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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 20 janv. 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00315 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPWH
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
DEMANDERESSE :
Madame [F] [E]
née le 15 Mai 1981 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 30 rue de Fleurville – 76700 HARFLEUR
Représentée par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FACADE DE L’ESTUAIRE, dont le siège social est sis 5 place Léon Meyer – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2022, Madame [F] [E] a accepté un devis établi le 24 février 2022 par la SARL FACADE DE L’ESTUAIRE aux fins de réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur et de ravalement de sa maison, située 30 rue de Fleurville à HARFLEUR, pour un montant de 12 198,36 €.
Les travaux ont débuté le 6 décembre 2022 et se sont achevés le 16 février 2023.
Considérant que la société FACADE DE L’ESTUAIRE avait dégradé la porte d’entrée de sa maison dans le cadre du chantier, Madame [E] a émis une réserve à la réception des travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2023, Madame [E] a mis en demeure la société FACADE DE L’ESTUAIRE de déclarer la dégradation à son assurance et d’établir une nouvelle facture.
En l’absence de réponse, Madame [E] a saisi un conciliateur de justice qui a certifié, le 27 avril 2023, que la conciliation n’avait pu aboutir, la société FACADE DE L’ESTUAIRE ne s’étant pas présentée.
Madame [E] a donc saisi le tribunal judiciaire du HAVRE par une requête reçue au greffe le 14 mars 2024 d’une demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 8 juillet 2024 lors de laquelle ont comparu Madame [E] et la société FACADE DE L’ESTUAIRE, représentée par son gérant, Monsieur [G] [T]. Aucune demande n’a été formulée lors de cette audience, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2024.
Lors de cette seconde audience, Madame [E] était représentée par Maître [M] qui a déposé son dossier et la société FACADE DE L’ESTUAIRE n’a pas comparu.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 novembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [E] demande au tribunal de :
— Condamner la société FACADE DE L’ESTUAIRE à lui payer la somme de 4 254,23 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société FACADE DE L’ESTUAIRE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [E] fait valoir que la société FACADE DE L’ESTUAIRE a manqué à son obligation de résultat en dégradant la porte d’entrée de sa maison au cours du chantier, ce qui, selon elle, a été reconnu par la défenderesse qui a signé le procès-verbal de réception des travaux mentionnant cette dégradation. Elle énonce subir un préjudice du fait de cette dégradation qui ne peut être réparé que par le remplacement total de la
porte, aucune réparation ponctuelle ne pouvant intervenir au regard de son revêtement thermolaqué.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [E] a accepté, le 14 octobre 2022, le devis émis par la société FACADE DE L’ESTUAIRE portant sur la mise en place d’une isolation par l’extérieur de sa maison. Il ressort du procès-verbal de réception de travaux en date du 16 février 2023 que les travaux se sont achevés le même jour et que Madame [E] les a réceptionnés avec réserves, celles-ci portant sur des « rayures sur la porte d’entrée ». Le procès-verbal a été signé par le représentant de l’entreprise.
Il a, par ailleurs, été constaté par procès-verbal de commissaire de justice en date du 22 août 2023, que la porte d’entrée de la maison de Madame [E] présente une rayure verticale, en partie haute, incrustée dans l’aluminium formant la porte et mesurant environ huit centimètres, ainsi qu’une rayure verticale mesurant environ un centimètre.
La demanderesse verse également aux débats une attestation de sa voisine, Madame [N] [K] épouse [L], du 23 octobre 2024, qui fait état de l’absence de bâche sur le côté gauche de la maison lors des travaux et du fait que la porte n’était jamais nettoyée en fin de journée.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la société FACADE DE L’ESTUAIRE a, pendant le chantier portant sur la maison de Madame [E], commis des dégradations sur la porte existante, en violation de son obligation résultant du contrat liant les parties, tenant à l’ouvrage existant sur lequel elle intervenait, et a dès lors commis une faute contractuelle.
S’agissant du préjudice et du lien de causalité, outre le procès-verbal de constat que la demanderesse a fait dresser, faisant état des rayures sur la porte d’entrée de sa maison, Madame [E] verse aux débats une facture de la société AH FERMETURES en date du 13 juin 2019 qui a été acquittée, portant sur la fourniture et le remplacement du panneau de porte d’entrée, démontrant que la porte avait été remplacée moins de quatre ans avant l’achèvement des travaux litigieux. Elle produit en outre une attestation du représentant légal de la société AH FERMETURES en date du 31 octobre 2024, qui certifie que la porte d’entrée n’est pas réparable du fait de la finition en fine texture.
Le préjudice matériel de Madame [E] est donc établi, et son lien avec la faute de la société FACADE DE L’ESTUAIRE ressort notamment de la signature, par cette dernière, du procès-verbal de réception des travaux du 16 février 2023 portant mention de la dégradation.
Au regard du caractère neuf de la porte de la demanderesse et de la nécessité, pour réparer le dommage causé, de procéder au remplacement total de la porte, la société FACADE DE L’ESTUAIRE doit être condamnée à payer à Madame [E] la somme de 4 254,23 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au prix de remplacement de ladite porte selon devis établi le 2 mars 2023 par la société AH FERMETURES.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FACADE DE L’ESTUAIRE, qui succombe, est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société FACADE DE L’ESTUAIRE, condamnée aux dépens, est également condamnée à payer à Madame [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL FACADE DE L’ESTUAIRE à payer à Madame [F] [E] la somme de 4 254,23 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL FACADE DE L’ESTUAIRE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL FACADE DE L’ESTUAIRE à payer à Madame [F] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 20 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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