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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 10 mars 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00248
N° Portalis DB2I-W-B7J-C3K6
Minute :
JUGEMENT DU
10 Mars 2026
[N] [T] épouse [S]
[U] [S] épouse [R]
[D] [S]
[L] [S]
C/
[E] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 Mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX,Vice-Président placé, délégué aux fonction de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 24 novembre 2025, assisté de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [N] [T] épouse [S], demeurant [Adresse 2],
Madame [U] [S] épouse [R], demeurant [Adresse 3] SUISSE,
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 5] (05)
représentées par Me Marie-sophie LONGIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 6].
comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2023, intitulé « contrat de location
temporaire », Madame [N] [S] née [T] a donné à bail à Monsieur [E]
[I], « du 1er septembre au 28 septembre » 2023, renouvelable toutes les quatre
semaines, un local à usage d’habitation situé [Adresse 7]
[Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 540 euros.
Par acte du 5 septembre 2024, Maître [B] [C], notaire, attestait être
chargée du règlement de la succession de Monsieur [F] [S] et qu’à la suite du
décès de ce dernier le 11 juillet 2024, Madame [N] [S] née [T] est
propriétaire à concurrence de moitié indivise en pleine propriété et à concurrence de
moitié indivise en usufruit du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 3]
[Localité 2], et que Mesdames [U], [D] et [L] [S] disposent
chacune d’un sixième de la nue-propriété dudit bien.
En présence de loyers impayés, Madame [N] [S] née [T], Madame
[U] [R] née [S], Madame [D] [S] et Madame [L] [S]
ont fait signifier le 4 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 6791,53
euros à Monsieur [E] [I] pour un montant en principal de 6626 euros.
Le 16 octobre 2024, Madame [N] [S] née [T] a saisi la Commission de
Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence
d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Madame [N] [S] née [T], Madame [U] [R] née [S],
Madame [D] [S] et Madame [L] [S] ont ensuite fait assigner Monsieur
[E] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, aux fins de voir :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [I] desdits lieux, ainsi que de tout
occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et la force publique ;
• supprimer, ou réduire à huit jours, le délai du commandement de quitter les lieux en
application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
• condamner Monsieur [E] [I] à leur payer la somme de 8240 euros, au titre
des loyers et charges impayés au 4 décembre 2024 ;
• condamner Monsieur [E] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle
d’occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu’à l’entière libération des
lieux ;
• condamner Monsieur [E] [I] au paiement d’une astreinte de 50 euros par
jour à compter de la signification de la décision jusqu’à la libération effective des lieux ;
• condamner Monsieur [E] [I] à payer la somme de 300 euros en
remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
• condamner Monsieur [E] [I] aux entiers dépens.
Madame [N] [S] née [T] a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône
par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 5 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience initiale du 10 juin 2025, à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, Madame [N] [S] née [T] et Madame [U]
[S], épouse [R], comparant en personne, ainsi que Mesdames [D] et
[L] [S], représentées par Madame [N] [S] née [T] détaillent les
échéances impayées et actualisent la créance d’arriérés locatif à un montant total de
9866 euros et maintiennent les demandes contenues dans l’assignation.
Monsieur [E] [I] déclare reconnaître être débiteur à hauteur du montant
réclamé, tout en indiquant ne pouvoir démontrer ses paiements dans la mesure où il paie
en liquide. Il précise qu’il vient de perdre son emploi, ne pas encore percevoir
d’indemnités liées au chômage et envisager une procédure de surendettement.
Un diagnostic social et financier a été établi et il en a été donné lecture.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience
du 28 octobre 2025, afin de mettre dans les débats l’absence de clause résolutoire dans le
contrat de bail et inviter les demanderesses à produire un unique décompte des sommes
impayées.
L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026 afin de permettre à
l’avocat saisi en demande de prendre connaissance du dossier et de permettre à Monsieur
[E] [I], à la demande de ce dernier, de formuler une proposition de
remboursement.
