Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 26 févr. 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01011 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXX3
Date : 26 Février 2025
Affaire : N° RG 24/01011 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXX3
N° de minute : 25/0074
Formule Exécutoire délivrée
le : 27/02/2025
à : Me Paul ZEITOUN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 27/02/2025
à : Me Frédéric GUERREAU + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. ALMANINO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2025 ;
— N° RG 24/01011 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXX3
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [C] et M. [R] [F] sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6], [Adresse 3]. Ils ont fait édifier sur la parcelle n° [Cadastre 4] un immeuble à usage d’habitation avec garage et clôture suivant permis de construire délivré le 7 juin 1984 comportant une disposition rédigée comme suit : “le pétitionnaire devra céder gratuitement à la commune le terrain nécessaire à l’élargissement de la [Adresse 8] (1/10ème maximum de la superficie du terrain)”.
Cette cession de terrain n’a jamais été matérialisée par acte notarié.
Considérant que les consorts [C] / [F] occupent de façon illicite cette bande de terrain ainsi que constaté suivant procès-verbal de constat de la SELARL EXEJURIS, commissaire de justice, en date du 16 septembre 2024, et empêche la commune de procéder à l’élargissement de la chaussée tel que projeté, dans un contexte d’urbanisation de l'[Adresse 5], par actes de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la commune de MARLES EN BRIE a fait assigner Monsieur [R] [F], Madame [X] [C] et la société civile immobilière ALMANIRO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— Dire la Commune de MARLES EN BRIE recevable et bien fondée en son action à l’égard de Madame [X] [C], de Monsieur [R] [F] et de la SCI ALMANIRO,
En conséquence,
— Condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard Madame [X] [C], Monsieur [R] [F] et la SCI ALMANIRO propriétaires des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] situées [Adresse 3] à procéder au retrait des aménagements et installations illicites empiétant sur l’emprise de la propriété communale de l'[Adresse 5] et procéder à la remise en état des lieux passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Dire que le Président du Tribunal Judiciaire de MEAUX se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte ainsi fixée,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile et en tout état de cause,
— Ordonner une expertise technique et désigner tel géomètre qu’il plaira au Tribunal avec la mission décrite au corps des présentes ;
— Fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et tel délai qu’il plaira au Tribunal pour y procéder ;
— Condamner Madame [L] [C], Monsieur [R] [F] et la SCI ALMANIRO ensemble et in solidum au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles,
— Les condamner aux dépens de la présente instance.
A l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la commune de [Localité 6], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] [F] et Madame [X] [C] et la société ALMANIRO, par l’intermédiaire de leur conseil demandent au juge des référés, au visa de l’article 17 de la Déclaration du 26 août 1789 des Droits de I’Homme et du Citoyen, de la décision du Conseil Constitutionnel n°2010-33 QPC du 22 septembre 2010, des articles 544, 545, 1709, 1353, 1585, 2258, 2272 et 2274 du Code civil, 145, 700 et 835 du Code de procédure civile et des pièces produites de :
— Déclarer Monsieur [R] [F], Madame [X] [C] et la société ALMANIRO, recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la COMMUNE DE [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— Juger que les aménagements et installations entrepris par Monsieur [R] [F], Madame [X] [C] et la société ALMANIRO sur les parcelles n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 2], n’empiètent pas sur la propriété de la COMMUNE DE [Localité 6] ;
— Débouter, en I’absence de trouble manifestement illicite, la COMMUNE DE [Localité 6] de sa demande de condamnation, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de Monsieur [R] [F], Madame [X] [C] et la société ALMANIRO, d’avoir a retirer les aménagements et installations entrepris sur les parcelles n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 2], en raison de I’absence de tout empiétement desdits aménagements et installations sur la propriété communale ;
— Débouter en l’absence de motif légitime, la COMMUNE DE [Localité 6] de sa demande de désignation d’expert judiciaire géomètre, en raison de l’absence de tout empiétement des aménagements et installations entrepris par Monsieur [R] [F], Madame [X] [C] et la société ALMANIRO sur les parcelles n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 2], sur la propriété communale ;
— Condamer la COMMUNE DE [Localité 6] à payer à Monsieur [R] [F], Madame [X] [C] et la société ALMANIRO, la somme de 2.000 euros chacun, au titre de I’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la COMMUNE DE [Localité 6] aux entiers dépens.
