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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 13 févr. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 13 Février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HP5O
Minute n° 26/00077
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [H] [T],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [D] [Y]
né le 01 Juin 1949 à [Localité 2] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 12 février 2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [H] [T] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Y] [D] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 4 février 2026 à 18h31 dans le cadre d’un péril imminent, suivant un passage à l’acte auto agressif à type de tentation d’immersion dans la [Localité 3] avec idées suicidaires associées, pour discours circonvolutoire, idées de persécution, absence de critique du geste et opposition aux soins et risque de passage à l’acte.
Le certificat médical à 24 heures du 5 février 2026 à 15h54 indique que le patient présente un comportement calme, des ruminations anxieuses persistantes, une insomnie. Le médecin relève que Monsieur [Y] [D] n’émet aucune critique quant à son geste.
Le certificat médical à 72 heures du 7 février 2026 à 10h35 indique que Monsieur [Y] [D] critique son geste. Toutefois, le médecin relève des ruminations anxieuses et que Monsieur [Y] [D] persiste dans un vécu de persécution. Il souffre toujours de troubles du sommeil.
Par requête reçu le 11 février 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du 10 février 2026, il est relevé que Monsieur [Y] [D] présente un comportement calme et amorce une critique de son geste. Le médecin relève la persistance des ruminations anxieuses persistantes concernant la situation du couple sur le plan financier et son autonomie, nécessitant encore le maintien de la mesure de soins sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [Y] évoque à l’origine de son admission, un accident, en expliquant avoir glissé et être tombé à l’eau dans la [Localité 3]. Il semble nier l’idée d’un acte suicidaire en faisant allusion néanmoins à « un manque de courage ». Il évoque ses nombreux problèmes et notamment la maladie de son épouse qui souffre d’Alzheimer. Il exprime le souhait de sortir de l’hôpital et indique être d’accord avec un suivi psychiatrique par la suite.
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrégularité. Il indique que Monsieur [Y] n’a pas eu le courage d’aller jusqu’au bout de son intention suicidaire et a finalement glissé accidentellement. Il ressent le besoin d’être chez lui pour être occupé.
Il ressort des éléments communiqués et de l’audience que si Monsieur [Y] exprime le souhait de rentrer chez lui en assurant qu’il se sent mieux, son positionnement ne peut qu’interroger sur sa prise de conscience de la gravité des motifs ayant justifié son hospitalisation. Il semble en effet tenter de minimiser son passage à l’acte, tout en reconnaissant avoir eu une intention suicidaire. Dans ces conditions, les soins doivent se poursuivre afin d’accompagner le patient dans le cheminement devant l’amener vers la critique de son geste.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré.
Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 13 Février 2026
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [T],à l’avocat, par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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