À l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [N]
[S] née [T], Madame [U] [R] née [S], Madame [D]
[S] et Madame [L] [S], régulièrement représentées par leur conseil, qui
reprend oralement ses écritures déposées à l’audience, actualisent l’arriéré locatif à la
somme de 13030 euros au 1er janvier 2026, indiquent que le locataire n’a pas réglé le solde
du loyer courant, ne payant plus depuis au moins six mois. Elles demandent au juge de
prononcer la résiliation en raison de l’inexécution et maintiennent les autres demandes
contenues dans l’assignation, en actualisant l’arriéré locatif à la somme précédemment
indiquée et en portant leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à la somme de 1105,91 euros.
Pour un plus ample exposé des prétention et moyens des demanderesses, il est
expressément renvoyé à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience en application
de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de la même audience, Monsieur [E] [I] explique avoir sollicité un crédit
auprès de sa banque. Il explique ne pouvoir obtenir ce crédit pour l’instant, sa carte de
séjour n‘étant plus en cours de validité. Il explique que la même raison l’empêche de
travailler. Il demande à bénéficier de délais de paiement et à pouvoir rester dans le
logement.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27
juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres
qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième
degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une
assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux
mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette
saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement
signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement
en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du
code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes
informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements
de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire
du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 précitée.
Aux termes de l’article 24 III de la loi précitée, à peine d’irrecevabilité de la demande,
l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le
commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six
semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées,
suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le
logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification
s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au
dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la
première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités
fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des
modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le
bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant
l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au
diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de
son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du
présent article.
En l’espèce, les demanderesses justifient avoir notifié l’assignation à la Préfecture du
RHÔNE le 5 février 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience prévue le
10 juin 2025.
Elles justifient également avoir saisi la CCAPEX le 16 octobre 2024, soit au moins deux
mois avant la date de l’assignation délivrée le 30 janvier 2025.
En conséquence, l’action de Madame [N] [S] née [T], Madame [U]
[R] née [S], Madame [D] [S] et Madame [L] [S] en
résiliation du contrat de bail est recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est, au titre de ses
obligations principales, tenu de payer les loyers ainsi que le montant des charges
récupérables.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas
été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution
de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir
une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des
conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être
cumulées.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une
clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du
créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être
demandée en justice, la résolution prenant alors effet, sauf exception, à la date de
l’assignation en application de l’article 1229 du code civil.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances,
constater ou prononcer la résolution du contrat.
En l’espèce, il résulte du décompte versée par les demanderesses aux débats, non
contesté par le locataire, qu’aucun paiement de loyer intervenu depuis octobre 2024, soit
plus d’un an, et que le montant de l’arriéré locatif s’élève, hors charge, à la somme de
13 030 euros.
Au regard de la durée au cours de laquelle le locataire n’a payé aucun loyer, du montant
important de l’arriéré locatif, et de l’absence de toute reprise du paiement du loyer
courant par le locataire, qui reconnaît lui-même ne pas être en mesure de payer le loyer
en question, l’inexécution contractuelle apparaît suffisamment grave pour justifier la
résolution du contrat.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat, cette résolution
prenant effet à la date de l’assignation le 30 janvier 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de son maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail prononcée avec
effet à compter du 30 janvier 2025, Monsieur [E] [I] est donc redevable depuis
cette date d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice que subit le
bailleur.
Au regard de la valeur locative des lieux et du dommage résultant de la privation pour le
propriétaire de disposer de son bien, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due de
plein droit par Monsieur [E] [I] à une somme équivalente au montant mensuel
du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En conséquence, Monsieur [E] [I] sera condamné à payer à Madame [N]
[S] née [T], Madame [U] [R] née [S], Madame [D]
[S] et Madame [L] [S], à compter de la date de résiliation du bail, une
indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui
auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Cette indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que
l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des
lieux avec remise des clés au bailleur.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail
conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges
récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances,
faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans
sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les
parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les demanderesses produisent à l’audience du 13 janvier 2026 un décompte
actualisé, selon lequel sa créance s’établit à la somme de 13030 euros au titre des loyers
échus.
Monsieur [E] [I] ne conteste ni le principe, ni le montant de cette créance.
En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, Monsieur [E]
[I] sera condamné à payer à Madame [N] [S] née [T] la somme de
13030 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 1er janvier 2026, avec
intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision conformément
aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-
668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la
condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa
de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le
quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le
fondement de l’article 24 V, à savoir que la décision du juge suspend les procédures
d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou
les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le
juge.
