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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 5 mars 2026, n° 25/05470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 5 MARS 2026
N° RG 25/05470 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKIM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 1] (réf dette 81374403283 [H] [M]) – [Localité 2] [Adresse 2]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces à la débitrice avant l’audience en LRAR.
DÉFENDERESSES :
Madame [H], [I] [M], née le 24 Juillet 1963 à [Localité 3] (DEUX [Localité 4]), demeurant : [Adresse 3], Comparante en personne.
(réf dossier 325019397 A. ROULIN)
Société [Adresse 4], dont le siège social est sis : Service surendettement – [Adresse 5] – (Réf dette : 42006242349004 – [M]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : Chez [Localité 6] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT (Réf dette : 41109524079005, etc) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : Agence surendettement – TSA 71930 – (Réf dette : [XXXXXXXXXX01] [M]) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 9 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 03/09/2025, Madame [H] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 18/09/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Par courrier recommandé en date du 23/09/2025, la société [1] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 19/09/2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09/01/26 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [1] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance tout en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle soulève la mauvaise foi de Madame [H] [M].
A l’audience, Madame [H] [M] comparaît en personne. Elle estime être de bonne foi.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— CE [Localité 9]-CENTRE,
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [H]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5/03/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la société [1] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la question de la bonne foi de Madame [H] [M] :
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la société [1] conteste la bonne foi de Madame [H] [M] au motif qu’elle aurait souscrit plusieurs crédits à la consommation postérieurement au regroupement de crédits financé par le créancier à hauteur de 98.802,61 euros alors que sa situation financière était déjà très obérée. Elle estime que Madame [H] [M] a manifesté une volonté de recourir aux crédits afin d’améliorer son train de vie et réaliser des dépenses superflues.
De son côté, Madame [H] [M] justifie la cause de son endettement par un divorce divorce difficile et précise avoir été contrainte de souscrire de nouveaux crédits à la consommation afin de changer ses fenêtres et d’équiper en mobilier les chambres de ses filles. Elle ajoute que ces dernières étaient exclusivement à sa charge en raison des problèmes de santé de son ex-conjoint.
Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’elle doit être prouvée par celui qui s’en prévaut.
La souscription par Madame [H] [M] de nouveaux crédits à la consommation postérieurement au regroupement de crédits consenti par [1] ne constitue pas, à elle seule, un acte relevant nécessairement de la malice ou de la mauvaise foi. L’examen de la situation personnelle de Madame [H] [M] fait davantage apparaître un contexte de nécessité que de mauvaise foi étant observé que cette situation met plutôt en exergue un manquement de la part des organismes de crédits à leur devoir de conseil et de mise en garde.
Ainsi, la mauvaise foi de Madame [H] [M] ne peut être constatée, la société [1] devant être déboutée de sa demande de ce chef.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée en date du 18/09/2025 par la commission à l’égard du dossier déposé par Madame [H] [M] ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir constater la mauvaise foi de Madame [H] [M] ;
CONSTATE que Madame [H] [M] est de bonne foi ;
CONFIRME la décision de recevabilité prononcée par la Commission du 18 septembre 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [H] [M] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE, LE VICE-PRESIDENT,
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