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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 22/09243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE c/ Compagnie AXA France IARD, S.A.S. ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS ( ACS SOLUTIONS ), Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ], de l' ASSOCIATION beldev |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/09243
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKNP
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juillet 2022
EXPERTISE
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [P] [J]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-Bernard BOSQUET-DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0242
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet LA PAGERIE
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Maître Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0726
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Juliette NATTIER de la SELARL MONTPENSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0084
Compagnie GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
S.A.S. ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS (ACS SOLUTIONS)
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J087
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
S.A. SWISSLIFE
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Michel GODEST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0104 et par Maître Olivier COSTA, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Madame [W] [N]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non représentée
Monsieur [D] [B] [M] [O] (nom commercial GSAF SERVICES)
[Adresse 10]
[Localité 15]
non représenté
PARTIES INTERVENANTES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT SA (ERGO)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice des 6 et 7 juillet 2022, Mme [G] [J] a assigné devant le tribunal Mme [V] [T] et Mme [W] [N] afin d’obtenir avant dire droit une expertise judiciaire et au fond diverses sommes au titre d’un dégât des eaux dans son appartement du [Adresse 6] à [Localité 15].
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 22/09243.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Mme [J] et a désigné M. [E] [S] pour y procéder.
L’expertise judiciaire est en cours.
Par actes d’huissier de justice, Mme [T] a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (le 13 mars 2024), la société Axa France Iard en qualité d’assureur de Mme [N] (le 12 avril 2024), la SMAB (Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne) en qualité d’assureur de Mme [T] (le 13 mars 2024), la société Swisslife France en qualité d’assureur de Mme [J] (le 12 avril 2024), la société Generali Assurances Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le 13 mars 2024), ainsi que M. [D] [B] [M] [O] (nom commercial : Gsaf Services) en qualité d’entreprise ayant réalisé les travaux de rénovation de la salle de bain de Mme [T] (le 29 mars 2024).
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 24/05548.
Par acte d’huissier de justice du 1er août 2024, Mme [T] a assigné en intervention forcée la société Acs solutions en qualité d’assureur de la société Gsaf.
Cette troisième affaire a été enregistrée sous le numéro 24/10927.
Le 26 septembre 2024, ces trois affaires ont été jointes sous le numéro 22/09243.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 5 novembre 2024, Mme [T] demande au juge de la mise en état :
« Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par Madame [J] le 6 juillet 2022,
Vu la jonction avec les affaires n°24/05548 et 24/10927,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Juridiction de céans de :
DECLARER Madame [T] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 15] représenté par son Syndic le Cabinet Gestions Immobilières R. Delioux, de GENERALI ASSURANCES, de AXA, de la SMAB et de GSAF SERVICES ;
RECEVOIR les interventions volontaires des sociétés SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT SA ;
En conséquence,
JUGER que les opérations d’expertise actuellement en cours et diligentées par Monsieur [E] [S] en vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2023 (N°RG 22/09243) seront déclarées communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 15] représenté par son Syndic le Cabinet Gestions Immobilières R. Delioux, à GENERALI ASSURANCES, à AXA, à la SMAB, à GSAF SERVICES, à SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT SA ;
DECLARER commun au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 15] représenté par son Syndic le Cabinet Gestions Immobilières R. Delioux, à GENERALI ASSURANCES, à AXA, à la SMAB, à GSAF SERVICES, à SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT SA le jugement à intervenir ;
DIRE que opérations d’expertise seront effectuées aux frais avancés de Madame [J], demanderesse principale, ou de tout assureur qui règlera les avances pour le compte de qui il appartiendra.
CONDAMNER ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT SA et la SMAB à relever et garantir Madame [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
CONDAMNER la SMAB, GENERALI, la société ERGO VERSICHERUNG AG et ACS SOLUTIONS seront condamnés à payer in solidum à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT SA, la SMAB et GENERALI aux dépens de la présente instance.
DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes ".
