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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 févr. 2026, n° 24/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 9 FEVRIER 2026
N° RG 24/02380 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4KV
N° de minute :
S.A.S. PRISMA MEDIA
c/
Société RL MAGS LIMITED
DEMANDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0075
DEFENDERESSE
Société RL MAGS LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 5] / ROYAUME-UNI
représentée par Maître Bastien MATHIEU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K061
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 octobre 2024, la S.A.S. PRISMA MEDIA a assigné en référé la société RL MAGS LIMITED.
A l’audience du 9 février 2026 la S.A.S. PRISMA MEDIA a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action.
A l’audience du 9 février 2026, la société RL MAGS LIMITED a répondu qu’elle acceptait ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.S. PRISMA MEDIA s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02380 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4KV ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,;
CONDAMNONS la S.A.S. PRISMA MEDIA aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 4], le 09 Février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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