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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 13 mars 2026, n° 26/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 13 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00217 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRDM
Minute n° 26/00132
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [S] [G]
né le 05 Juillet 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
ASSOCIATION TUTELAIRE APAHJ, demeurant [Adresse 3]
non comparane, ni représentée
Monsieur [R] [B] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 12 mars 2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [G] [S] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 3 mars 2026 à la demande d’un tiers, suivant plusieurs jours d’hospitalisation du fait d’une recrudescence hallucinatoire dans un contexte de rupture de soins. Le médecin relève que depuis le début de son hospitalisation Monsieur [G] [S] présente une instabilité psychique et motrice. Il refuse son traitement et devient irritable pouvant aller jusqu’à la menace physique. Face au refus de soins et le risque de passage à l’acte hétéroagressif, Monsieur [G] [S] a été transféré dans une unité fermée.
Lors de l’entretien, Monsieur [G] [S] se montre instable, hostile et difficile à canaliser. Il fait état d’un syndrome délirant sur une thématique mégalomaniaque et de persécution. A l’issue de l’entretien, il finit par accepter les soins mais persiste à refuser l’hospitalisation.
Le certificat médical à 24 heures du 4 mars 2026 à 11h10 indique que le patient présente une mimique fermée, une humeur labile, une tension interne importante et difficilement canalisable. Monsieur [G] [S] tient un discours clair et cohérent avec déni des troubles et vécu hostile flou mal systématisé. Le médecin indique que Monsieur [G] [S] ne se voit pas malade et ne reconnait pas l’intérêt du soin et des traitements.
Le certificat médical à 72 heures du 6 mars 2026 à 11h17 indique que lors de l’entretien, Monsieur [G] [S] est calme avec un contact empreint de bizarreries. Le discours de l’intéressé est resté incohérent, diffu et très désorganisé. Surtout, l’adhésion aux soins reste fragile au regard de son déni de la nécessité des soins. Il déclare avoir arrêté son traitement, préférant l’automédication. Le médecin relève que Monsieur [G] [S] est inconscient de ses troubles.
Par requête du 9 mars 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé que Monsieur [G] [S] reste délirant et verbalise des hallucinations. L’adhésion reste fragile au vu de son anosognosie. Monsieur [G] [S] est inconscient de ses troubles ce qui nécessite la poursuite de l’hospitalisation.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
A l’audience, le patient a indiqué qu’il se sentait très fatigué. Il a ajouté qu’il était d’accord pour rester à l’EPSM le temps qu’il faudra, en expliquant avoir demandé à son oncle de l’emmener à l’hôpital psychiatrique. Il a indiqué qu’il avait effectivement interrompu son traitement parce qu’il se considérait guéri.
Le conseil de l’intéressé relève une irrégularité dans la procédure, en ce que les dispositions de l’article L3211-3 du CSP n’ont pas été respectées, en l’absence de notification de l’arrêté préfectoral ayant prolongé la mesure de soins contraints pour une durée d’un mois, au curateur du patient.
Conformément à l’article L.3212-1 du CSP dans le cadre où le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission il « informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. »
Le Code de la santé publique ne prévoit pas que la personne chargée de la protection juridique soit informée de la décision de maintien prononcée par le directeur de l’EPSM. En effet, le tuteur de la personne hospitalisée est seulement avisé de l’admission du patient à l’EPSM et le cas échéant des audiences prévues, ce qui a été effectué en l’espèce, par courriel du 4 mars 2026 adressé au mandataire judiciaire de Monsieur [G].
Dès lors, il n’est constaté aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
Il ressort des éléments communiqués et de l’audience que le maintien de l’hospitalisation sous contrainte est nécessaire, en raison de la persistance des éléments délirants et des hallucinations chez Monsieur [G] qui reste dans le déni intégral de ses troubles.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré.
Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [S] [G].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 13 Mars 2026
Le greffier Le Juge
Lucie BARRUET Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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