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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 10 mars 2025, n° 22/03705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Mars 2025
RG N° RG 22/03705 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQVH / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [U] [V] épouse [H]
C /
[T] [J] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [U] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 630
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 12] (ITALIE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 889
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Catherine VEROT-FOURNET, vestiaire : 630
Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, vestiaire : 889
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 23 février 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [I] [U] [V], née le11 [Date naissance 10] 1951 à [Localité 8] (69) ;
et
Monsieur [T] [J] [H], né le03 [Date naissance 11] 1948 à [Localité 12] (ITALIE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [I] [V] de sa demande d’attribution préférentielle ;
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande d’avance sur communauté ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à Madame [I] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 € ;
DEBOUTE Madame [I] [V] de sa demande d’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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