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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/962
19 Décembre 2025
N° RG 24/00326 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVDV
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[V] [P]
C/
[5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur LELONG, Assesseur
Madame TER JUNG, Assesseur
Date des débats : 20 Octobre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Maître Julien TAMPE
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [J] [B], Audiencier, muni d’un pouvoir
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [P], née le 23 septembre 1976, exerce ou exerçait en qualité de cadre ingénieure commerciale au sein de la Société [9] depuis le 9 avril 2019.
Le 2 mai 2023, Madame [V] [P] a effectué auprès de la [5], ci-après [6], une déclaration d’accident de travail comme suit: “ syndrome anxiodepressif réactionnel à une souffrance au travail”.
Le certificat médical initial établi le 26 avril 2023 mentionne l’existence d’une “dépression réactionnelle” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2023.
Par décision en date du 2 août 2023, après enquête administrative réalisée et matérialisée notamment par l’envoi à l’assurée et à l’employeur d’un questionnaire, la [6] a notifié à Madame [V] [P] un rejet de sa demande de reconnaissance au titre des risques professionnels de l’accident ainsi déclaré, aux motifs que:
“Il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations”.
Madame [V] [P] a saisi alors la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 19 décembre 2023, a confirmé le refus de prise en charge du fait accidentel allégué en l’absence de démonstration d’un fait soudain précis et identifiable survenu au temps et au lieu de travail le 20 avril 2023, selon les termes de la décision.
Par requête réceptionnée par le greffe le 4 mars 2024, Madame [V] [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident subi.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 20 octobre 2025.
Madame [V] [P] a comparu, assistée de son conseil, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de son acte introductif d’instance.
La [7], représentée par Monsieur [J] [B], muni d’un pouvoir spécial, a repris oralement les termes de ses écritures déposées à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce: “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire la survenance d’un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion ; l’exigence d’un événement précis et soudain a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il résulte des dispositions précitées une présomption d’imputabilité de l’accident et donc des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l’accident qui ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient ainsi à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
Cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Il en est de même des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident.
En l’espèce, Madame [V] [P] soutient avoir subi un choc émotionnel à la suite d’un refus de congé adoption notifié par son employeur le 20 avril 2023 à 22H09 par courriel.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que le courriel litigieux émanant de l’employeur, désigné comme le fait générateur, a été adressé à Madame [V] [P] le 20 avril 2023 à 22H09. Il fait état, pour justifier le refus de congés, du règlement intérieur de la société et des résultats antérieurs ainsi que des prévisions de résultats pour les mois à venir de Madame [V] [P], au regard du statut de cadre de l’intéressée.
La déclaration d’accident établie le 2 mai 2023 par la demanderesse mentionne un accident survenu le 26 avril 2023 au titre d’un “syndrome anxiodepressif réactionnel à une souffrance au travail”.
Le certificat médical initial dressé le 26 avril 2023 note l’existence d’une “dépression réactionnelle” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2023.
L’enquête administrative diligentée par la [6] a par ailleurs permis de mettre en évidence que Madame [V] [P] a fait valoir l’existence de difficultés relationnelles depuis fin 2022 avec son employeur, soit à compter de la connaissance par celui-ci de son projet d’adoption, et d’un harcèlement moral subi ainsi de la part de ses supérieurs “depuis quelques temps”. La requérante a ainsi évoqué la volonté de ces derniers de lui faire signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail pour des motifs prétendument économiques, deux semaines avant son départ prévu en congés.
L’employeur, interrogé, réfute l’existence même d’un fait accidentel survenu le 20 ou le 26 avril 2023 et indique que le refus de congés était motivé par des considérations strictement professionnelles. Il souligne également ne pas avoir été sollicité par la salariée en vue de la rédaction d’une déclaration d’accident de travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] [P] ne démontre pas l’existence même du fait accidentel, en l’espèce le choc émotionnel subi le 20 avril 2023 lors de la réception du courriel en cause, nécessitant au demeurant la caractérisation de sa survenance soudaine, alors que, d’une part, le certificat médical a été établi le 26 avril 2023, soit 6 jours plus tard, et la déclaration d’accident de travail le 2 mai 2023, et que, d’autre part, la demanderesse décrit l’existence d’une dégradation ancienne de ses conditions de travail en lien avec sa relation détériorée avec ses employeurs relevant du champ de la maladie professionnelle et non de l’accident de travail.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [V] [P] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 26 avril 2023.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [P], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce,il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025 :
DEBOUTE Madame [V] [P] de sa demande en reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident survenu le 26 avril 2023;
CONFIRME ainsi la décision initiale de la [7] du 2 août 2023 de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, validée par la commission de recours amiable par décision du 19 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [V] [P] aux entiers dépens;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
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