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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 9 juil. 2025, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/01225 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01225 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRSJ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09/07/2025 à :
Me Laurent JUNG, vestiaire 103
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 09 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. RESEAU GDS SA au capital social de 9.778.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 548 501 113
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. VANILLA société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 910 945 575
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 19 mai 2015, la SA RESEAU GDS a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS VANILLA et tendant à :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— autoriser toute personne habilitée par la SA RESEAU GDS à pénétrer dans les locaux de la SAS VANILLA ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège, au besoin avec le concours d’un serrurier, de la force publique et d’un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l’appartement, après notification préalable de la date et de l’heure d’enlèvement ;
— condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— condamner la partie défenderesse à payer à la SA RESEAU GDS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
La demanderesse expose qu’elle réalise une prestation d’acheminement du gaz naturel dont la fourniture est assurée par ES ENERGIES.
Elle ajoute que la société VANILLA a souscrit avec la société ES ENERGIES un contrat unique portant tant sur la fourniture que l’acheminement de gaz, que ce contrat a, par la suite, été résilié et que la société ES ENERGIES lui a demandé de procéder au détachement du point de livraison concerné.
Elle précise qu’elle s’est présentée chez la partie défenderesse pour procéder à la fermeture et à l’enlèvement du compteur mais qu’elle n’a pas pu réaliser cet acte.
Elle considère que cet empêchement caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
L’assignation a été signifiée à la société VANILLA par acte délivré le 13 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de sa juridiction, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la demanderesse affirme que la société VANILLA aurait souscrit avec la société ES ENERGIES un contrat unique de fourniture et de distribution de gaz naturel, d’utilisation et d’accès au réseau, que ce contrat aurait été résilié à l’initiative du fournisseur, lequel, à savoir la société ES ENERGIES, lui aurait demandé de procéder au détachement du point de livraison en application de l’article 43.3 du contrat distributeur de gaz-fournisseur conclu entre ES ENERGIES RESEAU GDS.
Il est constant qu’aux termes de l’article 11 du contrat unique, le distributeur a la faculté d’interrompre la livraison du gaz en cas de coupure pour impayé demandé par le fournisseur.
Il résulte de la production aux débats d’une copie-écran que la société ES ENERGIES a demandé, le 29 janvier 2025, à la société RESEAU GDS de procéder à la fermeture et à la dépose du compteur de la société VANILLA.
L’agent de la société RESEAU GDS s’est présenté les 18 décembre 2024 et 30 janvier 2025 devant les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5] et a constaté à deux reprise que le restaurant était fermé, de sorte qu’il n’a pas pu procéder à l’enlèvement du compteur.
Malgré mise en demeure qui lui a été notifiée le 06 février 2025, la société VANILLA n’a pas ouvert ses portes pour permettre la dépose de ce compteur, mettant la société RESEAU GDS dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations résultant du contrat souscrit avec la société ES ENERGIES.
Il est constant que cette absence de réaction de la société VANILLA génère un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme en autorisant la société RESEAU GDS à pénétrer dans le local de la société VANILLA aux fins de fermeture et d’enlèvement du compteur de gaz, au besoin avec le concours d’un commissaire de justice et d’un serrurier.
En revanche, il n’entre pas dans la compétence du juge des référés d’accorder le concours de la force publique.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société VANILLA qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société RESEAU GDS à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons toute personne habilitée par la SA RESEAU GDS à pénétrer dans les locaux de la SAS VANILLA sis [Adresse 4] à [Localité 5], au besoin avec le concours d’un serrurier et d’un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans le local, après notification préalable de la date et de l’heure d’enlèvement ;
Condamnons la société VANILLA aux dépens ;
Condamnons la société VANILLA à payer à la SA RESEAU GDS la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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