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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 24 mars 2025, n° 23/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01809 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZBQ
AFFAIRE :
Mme [C] [P] (Me Alyson GILLET)
C/
S.A.S. MARSEILLE SANS PERMIS (Me Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Lindsay FAVIER, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
née le 03 Juin 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alyson GILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 3] SANS PERMIS, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le N° SIREN 888751096, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 09 octobre 2021, [C] [P] a commandé auprès de la SAS [Localité 3] SANS PERMIS un véhicule AIXAM neuf. Le véhicule a été livré le 15 novembre 2021.
Après avoir présenté différents désordres, le véhicule a cessé de fonctionner le12 juillet 2022.
La SAS [Localité 3] SANS PERMIS a refusé d’effectuer les réparations nécessaires.
*
Par acte en date du 25 janvier 2023, invoquant la garantie légale de conformité, [C] [P] a assigné la SAS [Localité 3] SANS PERMIS aux fins d’obtenir avec exécution provisoire :
— la résolution de la vente,
— une expertise pour déterminer le montant des réparations,
— la somme de 15.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, [C] [P] demande avec exécution provisoire :
— la résolution de la vente,
— la somme de 8.999,00 Euros au titre de la restitution du prix de vente,
— la somme de 15.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[C] [P] fait valoir :
— que les révisions préconisées par le constructeur avaient été réalisées par la SAS [Localité 3] SANS PERMIS,
— que le moteur comportait des dysfonctionnements majeurs le rendant impropre à sa destination,
— que la SAS [Localité 3] SANS PERMIS avait refusé d’exécuter ses obligations.
*
La SAS [Localité 3] SANS PERMIS conclut au débouté, faisant valoir:
— que [C] [P] procédait par voie d’affirmations,
— que le dysfonctionnement du moteur n’impliquait pas nécessairement un défaut de conformité,
— que [C] [P] avait fait un usage inadapté du véhicule,
— que [C] [P] n’avait pas entretenu correctement le véhicule,
— que le véhicule avait été mal conduit et qu’il avait subi un important accident de ce fait,
— que [C] [P] n’avait pas usé du véhicule en bon père de famille.
Reconventionnellement, elle demande :
— la somme de 26.064,00 Euros au titre des frais de gardiennage,
— la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur l’application de la garantie légale de conformité
L’article L217-4 du Code de la Consommation prévoit notamment :
Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : (..)
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;(…)
L’article L217-5 du Code de la Consommation prévoit notamment :
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (…)
L’article L217-7 du Code de la Consommation prévoit notamment :
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. (…)
L’article L217-8 du Code de la Consommation prévoit notamment :
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. (…)
Le véhicule en cause a cessé de fonctionner 8 mois après sa livraison. Il a été indiqué que le moteur était hors service.
En application de l’article L217-7 du Code de la Consommation, il appartient à la SAS [Localité 3] SANS PERMIS de démontrer que les désordres affectant le véhicule ne résultent pas d’un défaut de conformité.
Les préconisations du constructeur concernant les révisions périodiques ont été respectées dans la mesure où, si le véhicule avait parcouru 10.000 km au moment de la révision des 5;000,00 km, cette révision est intervenue moins d’un an après la première révision et où il en est de même concernant la révision des 10.000 km.
Il ne peut être raisonnablement fait grief à [C] [P] d’avoir fait un usage intensif du véhicule dans la mesure où il n’est pas démontré qu’une information ou un avertissement lui avaient été délivrés quant à la nécessité d’utiliser le véhicule de façon limitée.
Le fait que le véhicule ait été endommagé à la suite d’un accident de la circulation est sans rapport avec la surchauffe du moteur.
L’examen du moteur par le garage AIXAM a révélé que la surchauffe du moteur était due à un manque de liquide de refroidissement. Au moment de la panne, le véhicule présentait un kilométrage de 17.737 km, soit 2.279 km parcourus depuis la révision du 08 juin 2022.
Les préconisations du constructeur sont de contrôler le niveau du liquide de refroidissement tous les ans ou 2.500 km au premier terme atteint. Par ailleurs ce manuel indique que, si le témoin d’alerte de la température du liquide de refroidissement s’allume, il faut s’arrêter immédiatement.
[C] [P] indique avoir remis le véhicule à la SAS [Localité 3] SANS PERMIS le 06 juillet 2022 à la suite de divers dysfonctionnements du moteur sans en rapporter le moindre élément de preuve.
En tout état de cause, l’imputation de la surchauffe du moteur à un manque de liquide de refroidissement permet d’exclure le défaut de conformité.
En conséquence, les demandes de résolution de la vente, de restitution du prix et de dommages et intérêts formées par [C] [P] entrent en voie de rejet.
— Sur la demande reconventionnelle formée par la SAS [Localité 3] SANS PERMIS au titre des frais de gardiennage
Par lettres recommandées AR en date des 10 octobre 2022 et 24 octobre 2022, la SAS [Localité 3] SANS PERMIS a été mise en demeure d’effectuer les réparations nécessaires.
Le 08 novembre 2022, le véhicule a été déposé dans les locaux de la SAS [Localité 3] SANS PERMIS par le garage AIXAM alors qu’elle avait clairement indiqué qu’elle ne prendrait pas en charge les réparations.
Le véhicule de [C] [P] est donc dans la locaux de la SAS [Localité 3] SANS PERMIS depuis cette date, ce dont [C] [P] était parfaitement informée. [C] [P] indique que la SAS [Localité 3] SANS PERMIS avait accepté de conserver le véhicule sans contrepartie.
En tout état de cause, la SAS [Localité 3] SANS PERMIS ne justifie pas de l’affichage du coût du gardiennage, alors que celui-ci est obligatoire, ni de sa connaissance par [C] [P]. En effet, la SAS [Localité 3] SANS PERMIS ne démontre pas avoir informé [C] [P] du caractère onéreux du gardiennage.
En outre et en tant que de besoin, la réclamation à hauteur de 60,00 Euros par jour apparaît manifestement excessive dans la mesure où la coût moyen varie de 12,00 Euros à 30,00 Euros par jour selon l’emplacement géographique du garage et son coût d’exploitation au m2.
En l’état de ces éléments, la demande formée par la SAS [Localité 3] SANS PERMIS au titre des frais de gardiennage entre en voie de rejet.
— Sur le préjudice moral et l’atteinte à l’image
[C] [P] a signalé la SAS [Localité 3] SANS PERMIS à SIGNAL CONSO et à la répression des fraudes. Ce signalement constitue une atteinte à l’image de la SAS [Localité 3] SANS PERMIS qui subi de ce fait un dommage moral.
Il convient d’allouer à la SAS [Localité 3] SANS PERMIS la somme de 3.000,00 Euros en réparation de ce préjudice.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SAS [Localité 3] SANS PERMIS la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [C] [P] les frais irrépétibles par elle exposés.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [C] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETTE la demande formée par la SAS [Localité 3] SANS PERMIS au titre des frais de gardiennage,
CONDAMNE [C] [P] à verser à la SAS [Localité 3] SANS PERMIS :
— la somme de 3.000,00 Euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à l’image,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [C] [P] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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