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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 10 févr. 2026, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00018 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQOI
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 10 Février 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
DEFENDEUR(S) :
[Z] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
S.A. d’HLM au capital de 102.564.00€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 559 896 535, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 10 novembre 2025, n°N-78646-2025-001703
ayant pour avocat Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, absent à l’audience
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 25 janvier 2021, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a donné à bail à Mme [Z] [S] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 313,92 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 4] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 août 2024.
La SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a ensuite fait assigner Mme [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé par un acte du 18 octobre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
L’affaire a d’abord été clôturée le 4 mars 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025. Par décision à cette date, la réouverture des débats a été décidée, pour production d’un décompte de créance à l’audience du 10 juin 2025.
Le dossier a fait l’objet d’un nouveau renvoi avce plaider ou radier à l’audience du 9 décembre 2025, lors de laquelle la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée par son Conseil, produit le décompte et reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [S]; dire que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner cette dernière au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 9547,20 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant aux loyers majorés de 10%, outre une somme de 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et du commandement de payer.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois s’opposer à un nouveau renvoi, ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux.
Mme [Z] [S] comparait. Son Conseil a toutefois écrit la veille de l’audience pour indiquer être en déplacement professionnel à l’étranger et solliciter le renvoi. Compte tenu du fait que la date d’audience au 9 décembre 2025 avait été fixée lors de l’audience du 10 juin 2025, soit 6 mois auparavant, en présence du Conseil de la défenderesse, de ce que le Conseil aurait pu se faire substituer le 9 décembre, et de ce qu’une demande de réouverture des débats avait déjà été formulée par lui en cours de délibéré le 25 mars 2025 pour le même motif, le renvoi n’a pas été accordé.
Mme [A] précise devoir de l’argent à son bailleur mais en ignorer le montant. Elle ajoute avoir été gravement malade, impliquant que ses parents ont dû gérer pour elle. Elle explique percevoir des ressources de l’ordre de 1025 € par mois, au titre d’une allocation adulte handicapé, et en justifie à l’audience. Elle sollicite dès lors des délais de paiement et de pouvoir se maintenir dans les lieux.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil de Mme [S] a cru pouvoir adresser son dossier de plaidoirie dans le cadre du délibéré. Aucune note en délibéré, ni transmission de dossier de plaidoirie, n’ayant été autorisée, il n’en sera pas tenu compte.
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 21 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie d’un courriel transmis à la CAF le 31 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 25 janvier 2021 contient une clause résolutoire en son article VII des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 août 2024, pour la somme en principal de 2755,58 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 octobre 2024.
Par conséquent, l’expulsion de Mme [Z] [S] sera ordonnée en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience. Mme [S] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE produit un décompte démontrant que Mme [Z] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9219,33 € à la date du 3 décembre 2025.
Mme [Z] [S] n’apporte aucun élément de nature à ne contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il y a donc lieu de la condamner au paiement d’une provision sur les loyers dus.
De surcroît, Mme [Z] [S] sera également condamnée à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA [Adresse 4] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Aucun motif ne justifie l’application d’une quelconque majoration.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 9219,33 €, comprenant les loyers dus jusqu’au 9 octobre 2024, ainsi que l’indemnité d’occupation due à partir du 9 octobre 2024 et selon décompte arrêté au 9 décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé. Mme [S] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Z] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, Mme [Z] [S] sera condamné à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire et qu’il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 janvier 2021 entre la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE et Mme [Z] [S], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 9 octobre 2024 ;
DEBOUTONS Mme [Z] [S] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire;
ORDONNONS en conséquence à Mme [Z] [S], et tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [Z] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNONS Mme [Z] [S] à payer à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Mme [Z] [S] à verser à la SA [Adresse 4] à titre provisionnel la somme de 9219,33 € (décompte arrêté au 3 décembre 2025,incluant les loyers, provisions sur charge et indémnité d’occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS Mme [Z] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Mme [Z] [S] à verser à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [Z] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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