Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 janv. 2026, n° 25/04653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04653 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGIE – décision du 07 Janvier 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 25/04653 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGIE
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [N]
né le 06 Mars 1948 à [Localité 4] (LOIRET),
demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [N]
née le 23 Novembre 1949 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. HAUSSMANN DESIGN
immatriculée sous le numéro 894 816 586 au RCS de [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Monsieur [G] [N] et Madame [H] [N] ont assigné la SAS HAUSSMANN DESIGN devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de la résolution du contrat de fourniture et pose d’une cuisine aménagée passé entre eux suivant bon de commande BC2024-25 du 30 mai 2024 et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 27 000 euros au titre de la restitution du prix versé, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la cuisine aurait dû être contractuellement livrée, soit le 15 décembre 2024
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance d’une cuisine aménagée depuis le 15 décembre 2024
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [N] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— la cuisine commandée à l’occasion de la foire d'[Localité 4] 2024 devait être livrée entre entre le 1er novembre et le 15 décembre 2024
— malgré paiement de l’intégralité du prix, ils n’ont toujours pas reçu livraison de leur cuisine
— par email du 16 janvier 2025, la société défenderesse a repoussé la date de livraison sine die
— cette société a totalement manqué à ses obligations contractuelles
— le retard de livraison leur cause un préjudice de perte de jouissance
La SAS HAUSSMANN DESIGN, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant bon de commande en date du 30 mai 2024 numéro BC2024-25, Monsieur [G] [N] et Madame [H] [N] ont commandé auprès de la SAS HAUSSMANN DESIGN la fourniture et la pose d’une cuisine aménagée modèle Flex Time, moyennant le versement d’un prix de 27 000 euros TTC, payable à la commande à hauteur de la somme de 12 000 euros (1000 euros le 12 avril 2024, 8000 euros le 13 avril 2024 et 3000 euros le 24 avril 2024) puis selon règlement partiel prévu le 6 juin 2024 à hauteur de la somme de 12 301,20 euros et en dernier lieu à la livraison à hauteur de la somme de 2698,80 euros.
La livraison était contractuellement prévue entre le 1er novembre 2024 et le 15 décembre 2024.
Le bon de commande comporte le mode de paiement pour chacun des versements prévus avant le dernier versement à intervenir à la livraison (carte bancaire pour le premier versement d’un montant de 1000 euros le 12 avril 2024 puis par virement pour les versements ultérieurs jusqu’à celui du 6 juin 2024).
Monsieur et Madame [N] produisent une attestation en date du 11 juin 2025 établie par l’établissement bancaire où leur compte est ouvert aux termes de laquelle un virement d’un montant de 2698,80 euros est intervenu le 1er novembre 2024. Cette date correspond à la première date de la période de livraison contractuellement prévue.
Il est constant que la totalité du prix de vente a été versée par les demandeurs. Il est tout aussi constant qu’à la date du 15 décembre 2024, dernière date de la période contractuelle de livraison, la cuisine commandée le 30 mai 2024 n’avait pas été livrée et il en a été de même le 16 décembre 2024, lendemain de la période contractuelle en cause en principe à ce moment expirée.
Il apparaît cependant qu’un report de la date d’installation avait été fixé par la société défenderesse, selon courrier électronique du 4 décembre 2024, pour la seconde quinzaine de janvier 2025, et accepté par les demandeurs, selon courrier électronique du même jour, soit antérieurement à l’expiration de la période contractuelle de livraison. Cette nouvelle période de livraison expirait ainsi au 31 janvier 2025.
Cette nouvelle échéance contractuelle n’a pas été respectée par la société Haussmann Design et aucune livraison à une date postérieure n’est intervenue, y compris malgré promesse de livraison à partir de la seconde quinzaine d’avril et au maximum au 30 avril 2025, selon courrier électronique du 27 février 2025 de cette société faisant suite à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2025, malgré courrier électronique du 3 mars 2025 des demandeurs puis malgré acte introductif d’instance du 7 août 2025, ce à la date du 15 octobre 2025, jour des débats.
Par conséquent la résolution du contrat conclu entre les parties le 30 mai 2024 sera prononcée aux torts exclusifs de la SAS HAUSSMANN DESIGN.
Cette société sera donc condamnée à restituer le prix de vente à Monsieur et Madame [N], soit la somme de 27 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025.
Monsieur et Madame [N] sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance depuis la date d’expiration de la livraison contractuelle. Cette date est en l’espèce celle du 31 janvier 2025 , comme établi ci-dessus. Ce préjudice de jouissance est manifeste, étant rappelé et souligné que le prix total avait été versé par les demandeurs dès le 1er novembre 2024, première date de livraison contractuelle. La somme de 1900 euros leur sera allouée à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat du 30 mai 2024 conclu entre d’une part Monsieur [G] [N] et Madame [H] [N] et d’autre part la SAS HAUSSMANN DESIGN, aux torts exclusifs de la SAS HAUSSMANN DESIGN
Condamne la SAS HAUSSMANN DESIGN à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [H] [N] les sommes de :
— 27 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, au titre de la restitution du prix de vente
— 1900 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
Déboute Monsieur [G] [N] et Madame [H] [N] de leurs autres demandes
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SAS HAUSSMANN DESIGN à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [H] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS HAUSSMANN DESIGN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Connexion ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Fiscalité ·
- Immatriculation
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation
- Cadastre ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agglomération urbaine ·
- Contentieux ·
- Coq ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Défaut d'entretien ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Loyer ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Biens
- Contrat de construction ·
- Caducité ·
- Concept ·
- Assurances ·
- Maître d'ouvrage ·
- Condition suspensive ·
- Garantie ·
- Livraison ·
- Attestation ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Réclamation ·
- Assesseur ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Recours contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Surveillance
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Société anonyme ·
- Société par actions ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Architecte ·
- Agence ·
- Bibliothèque ·
- Référé ·
- Département ·
- Conseil régional ·
- Nullité ·
- Ordre ·
- Assignation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.