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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 3 avr. 2025, n° 18/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 18/00691 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SA5G
Jugement du 03 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [U] [C] de la SELARL BOEGE AVOCATS – 1971
Maître [N] [R] de la SELARL DPG – 1037
Me Marion MECATTI – 169
Maître [X] [K] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586
Maître [A] [J] de la SELARL SDC AVOCATS – 1492
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 03 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 10] PRESQU’ILE,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Stéphanie DA COSTA de la SELARL SDC AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDEURS
S.N.C. MOUTON CIE,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la société MOUTON & Cie, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurances mutuelles GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
S.A.S. CREATIONS [G] [T],
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
S.A.S. RIVE DROITE IMMOBILIERE,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LYON PRESQU’ILE est spécialisée dans le secteur d’activité de la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Elle a fait l’acquisition en 2006 de locaux à usage professionnel en rez-de-chaussée et à l’entresol d’un immeuble situé [Adresse 5].
La société RIVE DROITE IMMOBILIER est propriétaire dans ce même immeuble de l’intégralité des 1er, 2ème et 3ème étages, qu’elle louait à la société CREATIONS [G] [T], spécialisée dans les activités de création et d’impression de dessins textiles utilisant des machines d’impression particulièrement lourdes.
Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété et il est administré par la régie MOUTON et COMPAGNIE en qualité de syndic.
La SCI LYON PRESQU’ILE a déploré, à compter du mois d’octobre 2007, la présence de fissures sur l’un des murs de pierre porteurs du local situé à l’entresol, ainsi qu’un délitement de celui-ci dont elle a fait part au syndic par courrier du 23 octobre 2007, puis une progression des fissures et une aggravation de l’état du mur dont elle a alerté le syndic par courrier du 25 février 2009.
Indépendamment des fissures affectant la base du mur de refend situé dans le local de la SCI LYON PRESQU’ILE, divers désordres structurels ont affecté l’immeuble sis [Adresse 2] entre 2012 et 2015, auxquels il a été remédié.
Ainsi, des travaux de renforcement et de remplacement d’une poutre effondrée au premier étage du lot, dont la société RIVE DROITE IMMOBILIERE est propriétaire, ont été votés en assemblée générale des copropriétaires le 11 mars 2014 et ont été réalisés.
D’autres poutres présentant des désordres, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 8 avril 2014, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [P], qui a déposé son rapport le 23 janvier 2015.
Le 2 avril 2015, l’assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux de renforcement et de remplacement de deux poutres fragilisées entre le 1er étage et le 2ème étage de l’immeuble, conformément aux préconisations de Monsieur [P]. La SCI LYON PRRESQU’ILE a voté contre les résolutions décidant de ces travaux, puis a sollicité judiciairement leur annulation, laquelle a été rejetée par le tribunal de céans, confirmée en sa décision par un arrêt de la cour d’appel de LYON du 10 janvier 2023.
Une seconde expertise judiciaire relative aux désordres affectant le mur de refend situé dans les locaux de la SCI LYON PRESQU’ILE a été confiée à Monsieur [P] le 14 juin 2016, à la demande de cette dernière et au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de son assureur GROUPAMA, du syndic la régie MOUTON, de la société CREATIONS [G] [T] et de la société RIVE DROITE IMMOBILIERE.
L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2017.
Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2017, la SCI LYON PRESQU’ILE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la régie MOUTON de bien vouloir convoquer une assemblée générale extraordinaire en inscrivant à l’ordre du jour une résolution portant sur le vote des travaux définitifs de remise en état du mur de refend.
