Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 juil. 2025, n° 24/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02098 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5BO
AFFAIRE : [M] [S] C/ S.A.R.L. AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE, S.A.S. AAGROUP, DEPARTEMENT DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur François LE CLEC’H,
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
né le 05 Juin 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8]
représentée par Me Julien BOSQUET, avocat au barreau de LYON
S.A.S. AAGROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Julien BOSQUET, avocat au barreau de LYON
DEPARTEMENT DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Maître Jérôme jocelyn AUBERT de la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES – 908,
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Jérôme jocelyn AUBERT de la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES – 908, Grosse+ CCC
Me Julien BOSQUET – 712, Grosse+ CCC
Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES – 1792 Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S], architecte, a réalisé en 1986 la conception du bâtiment constituant la bibliothèque centrale de prêt, devenue bibliothèque départementale de la commune de [Localité 8].
En 2023, le Département du Rhône a confié à un groupement d’entreprises constitué des sociétés LEON GROSSE, AAGROUP, AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE, BETREC IG, MILIEU STUDIO, EOLYA et SDCC, un marché public global de performance pour la conception, la réalisation ainsi que l’exploitation-maintenance du plan « collèges neufs 2025 », comprenant notamment la construction et la restructuration des collèges de [Localité 8] et prévoyant l’aménagement de la bibliothèque départementale en salles polyvalentes et son extension en vue de son intégration aux collèges. Un permis de construire a été délivré le 19 janvier 2024.
Par courriers recommandés en date des 21 décembre 2023 et 26 mars 2024 adressés au Président du Conseil départemental du Rhône, Monsieur [S] a fait part de son opposition à l’adjonction, la modification et la dénaturation de son oeuvre.
Suivant exploits d’huissier en date des 31 octobre, 8 et 12 novembre 2024, Monsieur [M] [S] a fait assigner en référé la société AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE, la société AAGROUP et le Département du Rhône aux fins de voir, au visa des articles L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle et 835 du Code de procédure civile, interdire aux défendeurs de dénaturer son oeuvre en réalisant les travaux tels que prévus au permis de construire numéro PC 0691152300012 accordé par la commune de [Localité 8] le 19 janvier 2024 et ce à peine d’astreinte de 500 € par jour et par infraction constatée, et condamner in solidum ces mêmes défendeurs à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier du 29 novembre 2024, Madame [C] [T], Préfète du Rhône, a notifié un déclinatoire de compétence qui a été communiqué aux parties et au procureur de la République.
Le procureur de la République n’a pas formulé d’avis.
Des conclusions en réponse au déclinatoire de compétence ont été notifiées par Monsieur [S] le 20 décembre 2024, par le Département du Rhône le 27 mars 2025 et par les sociétés AAGROUP et AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE le 27 mars 2025 également.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
déclaré le juge judiciaire bien compétent pour statuer sur l’existence d’une atteinte au droit moral d’auteur de l’architecte ; déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [S] tendant à voir interdire sous astreinte la réalisation des travaux tels que prévus au permis de construire n° PC 0691152300012 accordé par la Commune de [Localité 8] le 19 janvier 2024, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; renvoyé l’affaire à l’audience du 6 mai 2025 pour qu’il soit statué sur les autres demandes formées par les parties ; réservé les dépens.
Monsieur [S] a notifié le 19 mai 2025 par RPVA des conclusions aux termes desquelles il demande au juge des référés de :
juger recevable et bien fondée sa demande visant à faire valoir ses droits de propriété intellectuelle sur la bibliothèque de [Localité 8], œuvre originale ; condamner in solidum le Département du Rhône ainsi que les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de provision ; condamner in solidum le Département du Rhône ainsi que les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; subsidiairement, si la juridiction ne devait pas retenir sa compétence en référé, faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer l’affaire à une audience devant la juridiction du fond à la plus proche date utile.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 01 juillet 2025.
A l’audience, Monsieur [S] a maintenu ses prétentions.
