentant 1 329 euros mensuels est lié à un abonnement de télésurveillance. La société [1] fait part que ce montant grève complètement sa capacité de remboursement au détriment des créanciers, car sans ce service, elle pourrait prétendre à une capacité de remboursement de 1 157 euros qui permettrait la mise en place d’un plan de remboursement. Elle sollicite la mise en place d’un moratoire de 12 mois le temps que Madame [Z] [I] fasse le nécessaire pour se désabonner de ce service de télésurveillance. Elle demande par conséquent d’infirmer les mesures recommandées de la commission et de renvoyer le dossier afin que soit mis en place un moratoire de 12 mois.
Madame [Z] [I] assistée de son curateur l’Office Social PEP 19 et représentée par son conseil, demande de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, en conséquence, de débouter la société [1] de son recours, de juger que sa situation est irrémédiablement compromise, de confirmer la décision d’orientation de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [I] assistée de son curateur l’Office Social PEP 19 et représentée par son conseil, mentionne souffrir depuis de nombreuses années d’une maladie génétique, entraînant la perte progressive de coordination, la faiblesse musculaire et la fatigue. Elle précise se trouver en fauteuil roulant depuis 1984. La débitrice mentionne être suivie médicalement depuis ces années, produisant un certificat médical de son médecin traitant en date du 29 avril 2025. Elle fait part que sa situation médicale et personnelle a conduit à son placement sous mesure de protection. La dernière décision datant du 20 juin 2024 a prononcé une mesure de curatelle renforcée et a désigné l’Office Social PEP 19 en qualité de curateur. La débitrice indique que sa situation est totalement compromise et ne permettra pas à l’avenir de retour à meilleure fortune. Elle fait valoir qu’elle est actuellement âgée de 67 ans, qu’elle est accompagnée dans le cadre de la gestion de ses biens par un curateur et que l’installation d’un système de télésurveillance n’est pas une dépense superfétatoire.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 17 avril 2025, la SAS [4] a indiqué ne pas être présente à l’audience et s’en remettre à la sagesse du tribunal pour donner une suite adaptée à cette procédure.
Par dernier courrier parvenu au greffe le 28 novembre 2025, la CAF a rappelé que le montant de sa créance s’élève à la somme de 3543.65 euros, représentant le solde d’un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés. Elle a mentionné ne pas s’opposer à l’élaboration des mesures recommandées et n’avoir pas d’observation complémentaire à formuler.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 741-4 du même code dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La société [1] a reçu notification des mesures de la commission le 14 mars 2025 et son recours a été reçu le 19 mars 2025.
Le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le juge apprécie la situation de la débitrice au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Madame [Z] [I] est âgée de 67 ans. Elle est veuve et retraitée.
L’endettement total de Madame [Z] [I] a été fixé à la somme de 106 542.84 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 13 mars 2025 par la Commission. Il comprend trois dettes sur charges courantes, deux dettes sociales, cinq dettes sur crédit à la consommation et une autre dette.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 2 528 euros, composées de l’AAH (109 euros), de l’APL (140 euros), de la pension de retraite (1 012 euros) et d’autre ressource (1 267euros). Au titre des charges, la Commission a retenu un montant de 2 700 euros, composées du forfait chauffage : 121 euros, du forfait de base : 625 euros, du forfait habitation : 120 euros, des charges courantes (48 euros), de l’assurance, mutuelle (43 euros), autres charges (1 329 euros), outre un loyer de 414 euros.
En l’espèce, le docteur [J] [V] par certificat médical en date du 29 avril 2025 a attesté que Madame [Z] [I] souffre d’une pathologie invalidante depuis l’âge de 30 ans avec perte d’autonomie.
Madame [Z] [I] est placée sous mesure de curatelle renforcée par jugement en date du 20 juin 2024 et son curateur est l’Office Social PEP 19. Dans ce cadre, la débitrice est assistée dans les actes importants de la vie civile. Son curateur perçoit les revenus de la personne protégée et règle ses dépenses courantes, versant le reliquat sur un compte à la disposition de la personne protégée.
La débitrice perçoit la somme de 2 278,62 euros selon son relevé de l’assurance retraite en date du 5 novembre 2024, décomposée comme suit :
– retraite personnelle : 486,27 euros,
– allocation solidarité aux personnes âgées : 219,62 euros,
– majoration du minimum contributif : 234,10 euros,
– majoration pour enfants : 72,03 euros,
– majoration pour tierce personne : 1 266,60 euros.
Madame [Z] [I] bénéficie également de prestations sociales versées par la CAF (attestation de paiement en date du 24 avril 2025, mois de mars 2025 : APL : 221,77 euros, rappel APL sur la période du 1/12/2024 au 21/12/2024 : 80,01 euros), allocation directement versée au bailleur).