Ce courrier étant resté sans réponse, par exploit du 10 janvier 2018, la SCI LYON PRESQU’ILE a fait citer devant le tribunal de grande instance de LYON la SNC MOUTON ET CIE, le syndicat des copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 5], la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, la SAS CREATIONS [G] [T] et la SAS RIVE DROIT IMMOBILIER en indemnisation de ses préjudices.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 03 janvier 2023 la SCI LYON PRESQU’ILE sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de la loi n ° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
Vu l’article 1998 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER que les désordres affectant le mur de refend sont en partie causés par un vice de construction ayant affecté l’immeuble dès l’origine et un manque d’entretien de cette partie commune dont le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice doit répondre ;
CONSTATER que la régie MOUTON en sa qualité de Syndic de l’immeuble, n’a pas pris en temps utile les mesures qui s’imposaient et que son inaction et sa négligence ont contribué à l’aggravation des désordres ;
CONSTATER que la société CREATIONS [G] [T] a enfreint les dispositions du règlement de copropriété en surchargeant les planchers, ce qui a contribué à la survenance des désordres sur le mur de refend ;
CONSTATER que la société RIVE DROITE IMMOBILIÈRE, la régie MOUTON, et le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice sont responsables pour ne pas avoir fait respecter le règlement de copropriété à la société CREATIONS [G] [T] ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, avec son assureur GROUPAMA, la régie MOUTON ès qualités de syndic, la société RIVE DROITE IMMOBILIERE et la société CREATIONS [G] [T] à lui payer la somme de 40 200 euros au titre de son préjudice de jouissance et de la perte des loyers, à parfaire en fonction de la situation des travaux ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, avec son assureur GROUPAMA, la régie MOUTON ès qualités de syndic, la société RIVE DROITE IMMOBILIERE et la société CREATIONS [G] [T] à lui payer la somme de 5.923 euros au titre des charges et impôts « qui doit assumer » (Sic) à la place de son locataire commercial, à parfaire en fonction de la situation des travaux ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, avec son assureur GROUPAMA, la régie MOUTON ès qualités de syndic, la société RIVE DROITE IMMOBILIERE et la société CREATIONS [G] [T] à lui payer la somme de 6 224,22 euros au titre des frais d’expertise dont elle a dû faire l’avance pour des désordres affectant les parties communes, outre les frais d’avocat et d’huissier à hauteur de 7 000 euros ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, avec son assureur GROUPAMA, la régie MOUTON ès qualités de syndic, la société RIVE DROITE IMMOBILIÈRE et la société CREATIONS [G] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, avec son assureur GROUPAMA, la régie MOUTON ès qualités de syndic, la société RIVE DROITE IMMOBILIERE et la société CREATIONS [G] [T] à lui rembourser les différents appels de charges relatifs à la remise en état des poutres, soit la somme de 5 665,82 euros ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, avec son assureur GROUPAMA, la régie MOUTON ès qualités de syndic, la société RIVE DROITE IMMOBILIÈRE et la société CREATIONS [G] [T] à lui rembourser les différents appels de charges relatifs aux travaux conservatoires et à la remise en état du mur de refend ;
DIRE ET JUGER que les indemnités allouées à la SCI LYON PRESQU’ILE seront imputables à l’ensemble des copropriétaires composant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l’exception de la SCI LYON PRESQU’ILE ;
DIRE ET JUGER que la SCI LYON PRESQU’ILE sera remboursée de sa quote-part quant aux frais de procédure et d’avocats payés par le syndic « qu’à des copropriétaires pour se défendre dans le cadre de la présente instance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
DIRE ET JUGER que l’ensemble des sommes allouées à la SCI LYON PRESQU’ILE porteront intérêts légaux à compter de son acte introductif d’instance ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, avec son assureur GROUPAMA, la régie MOUTON ès qualités de syndic, la société RIVE DROITE IMMOBILIERE et la société CREATIONS [G] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, avec son assureur GROUPAMA, la régie MOUTON ès qualités de syndic, la société RIVE DROITE IMMOBILIERE et la société CREATIONS [G] [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais liés à la procédure de référé, les frais d’expertise ainsi que les frais d’Huissier, distraits au profit du Cabinet ELACTA-JURIS, avocat sur son affirmation de droit ;
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 06 juin 2018 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic la régie MOUTON et Cie sollicite qu’il plaise :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
Vu l’article 1998 du Code civil,
Vu les pièces du dossier,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que l’origine des désordres invoqués par la SCI LYON PRESQU’ILE est survenue au plus tard au cours de l’année 1997,
DIRE ET JUGER que l’action introduite par la SCI LYON PRESQU’ILE à l’encontre du syndicat des copropriétaires est désormais prescrite,
REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute à l’égard de la SCI LYON PRESQU’ILE,
REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société GROUPAMA à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SCI LYON PRESQU’ILE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI LYON PRESQU’ILE aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 09 juin 2023, la SNC MOUTON et Cie sollicite qu’il plaise :
