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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 3 mars 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7YJ
N° Minute : 25/00110
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 20 février 2025, à la demande de Mandataire judiciaire du [2] – [I] [S]
Concernant :
Monsieur [W] [U]
né le 29 Novembre 1990 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 24 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 28 février 2025 à :
— Monsieur [W] [U]
Rep/assistant : Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire judiciaire du [2] – [I] [S] (Curateur et tiers demandeur),
— M. LE DIRECTEUR DU [2]
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 28/02/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :
— Monsieur [W] [U] assisté de Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 34 ans, a été hospitalisé le 20 février 2025 selon la procédure de réintégration.
A l’audience, le patient explique qu’il se sentait moins bien au moment de sa ré-hospitalisation qui lui a permis d’aller mieux et de se reposer. Il est d’accord pour rester encore 2 semaines pour se remettre complètement.
Le curateur n’a pas d’observation.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [W] [U], souffrant d’une pathologie psychotique chronique et se trouvant en programme de soins depuis le 2 décembre 2024, a été ré-hospitalisé en raison d’une aggravation de ses hallucinations auditives et visuelles, de troubles du comportement et de détérioration de son appartement conduisant à une insalubrité. Le patient est en rupture de traitement, ayant engendré une dégradation progressive de son état, l’intéressé présentant une soliloquie, puis des cris et des coups contre les cloisons ainsi qu’une dégradation de son hygiène et du ménage de son lieu de vie.
Par avis motivé en date du 27 février 2025, le Docteur [J] [P] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [U] doit se poursuivre. Le psychiatre souligne que le patient est résistant à certains traitements et que son tableau clinique est aggravé par une consommation de cannabis et d’alcool. Une adaptation de son traitement est en cours et l’adhésion aux soins est décrite comme très fragile en raison de l’anosognosie du patient.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [U] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 03 Mars 2025 au Centre Psychothérapique de [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Mars 2025,
le patient,
l’avocat,
Le mandataire judiciaire,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par mail :
— à Madame le Procureur de la République
Le greffier,
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