Les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP n’ont pas notifié de nouvelles conclusions à la suite de celles du 27 mars 2025 et ont maintenu à l’audience du 01 juillet 2025 leurs demandes formulées dans ces dernières autres que celle relative à la compétence du juge judiciaire tranchée par l’ordonnance du 15 avril 2025, à savoir :
in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation en référé délivrée par Monsieur [S] à leur encontre ; à titre subsidiaire, prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] formées à leur encontre en raison de l’absence de saisine préalable aux fins de conciliation de l’ordre des architectes et en l’absence de mise en cause de son co-auteur ; à titre infiniment subsidiaire : dire n’y avoir lieu à référé ; débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et provisions ; en tout état de cause, condamner Monsieur [S] aux dépens et à leur régler à chacune la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Département du Rhône n’a pas non plus notifié de nouvelles conclusions à la suite de celles du 27 mars 2025 et a maintenu à l’audience du 01 juillet 2025 ses demandes formulées dans ces dernières autres que celle portant sur la compétence du juge judiciaire tranchée par l’ordonnance du 15 avril 2025, à savoir :
dire n’y avoir lieu à référé ; rejeter toutes les demandes de Monsieur [S] ; rejeter la demande de provision de Monsieur [S] ; condamner Monsieur [S] à payer au Département du Rhône la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation soulevée par les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP
L’article 54, 2°, du code de procédure civile prévoit que la demande initiale mentionne, à peine de nullité, l''objet de la demande.
Selon l’article 56, 2°, du même code, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Les articles 114 et 115 précisent qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Ces dispositions sont constamment interprétées comme imposant au demandeur de décrire suffisamment l’œuvre sur laquelle des droits sont revendiqués, ce afin de permettre au défendeur d’organiser utilement sa défense et en particulier de contester l’originalité alléguée et la contrefaçon elle-même.
En l’espèce, les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP soutiennent que Monsieur [S], dans son assignation, ne décrit pas l’œuvre revendiquée, son originalité et ses contours. Elles ajoutent que Monsieur [S] procède aussi par le renvoi à deux pièces de son dossier sans expliciter lesdites pièces.
Les défenderesses concluent que cette absence de description spécifique de l’œuvre invoquée leur cause nécessairement un grief dans la mesure où elles se trouvent dans l’impossibilité de mener une défense utile.
Sur le moyen du demandeur suivant lequel solliciter la nullité de l’assignation n’est pas possible au présent stade dès lors qu’il y a déjà eu une ordonnance de référé rendue pour statuer sur le déclinatoire de compétence et que, si une assignation est nulle, elle l’est pour le tout, les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP mettent en avant que la nullité de l’assignation est sollicitée pour la demande de provision, pas pour le reste, que le tribunal judiciaire reste compétent pour l’atteinte au droit d’auteur, et que l’ordonnance du 15 avril 2025 renvoie l’affaire pour qu’il soit statué aussi sur la nullité.
De son côté, Monsieur [S] signale que la nullité de l’assignation ne peut être demandée par les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP en se prévalant du moyen ci-dessus indiqué.
Monsieur [S] expose également qu’il n’y a pas de nullité sans grief et que, dans son dossier, sont présents tous les éléments nécessaires pour savoir de quelle œuvre il est question ainsi qu’une note qu’il a rédigée pour mettre en lumière tout ce qui a été dénaturé entre l’œuvre originelle et le projet litigieux.
Le Département du Rhône, pour sa part, ne soulève pas de nullité de l’assignation en référé et ne dit rien sur celle dont se prévaut les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP.
Sur ce,
Il convient tout d’abord de mettre en exergue que ne peut prospérer le moyen de Monsieur [S] selon lequel la nullité de l’assignation ne peut être sollicitée à ce stade étant donné qu’il y a déjà une ordonnance de référé rendue dans la présente affaire et qu’une assignation ne peut être nulle que pour le tout.
En effet, dans son ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés a statué sur le déclinatoire de compétence, jugeant que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l’existence d’une atteinte au droit moral d’auteur de l’architecte mais qu’il ne l’est pas pour enjoindre à l’administration de ne pas exécuter des travaux publics, et a renvoyé l’affaire à une autre audience de référé pour qu’il soit statué sur les autres demandes.
Ainsi, le juge des référés est dessaisi de la demande relative à l’interdiction de réaliser les travaux formée par Monsieur [S], demande qui est donc expurgée du litige dont il est saisi.
Le juge des référés demeure en revanche saisi des autres demandes, y compris celle relative à la nullité de l’assignation, dont l’examen a été renvoyé à une audience ultérieure et les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP peuvent tout à fait continuer à réclamer la nullité de l’assignation, quand bien même une ordonnance a déjà été rendue, ladite ordonnance ayant simplement sorti du litige une demande que le juge judiciaire n’avait pas la compétence de trancher. Le prononcé de cette ordonnance ne constitue partant pas un obstacle dans la poursuite de l’invocation de cette nullité qui a bien été soulevée in limine litis et simultanément avec l’exception d’incompétence par les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP.