Vu les faits et pièces de la cause,
Vu l’article 1382 anciens et suivants et 2224 du Code Civil,
Débouter la SCI LYON PRESQU’ILE de ses demandes présentées à l’encontre de la SNC MOUTON & Cie comme prescrites, en tout état de cause, comme injustifiées et non fondées,
Condamner la SCI LYON PRESQU’ILE à verser à la SNC MOUTON & Cie 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour mise en cause abusive et vexatoire,
Condamner la SCI LYON PRESQU’ILE à payer à la SNC MOUTON & Cie une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SCI LYON PRESQU’ILE aux entiers dépens ;
Vu les écritures notifiées le 14 mars 2023 par lesquelles la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions du contrat d’assurance souscrit au profit du Syndicat des copropriétaires,
Vu les autres pièces,
DIRE ET JUGER qu’aucune des garanties du contrat souscrit auprès de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ne peut s’appliquer au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et au profit de la SCI LYON PRESQU’ILE ;
CONSTATER que la responsabilité civile de la régie MOUTON n’est pas couverte par le contrat souscrit auprès de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI LYON PRESQU’ILE de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la SCI LYON PRESQU’ILE à payer à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI LYON PRESQU’ILE aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP
ST AVOCATS, représentée par Maître Didier SARDIN, avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées le 22 mai 2018 par lesquelles la société CREATIONS [G] [T] et la société RIVE DROIT IMMOBILIERE sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
Vu l’article 1998 du Code civil,
Vu les pièces du dossier,
DIRE ET JUGER que les éléments contenus dans le courrier de Monsieur [H] du 12 novembre 2015 sont mensongers,
DIRE ET JUGER qu’aucune autre machine que celle figurant dans l’étude de Monsieur [H] n’était présente dans les locaux de la société CREATIONS [G] [T],
DIRE ET JUGER qu’aucune surcharge n’a été générée par l’installation d’une machine et qu’aucune faute ne saurait caractérisée à l’encontre des sociétés CREATIONS [G] [T] et RIVE DROITE IMMOBILIERE,
En conséquence,
REJETER l’intégralité des demandes formulées à leur encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI LYON PRESQU’ILE à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI LYON PRESQU’ILE aux entiers dépens de l’instance ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera liminairement observé qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « constater » ou « dire et juger », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur les désordres
S’agissant des locaux situés à l’entresol de la SCI LYON PRESQU’ILE, l’expert a pu relever que :
— le mur de refend de l’entresol est fortement fissuré,
— une fissure ouverte et traversante suivant les joints des pierres,
— certaines pierres sont fissurées, éclatées,
— les joints se délitent
— le mur a été réalisé en matériaux hétérogènes (briques, pierres, etc),
— les désordres apparaissent entre les deux passages dont l’un correspond à une ouverture ancienne avec les linteaux pierre et l’autre à une reprise en sous-œuvre par fer métallique.
NB : Madame [D] déclare avoir fait réaliser des travaux de sablage sur les murs apparents de l’entresol.
Il a également constaté une fissuration d’un linteau pierre au droit de l’appui sur un mur de refend et que le mur du fond du local a des fissures de pierres et les joints qui se délitent.
Compte-tenu de ces constatations, l’expert a fait appel à un sapiteur ingénieur structure, Monsieur [L], qui a identifié trois désordres principaux pour lesquels il préconise afin d’assurer la solidité et la stabilité de l’ouvrage :
— Désordre 1 : Fissure du linteau en pierre ne faisant pas partie du mur de refend.
Prévoir injection à la résine de la fissure.
— Désordre 2 : Flambement du jambage au droit du linteau côté « cour La résistance des éléments formant le jambage n’est pas assurée avec un niveau de sécurité suffisant (la déformation constatée le démontre). Il convient de reprendre ce jambage en réalisant un appui du linteau convenablement dimensionné
— Désordre 3 : Délitement des joints et voilement du mur de refend. La résistance du mur en partie courante doit être assurée. Monsieur [L] a effectué plusieurs calculs pour estimer les descentes de charge limite admissible pour ce mur. Il en déduit que le mur travaille au maximum de sa capacité et qu’une accentuation de sa déformation (voilement) entrainera une diminution significative de sa capacité portante : la résistance n’est plus assurée.
L’expert attribue la cause des désordres ainsi constatés à trois facteurs, à savoir :
— la réalisation du mur très hétérogène dès l’origine de la construction de l’immeuble,
— une surcharge ponctuelle importante (20T) appliquée en tête au droit de la zone faisant ventre, charge apportée par le linteau de l’ouverture de l’étage du dessus (1 er étage), sachant que cette ouverture est existante sur les plans datant de 1997 transmis à l’expert,
— le sablage des joints des pierres apparentes
Il émet l’hypothèse d’un facteur aggravant tenant à « la surcharge qui aurait été apportée par des machines textiles », qu’il présente toutefois comme ayant une incidence minime sachant qu’il n’a pas constaté la présence de ses machines dans les locaux du 1er et 2 ème étage lors des opérations d’expertise de 2014/2015. ».
