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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 16 janv. 2025, n° 22/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01983 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRMZ
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mathilde LEFRANC-BARTHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Lucile MARTIN SARTHOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame PEREZ, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le
Décision du 16 Janvier 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01983 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRMZ
DEBATS
A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 puis prorogé au 16 Janvier 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS [7] exploite plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale situés en Ile-de-France, dont le laboratoire [6] situé [Adresse 2] à [Localité 8], ci-après désigné le laboratoire.
Le laboratoire [6] effectue des tests de détection de génome SARS-CoV-2 par amplification génétique.
Par courrier du 27 juillet 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a adressé au laboratoire une notification d’avoir à payer la somme de 1.435 euros pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021.
Par courrier du 17 septembre 2021, le laboratoire a contesté la notification de payer devant la Commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2022, la SELAS [7] représentée par son conseil, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2] à [Localité 8], a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM, cette instance n’ayant pas statué dans le délai réglementaire.
Par lettre du 19 janvier 2023, la CPAM du Val-de-Marne a adressé au laboratoire une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.435 euros.
Par décision en date du 17 avril 2023, la Commission de recours amiable de la CPAM a rendu une décision explicite de rejet de la requête.
La SELAS [7] a déposé ses conclusions et ses pièces à l’audience du 14 mai 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 27 août 2024.
Les conclusions et les pièces de la CPAM du Val-de-Marne ont été enregistrées au greffe le 19 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 août 2024, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs qui ont réitéré les prétentions et les moyens de leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 27 août 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2024, puis prorogé au 16 janvier 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours de la SELAS [7] est contestée par la CPAM du Val-de-Marne, qui soulève à titre liminaire sur le fondement de l’article R 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale la forclusion du recours contentieux enregistré au greffe le 15 juillet 2022, considérant que la saisine du Tribunal est intervenue plus de dix mois après la saisine de la Commission de recours amiable.
Or l’article précité dispose en son paragraphe III que :
“Le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, il est constant que la Commission de recours amiable n’a pas statué de manière explicite avant le 17 avril 2023, et que le recours contentieux enregistré le 15 juillet 2022 était dirigé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, qui à cette date n’avait pas statué depuis sa saisine en date du 17 septembre 2021.
Or selon la disposition précitée, les délais réglementaires du recours préalable et du recours contentieux, en cas de décision implicite, ne sont opposables au requérant que s’ils sont mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans l’accusé de réception de la demande.
Force est de constater que, entre le 17 septembre 2021, date de saisine de la Commission de recours amiable, et le 15 juillet 2022, date d’enregistrement du recours contentieux au Tribunal, aucun accusé de réception de la demande ni aucun courrier mentionnant le délai réglementaire du recours contentieux ainsi que les voies de recours n’ont été adressés au laboratoire ou à la SELAS [7] par la Commission de recours amiable ou par la Caisse, de telle sorte que le délai réglementaire de deux mois imposé au requérant pour saisir la juridiction compétente ne peut lui être opposable.
En outre, l’article R 142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son alinéa 2 que :
“La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.”
En l’espèce, la décision explicite de rejet en date du 17 avril 2023, intervenue en cours d’instance, n’a certes pas été contestée par la société [7], sans que cela ne soit assimilable à une forclusion, cette société ayant déjà formé un recours contentieux au préalable, le 15 juillet 2022, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Or ce recours, ainsi qu’il a déjà été exposé, était parfaitement régulier et recevable.
En conséquence, la Caisse sera déboutée de son moyen liminaire tendant à prononcer l’irrecevabilité du recours contentieux tiré d’une prétendue forclusion, et le recours de la SELAS [7] sera déclaré recevable.
2) Sur le bien-fondé du recours
A titre principal, la SELAS [7] considère d’une part que l’action en recouvrement de l’indu diligentée par la CPAM est forclose, et d’autre part que la notification du 17 juillet 2021 n’est pas suffisamment précise quant à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En premier lieu, la société [7] soutient que l’action en recouvrement de l’indu diligentée par la CPAM est forclose, la notification de payer ayant été adressée par la CPAM au laboratoire le 17 juillet 2021, soit bien après la date butoir réglementaire fixée par l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique, qui était le 15 mai 2021 pour la période de contrôle du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021.
