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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 19 mai 2026, n° 22/04748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 22/04748 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LV52
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 MAI 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1] [Localité 3], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Mme [M] [Z] née [L]
Représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2], en qualité d’héritier de Mme [M] [Z] née [L]
Représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 3] à SANARY SUR MER, pris en la personne de son Syndic en exercice, SAS ANTIGONE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Noémie BONDIL – 1004
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 19 août 2022 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 11 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses conclusions d’incident n°5 notifiées par RPVA le 13 mars 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ORDONNER et DECLARER irrecevable la demande formulée par Monsieur [P] [Z], en qualité d’héritier de sa mère Madame [M] [Z], à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] tendant à : Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à lui remettre, avant chaque changement, les nouveaux codes du portail d’accès à la copropriété, lui permettant d’accéder aux entrées de la résidence, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard. DEBOUTER Monsieur [K] [Z] et Monsieur [P] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [Z] et Monsieur [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [Z] et Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mars 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [Z] [K] et Monsieur [Z] [P] intervenant volontaire en qualité de d’héritier de Madame [Z] [M] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER recevable l’action de Monsieur [K] [Z] et de Monsieur [P] [Z]. PRONONCER que Monsieur [K] [Z] et Monsieur [P] [Z] sont intervenus volontairement à la présente procédure en qualité d’héritiers de leur mère Madame [M], [J] [Z] née [L] et que Monsieur [K] [Z] tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de sa mère Madame [M] [J] [Z] née [L] et Monsieur [P] [Z] en qualité d’héritier de sa mère Madame [M] [J] [Z] née [L], ont repris la présente instance en application de l’article 373 du code de procédure civile : Madame [M] [J] [Z] née [L] le 1er avril 1932 à [Localité 4] (42), De nationalité française, retraitée, Demeurant et domiciliée [Adresse 7], Décédée le 24 septembre 2023 à [Localité 5] (13) ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à retrait du rôle. DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à payer à Monsieur [K] [Z] tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de sa mère Madame [M] [J] [Z] née [L] et à Monsieur [P] [Z] en qualité d’héritier de sa mère Madame [M] [J] [Z] née [L], la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 789 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour connaître des incidents mettant l’affaire en état d’être jugée, sans pouvoir statuer sur les demandes affectant la composition des parties.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] et Monsieur [Z] [P] demandent que soient déclarées recevables leurs interventions volontaires à la présente procédure.
Il ressort des pièces de la procedure versées aux débats que Monsieur [Z] [K] est déjà partie à l’instance de sorte que sa demande formulée à ce titre est sans objet.
En outre, l’intervention de Monsieur [Z] [P], qu’elle soit principale ou accessoire, a pour effet de modifier la composition des parties au litige.
Dès lors, une telle demande excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il y a lieu en conséquence de dire la demande d’intervention volontaire formulée par Monsieur [Z] [K] sans objet.
En, outre, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’intervention volontaire formulée Monsieur [Z] [P] puisqu’elle relève de la compétence de la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [P] [Z], en qualité d’héritier de Madame [M] [L] épouse [Z], pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Il soutient que Monsieur [P] [Z] ne dispose d’aucun droit de propriété sur les lots 35 et 46 de la copropriété LES CORALLINES, en application de l’acte de donation du 17 novembre 2005, et qu’il ne peut dès lors solliciter ni la communication des codes d’accès au portail, ni l’indemnisation d’un trouble de jouissance sur des biens dont il n’est pas copropriétaire.
À l’inverse, Monsieur [P] [Z] invoque le principe de la saisine héréditaire prévu à l’article 724 du code civil, faisant valoir que l’action en indemnisation tend à réparer un préjudice subi par sa mère de son vivant et que l’indemnité viendrait augmenter la masse successorale.
L’examen de cette fin de non-recevoir suppose, au préalable, de trancher plusieurs questions de fond et notamment la portée exacte des droits transmis par l’acte de donation du 17 novembre 2005 et la dévolution successorale postérieure au décès de Madame [M] [Z], la distinction entre les prérogatives attachées à la nue-propriété, à l’usufruit et à la pleine propriété, et l’étendue des droits et actions transmissibles aux héritiers, notamment s’agissant du droit d’accès au portail et de l’indemnisation du trouble de jouissance sur des parties communes de la résidence.
Ces éléments exigent une analyse approfondie des titres de propriété, du règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, laquelle relève de l’office du juge du fond.
En outre, l’appréciation de l’ensemble de ces éléments conduit à entrer dans l’examen du bien-fondé des demandes, et outrepassent nécessairement les pouvoirs d’appréciation du juge de la mise en état à ce stade de la procédure.
En conséquence, au regard de ce qui vient d’être énoncé et au nom du principe de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée à l’encontre de Monsieur [P] [Z], devant le juge du fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’intervention volontaire de Monsieur [Z] [K] ;
DISONS que la demande d’intervention volontaire de Monsieur [Z] [P] relève de la compétence de la formation de jugement ;
DISONS que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU ANTIGONE IMMOBILIER, sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
INVITONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU ANTIGONE IMMOBILIER, à reprendre la fin de non-recevoir dans ses conclusions adressées à la formation de jugement ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026 pour conclusions au fond de Maître Noémie BONDIL.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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