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Sur la recevabilité de l’action de la SCI LYON PRESQU’ILE envers le syndicat des copropriétaires
L’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 19635, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité des demandes de la SCI LYON PRESQU’ILE à son encontre en excipant d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription motifs pris de ce que l’expert judiciaire situe l’origine des désordres :
— dans la réalisation très hétérogène du mur « dès l’origine de la construction de l’immeuble »,
— et dans une surcharge ponctuelle importante appliquée en tête au droit de la zone faisant ventre charge apportée par le linteau de l’ouverture de l’étage au-dessus (1er étage), sachant que cette ouverture est existante sur les plans datant de 1997 transmis à l’expert ».
Il en déduit que la date d’apparition des désordres remonte au plus tard à l’année 1997 et que depuis 2007, toute action engagée par un copropriétaire en application de la loi du 10 juillet 1965 est prescrite.
Outre le fait que l’expert ne se prononce pas là sur la date d’apparition des désordres, mais sur leur origine, en application de l’article 42 susvisé, le point de départ du délai de prescription décennale n’est pas la date à laquelle les désordres sont apparus, mais la date à laquelle ils ont été connus.
Si la SCI LYON PRESQU’ILE a alerté pour la première fois la régie MOUTON de l’existence de fissures sur le mur de refend en octobre 2007, la date à laquelle elle a effectivement eu connaissance des désordres en cause, quant à leur teneur exacte, leur cause, leur incidence et les solutions pour y remédier est celle du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] en mai 2017.
Partant, en faisant délivrer assignation au fond par acte du 04 janvier 2018, la SCI LYON PRESQU’ILE a agi dans le délai de prescription décennale. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et la SCI LYON PRESQU’ILE sera déclarée recevable en son action en tant que dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur le bien-fondé de l’action
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable en la cause, dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Ces dispositions, qui instituent une responsabilité de plein droit pesant sur le syndicat des copropriétaires, ne nécessitant donc pas la démonstration d’une faute, s’appliquent aux dommages causés par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
Il est établi et non contesté, qu’aux termes du règlement de copropriété, le mur de refend, objet de l’expertise judiciaire, constitue une partie commune.
Conformément aux motifs susvisés, l’expert judiciaire a mis en exergue l’existence de vices de construction affectant le mur de refend comme étant l’une des causes des désordres.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires engage de plein droit sa responsabilité envers la SCI LYON PRESQU’ILE en raison des vices de construction présentés par le mur de refend dont s’agit, partie commune.
En application de l’article 14 précité, l’existence de vices de construction suffit à emporter la responsabilité du syndicat des copropriétaires tenu à réparer les dommages causés à la demanderesse, copropriétaire, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens surabondants présentés à l’appui de la demande tenant à un défaut d’entretien des parties communes et au fait qu’il doit répondre des fautes commises par son syndic.
Sur la responsabilité du syndic de copropriété
Sur la recevabilité de l’action de la SCI LYON PRESQU’ILE à encontre de la société MOUTON
Vu l’article 2224 du code civil ;
La société MOUTON ET CIE oppose à la demanderesse, sur le fondement de l’article 2224 susvisé, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action considérant que l’origine du sinistre se situe au plus tard en 2007, lors de l’apparition des fissures et au plus tôt en 1997, l’expert ayant constaté une charge ponctuelle importante apportée par le linteau de l’ouverture du premier étage, ouverture qui existait déjà sur les plans datant de 1997.
Or, la date à laquelle la SCI LYON PRESQU’ILE a eu connaissance des désordres lui permettant d’exercer son action envers le syndic de copropriété est celle de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 23 mai 2017, date à laquelle elle a eu connaissance de l’entièreté des faits lui permettant d’exercer son action.
En faisant citer au fond la société MOUTON et CIE par exploit du 04 janvier 2018, la demanderesse a agi dans le délai quinquennal. Partant, son action envers le syndic n’est pas prescrite. Elle sera déclarée recevable en son action en tant que dirigée à l’endroit du syndic.
Sur le bien-fondé de l’action
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable en la cause, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Vu l’article 1240 du code civil ;
Investi du pouvoir d’administrer et de conserver l’immeuble en copropriété, le syndic est responsable, à l’égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi délictuel, des fautes commises dans l’exercice de sa mission.
Cette responsabilité suppose qu’une faute causant un préjudice direct et personnel, dont la preuve doit être rapportée par le copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l’encontre du syndic.
Il résulte des pièces versées au débat que par courrier recommandé du 23 octobre 2007, la SCI LYON PRESQU’ILE a fait connaître à la régie MOUTON, en qualité de syndic de copropriété, qu’elle avait « occasionnellement constaté un caillou sur son sol, à proximité d’un des murs porteurs de son local » et qu’il lui « semble que certaines fissures apparaissent sur le mur et sur les deux faces ». Elle lui demandait alors « quelles dispositions elle comptait prendre ». Elle joignait des photographies à cette lettre, lesquelles sont produites dans le cadre de la présente instance en copie noir et blanc parfaitement illisible et qui sont donc impropres à illustrer la réalité de ce qui était alors déploré.