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 6 novembre 2024, Mme [J] demande au juge de la mise en état :
« Madame [G] [J] ne s’oppose pas à la mise en cause de personnes par Madame [V] [T], à sa seule initiative, et demanderesse à leur égard, sous réserve qu’elle en démontre le bien-fondé et en assume, en équité, tous les frais et avances ".
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 20 septembre 2024, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Donner acte à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit organisée à son contradictoire, mais qu’elle émet toutefois les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
Dire que les opérations d’expertise seront effectuées aux frais avancés de la partie demanderesse et que l’Expert déposera un pré-rapport afin de recueillir les dires des parties avant de déposer son rapport d’expertise final ;
Débouter les parties de leurs plus amples demandes ;
Réserver les dépens ".
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 18 septembre 2024, la société Swisslife et la SA Swisslife Assurances de biens, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal de céans de :
Recevoir la SA SWISSLIFE en ses écritures et les dire bien fondées.
Débouter Madame [V] [T] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA SWISSLIFE,
En conséquence,
Mettre hors de cause la SA SWISSLIFE,
Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à la procédure,
Donner acte à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la demande de Madame [T] de l’attraire à la présente procédure et de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [S].
Réserver les dépens ".
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 6 novembre 2024, la société Generali Iard demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 331 du Code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
Sans aucune approbation de l’action engagée à son encontre et au contraire sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité :
PRENDRE ACTE des protestations et réserve d’usage de la Compagnie GENERALI sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire de Madame [T] à son égard ;
DEBOUTER Madame [T] de ses plus amples demandes
RESERVER les dépens ".
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 18 septembre 2024, la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 66, 325 et 331 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
DONNER ACTE à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, ès-qualités d’assureur de Madame [T], de ce qu’elle accepte, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien fondé de la demande principale et de mobilisation de ses garanties, d’intervenir à la procédure d’expertise et formule à ce titre ses protestations et réserve d’usage,
RENDRE les opérations d’expertise communes et opposables à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, ès-qualités d’assureur de Madame [T],
JUGER que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [E] [S],
REJETER l’intégralité des demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE,
ORDONNER aux parties de communiquer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE l’ensemble des éléments adressés à l’expert dans le cadre des opérations d’expertise.
RESERVER les dépens ".
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 367 du Code de procédure civile
Il est respectueusement demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de:
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] ses protestations et réserves quant à l’extension de la mesure d’expertise ordonnée dans le cadre de la présente procédure.
RESERVER les dépens ".
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 31 octobre 2024, la société Assurances Construction Services Solutions (ACS Solutions) et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (Ergo) demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 122, 145, 146, 325 à 327 et 328 à 330, 696, 699, 700 et 789 du code de
procédure civile ;
Vu l’Ordonnance du Juge chargé de la mise en état du 16 mai 2023 ;
IN LIMINE LITIS :
Sur la demande de mise hors de cause :
Se JUGER compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée,
JUGER d’évidence que la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS n’est pas une société d’assurance mais qu’elle dispose d’un simple mandat de prestations limitées à la seule gestion administrative des sinistres confiés par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT SA, seul assureur de responsabilité de l’entreprise GSAF SERVICES,
Par conséquent,
JUGER d’évidence les demandes formées par Madame [V] [T] à l’encontre de la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS, et son action comme étant irrecevables, par défaut du moindre intérêt justifié, et encore plus mal fondées et mal dirigées l’en DEBOUTER et lui OPPOSER une fin de non-recevoir,
METTRE purement et simplement hors de cause la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS,
Sur l’intervention volontaire :
Se JUGER compétent pour statuer sur l’intervention volontaire manifestée,
JUGER la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT SA bien fondée en son intervention volontaire tant à titre principal qu’accessoire, et l’y ACCUEILLIR en lui rendant pleinement opposable la présente instance,
JUGER que cette intervention ne saurait valoir reconnaissance de la part de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT SA de l’engagement de la responsabilité de son assurée, l’entreprise GSAF SERVICES dans la survenance des sinistres litigieux et de leurs conséquences et encore moins mobilisation de ses garanties,
SUR L’INCIDENT :
Sur la demande d’ordonnance commune :
JUGER et DONNER ACTE à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT SA et à la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS, si cette dernière par extraordinaire venait à être maintenue en la cause, de ce qu’elles n’entendent pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée, dans le cadre de l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 22/09243, et toujours en cours, leur soit rendue commune et opposable, et les JUGER bien fondées et recevables à opposer toutes protestations et réserves d’usage et habituelles,
JUGER que cet acquiescement ne saurait valoir reconnaissance de la part de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT SA de l’engagement de la responsabilité de son assurée, l’entreprise GSAF SERVICES, dans la survenance des sinistres litigieux et de leurs conséquences et encore moins mobilisation de ses garanties,
A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER les questions liées à l’accessoire comme étant prématurées et les RESERVER ".
