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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 22/10382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MAAF ASSURANCES c/ La société [ M ], La société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me ROUX
— Me PERREAU
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/10382
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4HE
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
1er Août 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [C] né le 23 Mars 1942 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
La société MAAF ASSURANCES, société anonyme au capital social de 160.000.000,00 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 5],
représentés par Maître Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0393.
DÉFENDERESSES
La société MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 4],
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0130.
Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10382 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4HE
La société [M], société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est situé [Adresse 1],
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 1er Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________________
Monsieur [J] [C] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] et est assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
En mai 2018, il a confié à la société [M], assuré auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, la réfection de sa salle de bain.
Le 19 avril 2020, la société [M] a résilié son contrat d’assurance auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
En septembre 2020, il a constaté des écoulements d’eau provenant d’une tuyauterie encastrée. Un constat d’huissier a été établi le 13 novembre 2020.
Une réunion a eu lieu avec l’expert de la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [M] le 9 novembre 2020, aboutissant à un rapport d’expertise du 22 janvier 2021 fixant les dommages à 55.324 euros toutes taxes comprises (TTC).
La société MAAF ASSURANCES a versé la somme de 47.961,40 euros à Monsieur [J] [C].
Par exploits du 1er août 2022, Monsieur [J] [C] et la société anonyme MAAF ASSURANCES ont respectivement assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] et la société MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [J] [C] et la société anonyme MAAF ASSURANCES, dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2024, demandent au tribunal de :
— Retenir la responsabilité de la société [M] pour le désordre objet du litige ;
— Juger que la société MIC INSURANCE COMPANY doit sa garantie à la société [M] ;
En conséquence,
— Les condamner in solidum à régler à Monsieur [J] [C] la somme de 7.362,40 euros ;
— Les condamner in solidum à régler à la société MAAF ASSURANCES subrogée dans les droits de ce dernier, la somme de 47.961,40 euros ;
— Les condamner in solidum à leur régler la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J] [C] réclame le remboursement de son reste à charge. La société MAAF ASSURANCES, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, relatif au recours subrogatoire, et le contrat d’assurance, affirme être subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur [J] [C], contre la société [M] et son assureur.
Les demandeurs soutiennent que la société [M] a manqué à ses obligations contractuelles en exécutant mal les travaux réalisés en 2018. Il précise que le constat d’huissier a établi un lien entre la mauvaise réalisation des travaux en 2018 et les désordres survenus en 2020, à savoir l’écoulement des eaux, et que lors de l’expertise, la société [M] n’a pas émis de contestation en signant le procès-verbal d’expertise.
Ils affirment que la garantie responsabilité civile professionnelle est mobilisable. Ils rappellent que le contrat d’assurance de la société [M] prévoit un délai subséquent de cinq ans si le fait dommageable est antérieur à la résiliation du contrat. Or, ils soulignent que le fait dommageable, consistant en la mauvaise exécution des travaux date de 2018 et est donc antérieur à la résiliation du contrat intervenue en avril 2020. Ils en déduisent que la garantie responsabilité civile professionnelle est applicable. Par ailleurs, ils soutiennent que Monsieur [J] [C], en sa qualité de tiers, est fondé à réclamer la réparation des dommages couverts par la société MIC INSURANCE COMPANY : les dommages matériels consistant en les dégâts causés à tout le logement et les dommages immatériels consistant notamment en une perte d’usage. Ils précisent que les dommages subis sont la conséquence des activités de la société [M] et que ces dommages ne sont pas uniquement la conséquence de travaux se limitant au changement de siphon de la douche et à la dépose de la baignoire.
La société MIC INSURANCE COMPANY, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que les garanties souscrites auprès d’elle par la société [M] ne sont pas mobilisables ;
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Constater qu’elle est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police notamment les franchises ;
— Déduire de toutes ses condamnations la franchise contractuelle de 2.000 euros opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels et immatériels ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande formulée par la MAAF ASSURANCES et Monsieur [J] [C] à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Les condamner, ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance défenderesse affirme que la garantie responsabilité civile décennale (RCD) souscrite par la société [M] n’est pas applicable. Elle rappelle les conditions de cette garantie : la réclamation doit intervenir pendant la période de validité de la garantie, le fait dommageable doit être antérieur à la résiliation. Or elle rappelle que la police souscrite par la société [M] a été résiliée le 19 avril 2020 et que le fait dommageable est survenu en septembre 2020. Par ailleurs, elle rappelle que sont exclues de la garantie les frais de réparation, parachèvement ou refonte des travaux et estime que les 55.323,80 euros fixés par l’expert correspondant à des travaux de reprise exclus de la garantie. Enfin, elle ajoute que les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti sont également exclus, à savoir le préjudice moral et le trouble de jouissance ainsi que les frais de défense. A titre infiniment subsidiaire, elle réclame la déduction de la franchise de 2.000 euros en cas de condamnation.
La société par actions simplifiée unipersonnelle [M], régulièrement assignée le 1er août 2022 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 1er octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS,
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de son obligation sauf lorsque l’exécution a été empêchée par une cause étrangère.
La responsabilité contractuelle d’une partie à un contrat ne peut être engagée que si la preuve est rapportée de l’existence d’un manquement de cette dernière à ses obligations, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’un et l’autre.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] et la société MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de céans de déclarer la société [M] responsable du dégât des eaux subi par Monsieur [J] [C] en se fondant principalement sur un constat de commissaire de justice en date du 13 novembre 2020 et d’un procès-verbal d’expertise cosigné par un représentant du cabinet CERRUTI, cabinet d’expertise, et par un représentant de la société [M].
Le constat de commissaire de justice décrit les différents désordres résultant de la fuite d’eau sans déterminer les causes de cette fuite, et pour cause, un commissaire de justice n’étant pas expert en plomberie.
Le procès-verbal d’expertise indique que le 16 septembre 2020, une fuite d’eau s’est produite sur une canalisation d’eau, encastrée dans une cloison, alimentant la salle de bain de Monsieur [J] [C] en eau froide. Il mentionne, en outre, que la salle de bain a fait l’objet de travaux de rénovation entre le 16 mai et le 15 août 2028, selon une facture du mois de décembre 2018. Ce document, à l’instar du constat de commissaire de justice, ne contient aucune indication sur les causes du sinistre et n’impute celui-ci à aucun moment à la société [M].
Dans la mesure où il n’est pas établi que le sinistre est en lien avec une mauvaise exécution par la société [M] des travaux qui lui ont été confiés, il y a lieu de ne pas la déclarer responsable des dommages subis par Monsieur [J] [C].
En conséquence, les demandes indemnitaires formulées contre cette société et son assureur par Monsieur [J] [C] et la société MAAF ASSURANCES seront rejetées, faute d’établir que les conditions de la responsabilité de la société [M] sont réunies, ce qui est la condition première du recours subrogatoire de la société MAAF ASSURANCES.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAAF ASSURANCES les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [J] [C] et la société MAAF ASSURANCES seront condamnés à payer à cette dernière la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [J] [C] et la société MAAF ASSURANCES seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] [C] et la société MAAF ASSURANCES de toutes leurs demandes,
Les condamne in solidum à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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