Par courrier en réponse du 29 octobre 2007, soit six jours après, la régie MOUTON indiquait à la SCI LYON PRESQU’ILE qu’un rendez-vous était prévu sur place, en présence du cabinet [O], ingénieur conseil structures, le mardi 6 novembre à 14h30.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2009, la SCI LYON PRESQU’ILE écrivait à nouveau à la régie MOUTON en ces termes : « Nous nous permettons de revenir sur notre courrier du 23 octobre 2007.
A ce jour, le mur continue de bouger et les fissures progressent. Ceci représente une situation dangereuse, par le fait que c’est un mur porteur, et que nous nous situons à l’entresol. Nous vous prions de bien vouloir intervenir dans l’urgence, afin d’éviter tout risque matériel et humain ».
Ce courrier est manifestement resté sans réponse.
La SCI LYON PRESQU’ILE soutient avoir relancé à plusieurs reprises la régie MOUTON, par téléphone, compte tenu de l’aggravation des désordres, laquelle n’a finalement fait réaliser un constat d’huissier de justice sur le mur que le 10 mars 2015.
Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer une aggravation des désordres affectant le mur de refend du local de la SCI LYON PRESQU’ILE depuis octobre 20007 et qui nécessiteraient une intervention urgente à la diligence du syndic de copropriété. Ils ne sont pas davantage de nature à établir une quelconque faute de gestion du syndic, qui s’est au contraire montré normalement diligent en faisant intervenir un ingénieur structure, à peine 15 jours après la première alerte de la SCI LYON PRESQU’ILE.
Le contenu de l’étude, diligentée par [Y] [O], ensuite de la visite de novembre 2007, non produite aux débats, est inconnu. Hormis le courrier de relance de février 2009 adressé au syndic par la SCI LYON PRESQU’ILE elle-même et qui est insuffisant à établir la réalité de la gravité des fissures, aucun élément ne permet de considérer que cet ingénieur structures ait alerté sur la gravité et l’urgence de la situation. Si l’état du mur de refend litigieux avait été préoccupant au point de présenter un risque pour la sécurité au sein de l’immeuble et de nécessiter des travaux urgents ou des diligences particulières de la régie, la SCI LYON PRESQU’ILE n’explique pas pourquoi en quasiment six ans, entre son alerte de février 2009 et 2015 (constat d’huissier, avis de Monsieur [H] et note [O]), les relances adressées au syndic pour faire diligence se seraient limitées à des appels téléphoniques non suivis d’effet.
Elle ne produit en tout cas aucune pièce attestant de la persistance de ses relances à compter de février 2009.
Le constat d’huissier de justice du 10 mars 2015 objective que le mur de refend en pierres jointées, présente « une fissure suivant les divers joints » « un renflement » et que « plusieurs pierres sont fendues ». En l’absence d’éléments techniques permettant de déterminer la nature des désordres ainsi constatés, il n’est pas permis d’affirmer que des travaux urgents s’imposaient alors.
Le courrier du 12 novembre 2015 de Monsieur [H], ingénieur béton structure intervenu pour une étude d’implantation d’une machine impression qui, interrogé par la gérante de la SCI LYON PRESQU’ILE, indique : « Les dégâts observés chez vous sont apparemment le signe d’un feuilletage du mur qui se disloque horizontalement ; ce phénomène est à prendre très au sérieux car il dénote un réel souci de stabilité et de portance de celui-ci » ne fait pas plus la preuve de la réalité de désordres nécessitant une intervention urgente. Ce technicien émet là un simple avis, sans que l’on sache sur quels éléments il est basé.
En tout cas, la SCI LYON PRESQU’ILE indique avoir communiqué cet avis à la régie MOUTON, laquelle l’a manifestement pris au sérieux en faisant diligence puisque s’en est suivi le « plan de principe structure concernant le confortement du mur pierre déformé à l’entresol de l’immeuble » de Monsieur [O] du 09 décembre 2015.
Lors de l’assemblée générale du 29 mars 2016, était soumis aux copropriétaires le vote d’une résolution n°18 portant sur la réfection du mur en pierres de l’entresol auquel étaient annexés deux devis.