*
Mme [N] et M. [D] [B] [M] [O] n’ont pas constitué avocat.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 18 novembre 2024, a été mis en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile.
Vu l’article 328 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de recevoir les interventions volontaires de la SA Swiss Life Assurances de Biens et de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft SA, lesquelles ne sont pas contestées par les autres parties.
A ce stade, les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
S’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire, dans sa note n° 1 aux parties, l’expert judiciaire indique : "que les détériorations examinées chez madame [J] ne sont pas récentes, qu’elles continuent à s’aggraver et qu’elles peuvent (ou pouvaient) venir du logement du dessus… que l’immeuble dans un état très ancien, voire vétuste présente une façade sur courette non étanche qui génère aussi des infiltrations dans les logements des 2ème et 3ème étages… que le logement [T] subit également des infiltrations provenant du logement supérieur… Nous ne nous opposons pas à l’intervention volontaire ou à la mise en cause du SDC, du syndic, des éventuels assureurs concernés mais aussi de l’entreprise GSAF qui a réalisé les travaux dans le logement de madame [T]…".
L’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’ensemble des parties à la procédure est justifiée et sera ordonnée.
Aucune consignation supplémentaire n’a été sollicitée par l’expert judiciaire à ce stade.
L’ordonnance du 16 mai 2023 a déjà fixé la provision de l’expert judiciaire à la charge de Mme [J] ou d’une partie plus diligente le cas échéant. Il n’y a pas lieu de modifier ce point à ce stade.
Le jugement sera nécessairement commun à l’ensemble des parties à la procédure.
A ce stade, il n’y a pas lieu de condamner les sociétés Ergo et SMAB à garantir Mme [T] des condamnations qui seront prononcées. Cette question de fond relève du tribunal.
Le sursis à statuer n’est pas nécessaire. Cette demande sera rejetée.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS recevables les interventions volontaires de la SA Swiss Life Assurances de Biens et de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft SA ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause à ce stade ;
RENDONS COMMUNE ET OPPOSABLE notre ordonnance du 16 mai 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire dans l’affaire 22/09243 et commis M. [E] [S] en qualité d’expert judiciaire aux parties suivantes : syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], société Generali Assurances Iard, société Swisslife France et société Swisslife Assurances de Biens, Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), société Axa France Iard, M. [D] [B] [M] [O] (nom commercial : GSAF Services), société ACS Solutions et société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025 ;
ORDONNONS aux parties de communiquer immédiatement entre elles les pièces invoquées dans leurs écritures respectives ou déjà communiquées à l’expert judiciaire ;
REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
REJETONS la demande de garantie de Mme [V] [T] et disons qu’elle relève de la compétence du tribunal ;
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 à 10h10 pour faire le point sur la procédure (retour d’expertise, calendrier de procédure, éventuelle médiation conventionnelle engagée).
Faite et rendue à Paris le 11 Février 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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