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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 29 mai 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00004 – N° Portalis DB22-W-B7K-TUW2
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE NIGRO
DEFENDEUR(S) :
[R] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE NIGRO
Société à responsabilité Limitée au capital de 10.000 euros,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 839 165 370, dont le siège social se trouve [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [V],
né le 27 août 1982 à [Localité 2] (MAURITANIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un avenant à son contrat de travail, avec effet au 1er novembre 2022, la SARL NIGRO a attribué à M.[R] [V] un logement de fonction.
Par assignation du 17 décembre 2025, la SARL NIGRO a fait assigner M. [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour voir dire qu’il est occupant sans droit ni titre du logement de fonction, obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 24 mars 2026, la SARL NIGRO, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de voir dire qu’il est occupant sans droit ni titre; d’ordonner l’expulsion de M.[R] [V] ; de supprimer le délai de deux mois prévu par les articles L.412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; juger que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 750 €, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 décembre 2025, M.[R] [V] ne comparait pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que M. [V] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’avenant prévoyant la mise à disposition d’un logement de fonction ne comporte aucune adresse. Les pièces produites font état de pas moins de trois adresses différentes, et les courriers même de l’employeur sont adressés tantôt à [Localité 4], tantôt aux [Localité 5], tantôt à [Localité 6], voire les trois à la fois. La sommation d’avoir à quitter les lieux et l’assignation ont été délivrés à étude, et l’adresse [Adresse 3] aux [Localité 7] [Adresse 4] n’est confirmée, aux regard des procès-verbaux de commissaire de justice, que par l’employeur, soit le SARL NIGRO, demanderesse.
Dans ces conditions, il n’est aucunement démontré que le logement de fonction soit situé [Adresse 5] et il n’est pas plus démontré que M. [R] [V] y soit occupant sans droit ni titre.
La demanderesse sera dès lors déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SARL NIGRO, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL NIGRO de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL NIGRO ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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