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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 24/04453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 28 novembre 2025
à Me NAUDIN Anne-Cécile
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 novembre 2025
à Me VARIN Claire
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04453 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GYG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [L] [X] [D]
né le 02 Décembre 1982 à [Localité 5] (13), domicilié : chez Société NEXITY PRADO VELODROME (Administrateur de biens), [Adresse 1]
représenté par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [K] [G]
née le 10 Mars 1982 à [Localité 4], domiciliée : chez Société NEXITY PRADO VELODROME (Administrateur de biens), [Adresse 1]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [T]
née le 14 Juillet 1992 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2020, M. [U] [D] et Mme [G] [H] ont donné à bail à Mme [O] [T] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement (lot 19) situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 798 euros outre 120 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [U] [D] et Mme [G] [H] ont fait signifier à Mme [O] [T] par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024 un commandement de payer la somme de 3 228,47 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, EFIELDDEM1M. [U] [D] et Mme [G] [H] ont fait assigner Mme [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Madame [O] [T] à lui payer les loyers et charges impayés au 1er juillet 2024, soit la somme de 5 380,73 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 3 228,47 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [O] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [D] et Mme [G] [H] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 21 février 2024 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de cinq renvois pour être finalement retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, M. [U] [D] et Mme [G] [H], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisent leur créance à la somme de 16 759,85 euros, selon décompte en date du 23 septembre 2025, terme de septembre inclus.
Mme [O] [T], représentée, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, offrant de régler la somme de 250 euros en plus du montant du loyer résiduel. Elle sollicite le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Un bordereau de carence a été adressé au tribunal de proximité au titre de la fiche diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 12 juillet 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 19 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 18 décembre 2020 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 février 2024 pour la somme en principal de 3 228,47 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 21 avril 2024
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [O] [T] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [O] [T] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [O] [T] reste devoir la somme de 16 759,85 euros, à la date du 23 septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre inclus, sans tenir compte du dernier versement.
Pour la somme au principal, Mme [O] [T] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant mais justifie par la production de son relevé bancaire d’un dernier virement de 2 200 euros au bénéfice de NEXITY le 21 septembre 2025.
En outre, il convient de déduire 161,87 euros de frais de procédure.
Mme [O] [T] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 14 397,98 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 228,47 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [O] [T] justifie d’un revenu annuel de 15 913 euros sur sa déclaration d’impôts et indique avoir subi des difficultés désormais révolues en raison de trop perçus de la CAF et du non paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par son ex mari. Mme [O] [T] justifie avoir versé le montant intégral du loyer courant avant la date d’audience, outre des versements spontanés depuis le commandement de payer à hauteur de :
1 600 euros le 5 juin 2024, 300 euros le 7 juin 2024, 594 euros le 19 juin 2024, 408 euros le 7 août 2024, 408 euros le 9 août 2024, 816 euros le 18 octobre 2024, 422 euros le 12 décembre 2025, 1 100 euros le 15 juillet 20252 200 euros le 21 septembre 2025.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail, des efforts de la locataire depuis le commandement de payer, et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandé par Mme [O] [T] les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
• à défaut pour Mme [O] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• Mme [O] [T], devenue occupant sans droit ni titre, sera condamnée à verser à M. [U] [D] et Mme [G] [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [D] et Mme [G] [H] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2020 entre M. [U] [D] et Mme [G] [H] et Mme [O] [T] concernant le logement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement (lot 19), situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 avril 2024;
CONDAMNE Mme [O] [T] à verser à M. [U] [D] et Mme [G] [H], à titre provisionnel, la somme de 14 397,98 euros décompte arrêté au 23 septembre 2025, incluant la mensualité de septembre, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 228,47 euros à compter du 21 février 2024 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [O] [T] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 250 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant:
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Mme [O] [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [O] [T] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, révisée comme le loyer, soit 987,65 euros à ce jour,;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [O] [T] verser à M. [U] [D] et Mme [G] [H] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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