Il ne peut se déduire de cette chronologie une inaction ou une négligence de la régie MOUTON puisqu’elle a pris la mesure de l’avis de Monsieur [O] de décembre 2015 en soumettant au vote des copropriétaires la réfection du mur litigieux et ce, dans un délai raisonnable d’environ deux mois et demi, compte tenu de la nécessité de faire jouer la concurrence en obtenant deux devis. Ces travaux n’ont finalement pu être exécutés en raison de la procédure judiciaire diligentée par la SCI LYON PRESQU’ILE afin d’entendre ordonner une expertise. Monsieur [P], désigné à cette fin, a déterminé les causes du sinistre affectant le mur de refend litigieux et préconisé dans le cadre de son pré-rapport des travaux conservatoires, avant son rapport définitif du 23 mai 2017. Dès le 28 mars 2017, le syndic a fait voter les travaux de mise en sécurité conservatoires tels que préconisés par l’expert judiciaire.
Les manquements de la régie MOUTON qui, dans le cadre de son mandat de syndic, aurait contribué à l’aggravation des désordres litigieux, ne sont donc pas démontrés. En l’absence de démonstration d’une quelconque faute de gestion de la régie MOUTON, la SCI LYON PRESQU’ILE n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité.
Les demandes formées à son encontre doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la société CREATIONS [G] [T] et de la société RIVE DROITE IMMOBILIERE
Vu l’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le règlement de copropriété de l’immeuble en cause qui prévoit relativement à la surcharge des planchers qu’ « il ne pourra pas être placé ni entreposé aucun objet dont le poids excèderait la limite de charge des planchers, afin de ne pas compromettre leur solidité ou celle des murs et de ne pas détériorer ou lézarder les plafonds ».
La SCI LYON PRESQU’ILE fait grief à la société CREATIONS [G] [T], locataire, et à la société RIVE DROITE IMMOBILIERE, copropriétaire, d’avoir enfreint le règlement de copropriété en entreposant pour la première et en laissant entreposer, pour la seconde, dans son lot situé au-dessus du sien, des machines d’impression particulièrement lourdes. Elle déduit, de l’installation de ces machines très lourdes sur le plancher du dessus, une surcharge anormale ayant contribué aux désordres présentés par son mur de refend.
Monsieur [H], ingénieur béton, qui a établi un plan portant sur le renforcement ponctuel du plancher de la société [G] [T], pour la mise en place d’une machine d’impression de 970 kg, indique dans son courrier du 12 novembre 2015 avoir vu des machines identiques en différents endroits dans le local occupé par cette société. Cette étude ayant été réalisé en 2012, il va de soi que Monsieur [H] a vu ces machines en 2012 et non à une autre date.
S’il n’est pas permis en l’état des éléments produits de mettre en doute les propos de Monsieur [H] quant à la présence de telles machines en 2012, cet élément n’apparaît pas déterminant quant à la mise en jeu de la responsabilité de ces deux sociétés dans la survenance des désordres déplorés.
L’expert judiciaire rappelle en effet que les fissures sur le mur porteur du local à l’entresol de la SCI LYON PRESQU’ILE sont apparues en octobre 2007, soit cinq ans avant l’implantation des machines textiles dans les locaux [G] [T] et sept ans avant les désordres poutre plancher 1er/2ème étage apparus en 2014. Reprenant les travaux de son sapiteur sur ce point et rappelant qu’il n’a pas constaté lui-même la présence de telles machines lors de ses investigations, il retient « la surcharge qui aurait été apportée par des machines textiles dans les locaux du 1er et 2ème étage » comme facteur aggravant ayant une incidence minime.
Ce faisant, la surcharge des planchers par des machines d’impression comme facteur aggravant des désordres de fissurations présentés par le mur de refend de la SCI LYON PRESQU’ILE n’est nullement une certitude, mais bien plutôt une hypothèse retenue par l’expert.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société CREATIONS [G] [T] et de la société RIVE DROITE IMMOBILIERE dans la survenance des désordres litigieux n’est pas établie.
Les demandes formées par la SCI LYON PRESQU’ILE à leur encontre doivent être rejetées.
Sur la garantie de GROUPAMA, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires
La SCI LYON PRESQU’ILE entend voir mobiliser la garantie responsabilité civile du syndicat des copropriétaires.
Il résulte des conditions générales de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires que : « L’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré défini aux conditions personnelles, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par l’assuré ».
Les conditions particulières de la police au titre III relatif à l’objet de la garantie responsabilité civile disposent que : « Le présent contrat couvre l’assuré (…) contre les conséquences de la responsabilité civile qu’il peut encourir vis-à-vis des tiers et notamment du fait des personnes : – de l’assuré lui-même ». Le tiers y est défini comme toute personne autre que l’assuré. La SCI PRESQU’ILE est bien un tiers vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour vice de construction, sans égard pour la qualification des désordres.