La CPAM réplique à ce moyen en faisant valoir une erreur de plume, la période de contrôle s’étendant non pas du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021 comme indiqué par erreur sur la notification de payer du 17 juillet 2021, mais du 16 mars 2021 au 15 juin 2021, ainsi que cela est clairement mentionné sur le tableau joint à la notification d’indu en date du 17 juillet 2021.
En second lieu, la société [7] considère que la contradiction entre le courrier de notification et le tableau joint à ce courrier entraîne la plus grande confusion quant à la période de contrôle retenue, ce qui va à l’encontre de l’obligation incombant à la CPAM de démontrer, ainsi que l’exige l’article R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, “la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.”
La CPAM réplique à ce moyen en rappelant que la période contrôlée visée par le tableau joint à la notification étant exacte, aucune incertitude n’existe quant à cette période, et en déduit qu’aucun caractère tardif de la notification de payer en date du 17 juillet 2021 ne peut être soulevé puisque la date butoir réglementaire fixée par l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique était au cas d’espèce le 15 août 2021, la période de contrôle s’étant écoulée du 16 mars 2021 au 15 juin 2021.
Sur ce :
Vu l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale sur la procédure de recouvrement de l’indu en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé, et l’article R 133-9-1 du même code concernant le formalisme attaché à la notification de payer prévue à l’article L 133-4 qui ouvre l’action en recouvrement de l’indu;
L’article R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son paragraphe I, deuxième alinéa, que la notification de payer “précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.”
En application de cet article, l’organisme d’assurance maladie doit déterminer avec précision, concernant les indus notifiés, les périodes auxquelles ceux-ci se réfèrent.
En l’espèce, la notification de payer du 17 juillet 2021 mentionne une période de contrôle du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021 mais contient un tableau de données qui porte sur la période du 16 mars 2021 au 15 juin 2021.
Cette contradiction manifeste sur la période de l’indu entraîne une confusion et un doute légitime concernant un élément essentiel de la créance réclamée, confusion et doute qui ne sont pas conformes à l’exigence de précision de la notification de payer et au formalisme réglementaire prévus à l’article R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, la notification de payer du 17 juillet 2021 sera déclarée irrégulière.
En outre, il convient d’observer que la mise en demeure ultérieure, en date du 19 janvier 2023 (pièce n°10 de la partie requérante), en ne faisant qu’annexer le tableau détaillant les délais des tests rendus du 16 mars 2021 au 15 juin 2021, n’est pas de nature à dissiper la confusion et le doute créés par la notification de payer du 17 juillet 2021, puisque le courrier de mise en demeure n’indique que la nature de l’indu et le montant à régler, sans référence explicite à la période concernée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SELAS [7] tendant à l’annulation de la notification de payer du 17 juillet 2021, et à l’annulation de l’intégralité de la procédure de recouvrement de l’indu subséquente à cette notification de payer, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives.
En outre, compte tenu de l’annulation de l’intégralité de procédure de recouvrement de l’indu, la CPAM sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indu et de l’ensemble de ses prétentions.
Enfin, il apparaît équitable de condamner la CPAM à verser à la société [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la société ayant été contrainte d’engager une procédure contentieuse pour le rétablissement de ses droits.
La SELAS [7] sera déboutée du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
La CPAM du Val-de-Marne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare la SELAS [7] recevable en son recours ;
Déclare irrégulière la notification de payer en date du 17 juillet 2021 ;
Annule la notification de payer en date du 17 juillet 2021 ainsi que l’intégralité de la procédure de recouvrement de l’indu subséquente à cette notification de payer ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indu et de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne à verser à la SELAS [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SELAS [7] du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01983 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRMZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.E.L.A.S. [7]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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