Le moyen précité de Monsieur [S] ne peut donc qu’être écarté.
Ensuite, sur la question de la description suffisante de l’œuvre, Monsieur [S], dans son assignation, mentionne son œuvre comme étant la bibliothèque centrale de prêt conçue en 1986, devenue la bibliothèque départementale de la commune de [Localité 8].
Il explique que cette construction est organisée autour d’un bloc central desservant des alvéoles rappelant la forme d’un théâtre à l’italienne.
Il insère également un extrait de la fiche descriptive de l’opération dans lequel il est notamment inscrit : « nous sommes arrivés à une forme analogue à celle d’un théâtre à l’italienne, dans lequel la scène serait l’espace de la manutention ; les loges sur les deux niveaux comprendraient les bureaux ; et les espaces techniques seraient en coulisse ».
En outre, dans son assignation, Monsieur [S] indique de manière claire ce qui, avec la nouvelle construction, porterait atteinte à l’œuvre revendiquée, ce en usant de plans du bâtiment initial et de la nouvelle construction projetée pour la comparaison entre ce qui est originel et ce qui est nouveau. Il est ainsi reproché l’adjonction d’un nouveau bâtiment à la bibliothèque avec mise en place d’un bardage métallique vertical y compris sur la partie originelle de cette bibliothèque, et la destruction du hall central autour duquel est articulé le bâtiment.
En conséquence, il est à considérer que les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP disposent des éléments pour connaître suffisamment l’œuvre dont la protection est recherchée et pour, partant, organiser leur défense.
Dès lors, au regard de ces développements, la nullité de l’assignation n’est pas encourue et la demande formée par les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP à ce titre sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’obligation de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes soulevée par les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L’article 25 du code de déontologie des architectes énonce en son alinéa 1er que « tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente ».
En application de cet article, dans un litige entre architectes, il est fixé une obligation générale et préalable de conciliation subordonnée à la seule condition que le litige en cause porte sur l’exercice par les architectes de leur profession. Il en résulte que l’absence de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes, préalablement à l’introduction d’une action en justice, constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 susvisé.
En l’espèce, les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP avancent que Monsieur [S] aurait dû, préalablement à la signification de son assignation en référé, saisir l’ordre des architectes aux fins de conciliation, que, s’il a effectivement adressé un courrier à l’ordre des architectes, il lui a seulement écrit pour faire état du litige, lui demander son soutien et de se joindre à son action mais pas en vue d’une conciliation, et qu’en conséquence il n’a pas saisi préalablement l’ordre des architectes aux fins de conciliation comme l’article 25 du code de déontologie des architectes l’impose.
Pour sa part, Monsieur [S] explique qu’il a bien saisi préalablement le conseil régional de l’ordre des architectes par lettre du 8 mars 2024 et qu’une telle saisine ne saurait de toute façon être imposée aux plaideurs dans les hypothèses d’urgence, ce qui est le cas en l’occurrence.
Du côté du Département du Rhône, celui-ci ne développe rien sur cette fin de non-recevoir et n’en soulève aucune à l’encontre des demandes de Monsieur [S].
Sur ce,
En premier lieu, l’urgence, le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent neutralisent dans le cadre d’une procédure de référé la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’obligation de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes puisqu’il s’agit de pouvoir prendre rapidement des mesures pour répondre à cette urgence, ce trouble manifestement illicite ou ce dommage imminent, ce qui n’est pas compatible avec les délais afférents à la saisine préalable de l’ordre des architectes aux fins de conciliation.
Cette fin de non-recevoir n’est en revanche pas neutralisée s’agissant d’une demande de provision car, en vertu de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dispositions sur lesquelles se fonde Monsieur [S] pour solliciter sa provision, la condition de l’octroi d’une provision est l’absence de contestation sérieuse.
Or, dès lors que le juge des référés n’est plus saisi de la demande formée par Monsieur [S] sur le fondement de la prévention d’un dommage imminent de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile aux fins d’interdire sous astreinte de réaliser les travaux tels que prévus au permis de construire accordé par la Commune de [Localité 8] le 19 janvier 2024, le juge judiciaire n’étant pas compétent pour statuer sur celle-ci, il ne demeure plus que la demande de provision de celui-ci fondée sur l’article 835, alinéa 2, du même code avec, comme condition nécessaire et suffisante à remplir pour que cette demande soit accueillie, l’absence de contestation sérieuse.
La fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’obligation de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes n’est donc en l’occurrence pas neutralisée et les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP peuvent l’invoquer.