La compagnie GROUPAMA ne saurait donc valablement soutenir une exclusion tenant à la qualification décennale des désordres en cause. Elle ne peut davantage dénier sa garantie motif pris de ce qu’aucun dommage immatériel consécutif ne peut être couvert en l’absence de dommage matériel. Les dommages immatériels consécutifs, dont la demanderesse sollicite l’indemnisation, ont bien pour origine les désordres affectant le mur de refend situé dans son lot, c’est-à-dire un dommage matériel affectant son lot.
Partant, la compagnie GROUPAMA doit sa garantie au syndicat des copropriétaires au titre des désordres immatériels consécutifs dont la SCI LYON PRESQU’ILE réclame réparation.
Sur les préjudices
Sur la perte de loyers
Nonobstant la solution expertale de mise en sécurité permettant l’accès libre à l’ensemble des bureaux, par courrier du 03 avril 2017, la société EXINCO, locataire de la SCI LYON PRESQU’ILE lui a fait connaître qu’elle entendait résilier le bail portant sur les locaux loués compte tenu du risque sécuritaire mis en exergue par l’expert et des contraintes liées à l’exécution des travaux.
L’expert a indiqué que la réalisation des travaux occasionnera une gêne pendant 10 jours pour la mise en sécurité des bureaux et d’un mois et demi pour la réalisation des travaux proprement dit. Considérant que rien ne permet de penser que les locaux ne seront pas reloués rapidement, mais tenant compte d’un délai supplémentaire de trois mois pour retrouver un locataire, il propose de retenir une perte de loyers d’une durée de cinq mois à raison de 1 700€ (Loyer annuel de 20 400€ /12).
Or, le préjudice de la SCI LYON PRESQU’ILE ne peut s’analyser comme une perte sèche de loyers mais bien plutôt comme une perte de chance de les percevoir. La perte de chance se caractérise par l’impossibilité de conclure une opération ou d’obtenir un gain dont la réalisation serait demeurée incertaine, en l’absence de fait dommageable, de par l’existence d’aléas d’autres natures.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En revanche, il est vrai qu’il y a lieu de tenir compte des contraintes liées au fonctionnement d’une copropriété entraînant une inévitable inertie quant au commencement des travaux puisqu’ils doivent être votés en assemblée générale dans leur principe, avant que ne soit voté leur budget et que les fonds nécessaires ne soient provisionnés. Il convient de retenir une perte de chance d’une durée de 18 mois à raison de 1 200€ par mois, soit une somme de 21 600€.
La SCI LYON PRESQU’ILE porte toutefois une part de responsabilité dans l’aggravation des désordres affectant le mur de refend situé dans ses locaux, l’expert ayant expliqué que le sablage des murs en pierres apparentes avait aggravé les désordres. A cet égard, il a précisé : « … le sablage des murs en pierres apparentes réalisé par la propriétaire la SCI LYON PRESQU’ILE est un facteur aggravant de la bonne tenue du mur à cause du délitement des joints diminuant le liaisonnement des pierres entre elles ».
Il est donc justifié d’allouer à la SCI LYON PRESQU’ILE une indemnisation diminuée de sa part de responsabilité que le tribunal arrête à 15%.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur GROUPAMA seront donc solidairement condamnés à payer à la SCI LYON PRESQU’ILE la somme de 18 360€ (21 600€ – 3240€) en indemnisation de son préjudice de perte de chance.
La société GROUPAMA sera condamnée à relever et garantir son assuré de la condamnation ci-dessus prononcée.
La SCI LYON PRESQU’ILE n’est en revanche pas fondée à réclamer une quelconque indemnisation pour perte de loyers portant sur les locaux du rez-de-chaussée, alors que l’expert indique très clairement qu’il ne retient aucun préjudice pour ses locaux non concernés par les désordres. Ce chef de demande sera rejeté.
Sur le remboursement des appels de charges
Dans le corps de son rapport, en réponse à un dire, l’expert précise que : « L’intervention sur les six poutres du 1er au 4ème étage confirme l’absence de lien direct avec les machines textiles [G] [T] CREATION qui auraient été mises en place dans les locaux des 1er et 2ème étages .» Il reprend les conclusions de son sapiteur le BET FRAIROT selon lesquelles la cause de la rupture de la poutre est accidentelle s’expliquant par la présence d’une fente latérale, son sous-dimensionnement et la présence de gerce au point de rupture. Il rappelle « qu’à cette époque aucune machine textile n’a été constatée dans les locaux des 1er et 2ème étages dans la société [G] [T] CREATION ».