Aux termes du VII du même article, Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou
par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer
courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit
peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les
conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le
premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le
délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement
accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre
le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le
juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas
contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces communiquées par le bailleur et notamment
du décompte actualisé avant l’audience que le dernier loyer avant l’audience n’a pas été
réglé ou pas réglé en totalité par Monsieur [E] [I]. La première des conditions
visées à l’article précité n’est ainsi pas remplie.
En outre, la suspension de la résolution n’est prévue par les textes que dans l’hypothèse
où celle-ci découle du jeu d’une clause résolutoire et non lorsque le juge a estimé que le
manquement contractuel est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du
contrat.
Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [E] [I] ou
de suspendre les effets résolution prononcée.
Par conséquent, devenu occupant sans droit ni titre depuis la date d’effet de la résolution
du contrat, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [I] et de tous les
occupants de son chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le
concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1
du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des
procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais
de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou
entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice
chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un
délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de condamnation à une astreinte
Le bailleur sollicite que la mesure d’expulsion soit assortie d’une astreinte.
Aux termes de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut,
même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Cependant les dispositions propres à la procédure d’expulsion ont été organisées
précisément pour concilier l’efficacité des décisions d’expulsion avec la prise en compte
de la situation sociale souvent très précaire des occupants, et suffisent par conséquent à
garantir l’exécution de la présente décision, sans qu’une mesure d’astreinte soit
opportune.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que les circonstances fassent
apparaître la nécessité du prononcé d’une astreinte. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de réduction du délai du commandement de quitter les lieux
Le bailleur sollicite qu’il puisse être procédé à l’expulsion sans attendre le délai de deux
mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
L’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut
réduire ou supprimer le délai de deux mois prévu entre la délivrance du commandement
de quitter les lieux et l’expulsion notamment lorsque les occupants sont entrés dans les
locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement de l’article L 442-4-1 du
Code de la construction et de l’habitation a échoué du fait du locataire.
Cependant il résulte de cet article et de la procédure d’expulsion dans son ensemble que
cette réduction du délai ne peut avoir qu’un caractère exceptionnel, les dispositions
propres à la procédure d’expulsion ayant été organisées précisément pour concilier
l’efficacité des décisions d’expulsion avec la prise en compte de la situation sociale
souvent très précaire des occupants.
En l’espèce aucun élément ne permet de justifier la réduction ou la suppression du délai
précité.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en
mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux
dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette
condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] sera condamné à payer à Madame [N]
[S] née [T], Madame [U] [R] née [S], Madame [D]
[S] et Madame [L] [S], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est
exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par
jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [N] [S] née [T], Madame
[U] [R] née [S], Madame [D] [S] et Madame [L] [S],
en résiliation du contrat de bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Madame [N]
[S] née [T], d’une part et Monsieur [E] [I] d’autre part à partir du 30
janvier 2025 ;
FIXE l’indemnité d’occupation qui se substitue aux loyers dès la date du 30 janvier 2025,
date de résiliation du bail, à un montant mensuel égal à celui des loyers et charges qui
aurait été dû en cas de poursuite du bail ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Madame [N] [S] née
[T], la somme de 13030 euros, au titre des loyers, charges et indemnités arrêtés au 1er
janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément
aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer une indemnité mensuelle d’occupation
égale au montant mensuel du loyer et de la provision sur charges, et ce jusqu’à la date de
la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande de délais de paiement et de
suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [I] de libérer les lieux et de restituer
les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et
restitué les clés dans ce délai, Madame [N] [S] née [T], pourra, deux
mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son
expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le
concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
« les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un
lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu
approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec
sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie
réglementaire » ;
DÉBOUTE Madame [N] [S] née [T], Madame [U] [R] née
[S], Madame [D] [S] et Madame [L] [S] de leur demande
d’astreinte ;
DÉBOUTE Madame [N] [S] née [T], Madame [U] [R] née
[S], Madame [D] [S] et Madame [L] [S] de leur demande de
réduction du délai du commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Madame [N] [S] née
[T], Madame [U] [R] née [S], Madame [D] [S] et Madame
[L] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du
département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures
civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdit, par le Juge et le Greffier susnommés ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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