En second lieu, sur cette saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes prévue à l’article 25, alinéa 1er, du code de déontologie des architectes, d’une part, il n’est pas contesté que le litige entre Monsieur [S] et les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP est relatif à l’exercice de la profession d’architecte.
D’autre part, l’article 25 précité dispose expressément que le conseil régional de l’ordre des architectes doit être saisi préalablement « aux fins de conciliation ».
A cet égard, il ressort sans équivoque possible du courrier du 8 mars 2024 envoyé par Monsieur [S] au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des architectes et au conseil national dudit ordre qu’il ne s’agit pas d’un courrier adressé à ces conseils aux fins de conciliation mais pour évoquer l’œuvre revendiquée, les atteintes qui seraient portées à cette œuvre sans son accord, et pour demander à l’ordre des architectes son soutien et de se joindre à son action en justice.
Par conséquent, il apparaît que Monsieur [S] n’a pas satisfait à l’obligation de saisine préalable de l’ordre des architectes aux fins de conciliation.
Par suite, la demande de provision formée par celui-ci devant le juge des référés à l’encontre des sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP sera déclarée irrecevable.
Il n’y a plus lieu de se pencher sur la seconde fin de non-recevoir soulevée par les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP compte tenu de l’irrecevabilité prononcée.
Sur la demande de provision formée par Monsieur [S] à l’encontre du Département du Rhône
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [S] soutient qu’il a créé la bibliothèque de [Localité 8], qu’elle constitue une œuvre originale, qu’il est porté atteinte à son œuvre sans son autorisation avec une dénaturation de celle-ci passant par l’adjonction d’un nouveau bâtiment à la bibliothèque, l’ajout d’un bardage métallique vertical, y compris sur la partie originelle de cette bibliothèque, et la destruction du hall central autour duquel est articulé le bâtiment, et que son préjudice est actuel et déjà constitué car le permis de construire délivré est devenu définitif.
Cependant, en particulier, la détermination du caractère original ou non de la bibliothèque, avec donc l’analyse des caractéristiques de celle-ci afin d’apprécier si elle peut ou non être considérée comme originale, constitue une contestation sérieuse.
Également, la caractérisation de l’existence d’une atteinte à l’œuvre revendiquée, notamment au regard de la question de l’intangibilité de ladite œuvre, est une contestation sérieuse. Il est indéniable que la réponse à ce point implique un examen plus approfondi des moyens et pièces des parties et qu’il y a donc incompatibilité avec l’évidence requise en référé.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [S] à l’encontre du Département du Rhône.
Sur la passerelle
L’article 837 du code de procédure civile dispose :
« A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction »
En l’espèce, vu l’urgence caractérisée par le fait que les travaux impactant l’œuvre revendiquée par Monsieur [S] sont en cours, il convient de faire droit à sa demande de passerelle pour l’affaire qui l’oppose au Département du Rhône et de la renvoyer devant le juge du fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] [S] sera condamné aux dépens de la procédure de référé exposés par les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP.
Monsieur [S], tenu de ces dépens, sera également condamné à verser aux sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP ensemble la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 formée à l’encontre des sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP.
Le surplus des dépens et des demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
DEBOUTONS les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP de leur demande de nullité de l’assignation en référé délivrée par Monsieur [M] [S] ;
DECLARONS irrecevable la demande de provision formée par Monsieur [M] [S] à l’encontre des sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [M] [S] à l’encontre du Département du Rhône ;
RENVOYONS l’affaire opposant Monsieur [M] [S] et le Département du Rhône devant la 10ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon à l’audience du 12 mai 2026 à 13h30 pour qu’il soit statué sur le fond de celle-ci ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] aux dépens de la procédure de référé exposés par les sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] à verser aux sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP ensemble la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 formée à l’encontre des sociétés AGENCE JEAN-LUC FRENOY ARCHITECTE et AAGROUP ;
RESERVONS le surplus des dépens et des demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur François LE CLEC’H,, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agglomération urbaine ·
- Contentieux ·
- Coq ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Défaut d'entretien ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Loyer ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Biens
- Contrat de construction ·
- Caducité ·
- Concept ·
- Assurances ·
- Maître d'ouvrage ·
- Condition suspensive ·
- Garantie ·
- Livraison ·
- Attestation ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Rapport ·
- Consignation
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Côte ·
- Dette ·
- Recours
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Connexion ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Fiscalité ·
- Immatriculation
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation
- Cadastre ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Réclamation ·
- Assesseur ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Recours contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de déontologie des architectes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.