Irrecevabilité 4 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er mai 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00929 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQM4 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [T] [Y] alias [T] [M] alias [T] [H] alias [W] [K], ressortissant égyptien, né le 11/05/1988 en Egypte
MAGISTRAT : Anne FEYDEAU-THIEFFRY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [T] [Y] alias [T] [M] alias [T] [H] alias [W] [K], ressortissant égyptien, né le 11/05/1988 en Egypte
Assisté de Maître Zairi ZOUHEIR avocat commis d’office
En présence de M. [G] [N], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ Je suis [T] [P] [X]. Les noms fournis lors de la première garde à vue sont imaginaires, j’a i dit que j’étais égyptien, la bonne identité est celle d’aujourd’hui je suis né le 28/07/1995 à [Localité 8], je suis lybien. Je suis assez agacé par ma mise en rétention. Je viens de purger 8 mois d’emprisonnement plus 10 mois, et je ne sais pas pourquoi j’ai eu 10 mois en plus. Suite à ma libération de la maison d’arrêt de [Localité 2], j’ai été remis en rétention pour une deuxième étape d’enfermement, je voudrais ma liberté”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’en ai assez d’être retenue au centre de rétention administrative, j’ai encore passé un an d’emprisonnement, je souhaite quitter le CRA. Avant la condamnation du 2 avril 2025, j’ai purgé mes peines”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Anne FEYDEAU-THIEFFRY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00929 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQM4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Anne FEYDEAU-THIEFFRY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/04/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 05/04/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 30/04/2025 reçue et enregistrée le 30/04/2025 à 10h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [Y] alias [T] [M] alias [T] [H] alias [W] [K], ressortissant égyptien, né le 11/05/1988 en Egypte dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD , avocat, cabinet actis, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [Y] alias [T] [M] alias [T] [H] alias [W] [K], ressortissant égyptien, né le 11/05/1988 en Egypte
né le 28 Juillet 1999 à [Localité 7] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Zairi ZOUHEIR avocat commis d’office
En présence de M. [G] [N], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de M. [T] [Y], né le 28 juillet 1999 à [Localité 7] (Lybie), alias [T] [M], alias [T] [H], alias [W] [K], né en Egypte le 11 mai 1988, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécuter une obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2023
Par décision en date du 05 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Douai le 08 avril 2025.
Par requête en date du 30 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 22, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Elle fonde sa demande sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, en l’état d’une condamnation pénale récente, et fait état des diligences accomplies.
Le conseil de M. [T] [M] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention, faisant valoir que la menace à l’ordre public n’est pas constituée.
M. [T] [M], à l’audience, fournit une nouvelle identité : [T] [P] [Z] [V], né le 28 juillet 1995 à [Localité 8] (Lybie). Il précise que les précédentes identités étaient imaginaires. Il indique souhaiter retrouver sa liberté après avoir passé un an en détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la caractérisation de la menace pour l’ordre public
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..”
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Il ressort des pièces du dossier que M. [T] [M] a été condamné le 2 avril 2025 par le tribunal de Senlis à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion.
Sa fiche pénale mentionne que le 30 juin 2023, il a fait l’objet d’un mandat de dépôt prononcé par le JLD de [Localité 6] dans une affaire criminelle (vol en bande organisée)
La menace pour l’ordre public est caractérisée.
— Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Pour obtenir une prolongation de la mesure de rétention administrative, l’administration doit donc justifier de diligences.
En l’espèce, l’administration justifie d’une demande de laissez-passer consulaire effectué le 3 avril 2025 auprès du consulat égyptien qui a répondu le 4 avril 2025 en proposant une date d’audition pour l’intéressé le 29 mai 2025.
Parallèlement, une demande de laissez-passer consulaire a été effectué le 3 avril 2025 auprès du consulat libyen et une relance a été effectuée le 28 avril 2025.
Les diligences ont donc étés effectuées par l’administration.
Sur l’absence de garantie de représentation
Dans le procès-verbal d’audition, M. [T] [M] a mentionné ne pas détenir de passeport ni de carte d’identité à fournir aux autorités.
Il allègue avoir un frère en France mais n’est pas en mesure de fournir son adresse ni de justifier de liens particuliers avec celui-ci.
Il déclarer une adresse sur [Localité 5] sans fournir aucun justificatif.
Il s’est, enfin, présenté sous plusieurs alias.
En l’état des diligences de l’administration et de l’absence de garantie de représentation effectives de M. [T] [M], il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [Y] alias [T] [M] alias [T] [H] alias [W] [K], ressortissant égyptien, né le 11/05/1988 en Egypte pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 4], le 01 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00929 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQM4 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [T] [Y] alias [T] [M] alias [T] [H] alias [W] [K], ressortissant égyptien, né le 11/05/1988 en Egypte
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [Y] alias [T] [M] alias [T] [H] alias [W] [K], ressortissant égyptien, né le 11/05/1988 en Egypte qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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