Les défendeurs contestent en premier lieu, s’agissant de la parcelle n°[Cadastre 4], l’existence d’un trouble illicite et manifeste et exposent au soutien de leurs prétentions que la clause stipulant une obligation de cession d’une partie de leur terrain au bénéfice de la commune est inconstitutionnelle et au demeurant que l’exécution de cette clause n’a jamais été sollicitée jusqu’alors par la commune. Ils soutiennent également qu’aucun prix de cession n’ayant été convenu, en contravention avec l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des dispositions du code civil relatives à la vente à la propriété, la commune n’a pu devenir propriétaire de cette partie de parcelle, alors surtout que, par courrier du 27 février 2012, la commune proposait de négocier le prix du terrain pour le racheter. Ils ajoutent que la commune se sait nullement propriétaire de cette partie de terrain dès lorsqu’elle a sollicité leur accord pour réaliser une tranchée permettant un raccordement d’éclairage public. Enfin, il font état de la prescription acquisitive. Sur la demande d’expertise et de désignation d’un géomètre-expert, ils font état de l’absence de motif légitime et demandent au juge des référés de constater que les aménagements qu’ils ont effectués sur la parcelle n°[Cadastre 2] via la SCI ALMANIRO n’empiètent nullement sur le terrain de la commune, mais se situent à l’intérieur des limites de la propriété de la société. Ils en veulent pour preuve le projet graphique des travaux entrepris par la SCI ALMANIRO sur la base duquel la commune a donné le 20 avril 2021 un avis favorable aux dits aménagements. Ils déduisent de ces éléments une absence de trouble manifestement illicite et une absence de motif légitime permettant la désignation d’un expert-géomètre.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande de retrait des aménagements et installations “illicites”
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Aux termes des dispositions de l’article 835 du même code “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, la commune de [Localité 6] ne fait aucunement état d’un dommage imminent mais fonde sa demande de retrait sous astreinte des aménagements effectués par les défendeurs sur l’existence d’un trouble manifestement illicite dont elle échoue toutefois à rapporter la preuve, en ce qu’elle n’établit pas être propriétaire de la bande de terrain litigieuse située sur les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2] et donc d’une violation claire et indiscutable de son droit de propriété.
Le juge des référés n’ayant pas compétence pour statuer sur une contestation sérieuse portant sur la propriété d’un bien, il convient en conséquence de débouter la commune de [Localité 6] de sa demande de condamnation sous astreinte des défendeurs à procéder au retrait des aménagements et installations situées sur les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2] et à la remise en état des lieux.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties.
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure qu’il existe un plan cadastral déterminant avec rigueur la délimitation des propriétés. Par ailleurs, les allégations opposées par la commune de [Localité 6] ne sont pas de nature à exiger l’organisation d’une mesure fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile puisque ses prétentions visent en réalité à apprécier la teneur des prescriptions avalisées sur le permis de construire du 23 février 1984 et précisément l’appréciation de l’article 7 qui stipule que “le pétitionnaire devra céder gratuitement à la commune le terrain nécessaire à l’élargissement de la sente des filasses. (1/10ème maximum de la superficie du terrain). Or, en aucun cas l’expert judiciaire n’a pour mission de dire le droit et ses constations techniques ne seraient pas plus de nature à éclairer un éventuel procès au fond sur ce point, la cession de la bande de terrain litigieuse à la commune n’étant pas établie.
Il résulte du tout qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de la commune de [Localité 6].
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La commune de [Localité 6] succombant en ses demandes, l’équité commande de la condamner à payer la somme de 800 euros à chacune des parties défenderesses à savoir Monsieur [R] [F] et Madame [X] [C] et la société ALMANIRO, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de condamner la commune de [Localité 6], partie perdante, aux dépens de l’instance éteinte en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de la commune de [Localité 6] de retrait sous astreinte des aménagements et installations sise [Adresse 3] à [Localité 6], parcelles cadastrée section C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2] ;
Rejetons la demande de la commune de [Localité 6] fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons la commune de [Localité 6] à payer à chacune des parties défenderesses à savoir Monsieur [R] [F] et Madame [X] [C] et la société ALMANIRO la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la commune de [Localité 6] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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