Son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 5 376 euros.
Madame [Z] [I] est bénéficiaire d’une prise en charge par la MDPH. Par décision en date du 7 novembre 2024, le paiement de charges spécifiques dans le cadre de la prestation de compensation du handicap est effectué par la MDPH, à savoir du matériel à usage unique (prise en charge de 75 % du montant des factures dans la limite de 86,50 euros par mois) et téléassistance (prise en charge de 75 % de l’abonnement mensuel).
Il est noté dans la décision précitée que la CDAPH a reconnu que Madame [Z] [I] avait des difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne et que ces difficultés sont suffisamment importantes pour remplir les critères d’attribution de la PCH. «La CDAPH a également reconnu que votre situation de handicap entraîne des dépenses permanentes et prévisibles qui peuvent être prises en compte comme charges spécifiques».
Par courrier en date du 7 novembre 2024, il a également été attribué à Madame [Z] [I] une aide technique ponctuelle dans le cadre de la prestation de compensation du handicap : accessoires 1 365 euros et assise adaptée dossier réglable par vérin pneumatique : 3 937,99 euros. Il est ainsi indiqué : «En tenant compte de vos besoins, l’évaluation montre aussi que vous avez besoin d’une aide technique pour réaliser ces activités et que les critères spécifiques pour l’accès à la PCH aide technique sont également remplis».
Par courrier en date du 7 novembre 2024, il a été attribué à Madame [Z] [I] de l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. Toutefois, il est précisé: «les critères spécifiques pour l’accès à l’aide humaine sont également remplis. Toutefois, vous percevez déjà une aide (majoration pour tierce personne ou prestation complémentaire pour recours à tierce personne). Après déduction de cette aide, aucune aide supplémentaire ne peut vous être attribuée au titre de la PCH à ce jour».
Madame [Z] [I] dispose d’un service de télésurveillance aux termes d’une convention en date du 29 octobre 2021, dont le coût est le suivant :
– 1 263,35 euros concernant le matériel,
– 59,90 euros concernant l’abonnement mensuel.
Les factures d’abonnement en date du 1er avril 2025 et du 1er mai 2025 sont d’un montant mensuel, chacune, de 58,59 euros (après remise accordée).
Par courrier en date du 8 novembre 2024 joint au dossier de surendettement, son curateur fait valoir que la majoration pour la vie autonome ne peut être assimilée à une ressource, puisque cette allocation est versée pour financer l’emploi d’une tierce personne afin de l’aider dans les actes essentiels du quotidien.
Toutefois, cette majoration tierce personne «constitue une ressource au sens des textes relatifs au surendettement et doit être intégrée dans les ressources» (en ce sens, Cour d’appel de [Localité 15], 8ème chambre, 2ème section, 6 juillet 2023, n°22/01 658).
Il en ressort que les ressources actualisées de Madame [Z] [I] s’élèvent à la somme de 2500.39 euros. La quotité saisissable est de 220,10 euros.
Il convient de relever, au vu des justificatifs produits, que l’état de santé et la situation personnelle de Madame [Z] [I] justifie parfaitement le système de téléassistance. Toutefois, à la lecture des pièces relatives à l’installation de ce système, il convient de noter que certes le matériel a coûté la somme de 1 263,35 euros mais que cette dépense n’est pas mensuelle, contrairement à l’abonnement de 58,59 euros par mois.
Dès lors, si l’abonnement mensuel doit nécessairement être pris en compte, tel n’est pas le cas de la dépense unique concernant le matériel et qui a été réglée en 2021 (procès-verbal d’installation en date du 29 octobre 2021), soit avant le dépôt du dossier de surendettement. En outre, la dépense relative à l’abonnement mensuel est prise en charge par la MDPH à hauteur de 75 %.
Dans ces conditions, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1 385,64 euros (tenant compte des charges évaluées par la commission, outre le reliquat de l’abonnement de téléassistance).
Par ailleurs, la commission de surendettement a mentionné que l’épargne détenue par Madame [Z] [I] s’élève à la somme de 1 406 euros.
Il s’ensuit que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire présente un caractère subsidiaire, par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre aucune autre mesure de traitement du surendettement.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il est, par ailleurs, rappelé que dans le cadre d’une procédure de surendettement, le débiteur doit continuer à régler à échéance les charges courantes.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [1] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [Z] [I], assistée de l’Office Social PEP 19, n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [I], à son curateur l’Office Social PEP 19, et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires,
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées,
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L. 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l’habitation ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
— Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
— Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Z] [I], assistée de son curateur, l’Office Social PEP 19, d’informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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