Au surplus, aucune négligence fautive n’est démontrée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, dont la responsabilité est engagée de plein droit.
La demande de la SCI LYON PRESQU’ILE tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de son assureur en remboursement des appels de charges relatifs aux travaux de remise en état des poutres porteuses ne peut donc prospérer et sera rejetée.
La SCI LYON PRESQU’ILE n’est pas davantage fondée à réclamer le remboursement de sa quote-part relative au coût des travaux conservatoires et à celui des travaux de remise en état du mur de refend, à parfaire, dans la mesure où il a été dit qu’elle porte une part de responsabilité dans leur aggravation. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais d’expertise, d’avocat et d’huissier
Les frais d’expertise ne correspondent pas à un préjudice indemnisable, mais sont inclus dans les dépens, comme il sera dit ci-après.
Les frais d’avocat et d’huissier seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral
La SCI LYON PRESQU’ILE fonde sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral essentiellement sur la faute de gestion du syndic. Les manquements du syndic dans la gestion du sinistre ne sont toutefois pas avérés.
En revanche, l’inquiétude nourrie par la présence dans ses locaux d’un mur fissuré constitue un préjudice moral pour la SCI LYON PRESQU’ILE que le tribunal estime devoir arrêter à la somme de 2 500€.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur GROUPAMA seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Les sommes allouées à la SCI LYON PRESQU’ILE porteront intérêts au taux légal à dater du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de la société MOUTON ET CIE
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Il n’est pas démontré que la SCI LYON PRESQU’ILE ait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice. La demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la régie sera rejetée.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
En application de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la SCI LYON PRESQU’ILE sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur GROUPAMA , qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet ELECTA-JURIS, avocat sur son affirmation de droit, en ce inclus les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise et à payer à la SCI LYON PRESQU’ILE la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les frais d’huissier, non ordonnés judiciairement, ne sont pas inclus dans les dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CREATIONS [G] [T] et de la société RIVE DROITE IMMOBILIERE en leur allouant ensemble la somme justifiée de 5 000€, au paiement de laquelle la SCI LYON PRESQU’ILE sera condamnée. Pour des considérations également tirées de l’équité, la SCI LYON PRESQU’ILE sera condamnée à payer à la société MOUTON ET CIE la somme de 2 500€ au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI LYON PRESQU’ILE à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
DECLARE la SCI LYON PRESQU’ILE recevable en son action dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI LYON PRESQU’ILE à l’encontre de la société MOUTON ET CIE ;
DECLARE la SCI LYON PRESQU’ILE recevable en son action dirigée à l’encontre de la société MOUTON ET CIE ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société [Localité 10] PRESQU’ILE à l’encontre de la société MOUTON ET COMPAGNIE, ès qualités de syndic de copropriété ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société [Localité 10] PRESQU’ILE à l’encontre de la société CREATIONS [G] [T] et de la société RIVE DROITE IMMOBILIERE ;
DIT que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires, doit sa garantie pour les préjudices immatériels consécutifs ;
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic la régie MOUTON et Cie et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à la SCI LYON PRESQU’ILE la somme de 18 360€ en indemnisation de son préjudice de perte de chance ;
CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de la condamnation ci-dessus prononcée ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par la SCI LYON PRESQU’ILE au titre de la perte de loyers pour les locaux du rez-de-chaussée ;
REJETTE la demande de la SCI LYON PRESQU’ILE tendant au remboursement des appels de charges relatifs aux travaux de remise en état des poutres porteuses ;
REJETTE la demande de la SCI LYON PRESQU’ILE en remboursement de sa quote-part relative au coût des travaux conservatoires et à celui des travaux de remise en état du mur de refend, à parfaire ;
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic la régie MOUTON et Cie et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à la SCI LYON PRESQU’ILE la somme de 2 500 € en indemnisation de son préjudice moral ;
DIT que les sommes allouées à la SCI LYON PRESQU’ILE porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société MOUTON ET CIE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DISPENSE la SCI LYON PRESQU’ILE de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic la régie MOUTON et Cie et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens, en ce inclus les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise et non inclus les frais d’huissier de justice non ordonnés judiciairement ;
AUTORISE le cabinet ELECTA-JURIS, avocat sur son affirmation de droit, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic la régie MOUTON et Cie et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à la SCI LYON PRESQU’ILE la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LYON PRESQU’ILE à payer à la société CREATIONS [G] [T] et à la société RIVE DROITE IMMOBILIERE ensemble la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LYON PRESQU’ILE à payer à la société MOUTON ET CIE la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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