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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00639 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7J5
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 17 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-19228-2025-00406 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Monsieur [B] [R] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SA ALLIANZ IARD, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Désigner un expert judiciaire ;
— Fixer le montant de la consignation pour les frais d’expertise ;
— Dire que la consignation sera prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle à défaut de prise en charge par l’assurance de Monsieur [B] [R] ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] [R] une somme de 20.000 euros à titre provisionnel sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] [R] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [R] expose que son pavillon, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, a été partiellement détruit le 1er juillet 2023 à l’occasion d’un incendie volontaire ayant pris naissance dans son véhicule, également assuré auprès de la compagnie ALLIANZ. Il précise avoir déposé plainte pour ces faits et régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 4 juillet 2023. Il souligne avoir fait constater l’état de son bien par commissaire de justice le 12 mai 2025. Il explique que, depuis la destruction partielle de son bien, il est contraint de vivre dans une cabane de jardin mesurant 20m², sans électricité, eau chaude, gaz et chauffage. Malgré l’envoi d’un courrier de relance à son assureur le 21 novembre 2023, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties. Considérant que le principe de l’indemnisation du sinistre n’est pas contestable, il s’estime bien fondé à solliciter la somme de 20.000 euros à titre provisionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle Monsieur [B] [R], représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
En défense, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a formé protestation et réserve d’usage sur la mesure d’expertise et indiqué oralement s’opposer à la demande de provision et à celle formée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] justifie, par la production de son titre de propriété, de son attestation d’assurance, du procès-verbal de dépôt de plainte du 3 juillet 2023, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 12 mai 2025, du courrier adressé à son assureur le 21 novembre 2023, éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il est donc fait droit à la demande aux frais avancés de l’État compte tenu de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Monsieur [B] [R].
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [B] [R] et ordonnée, a précisément pour objet d’établir la réalité, l’étendue et les causes des désordres allégués et est nécessaire pour permettre d’établir le cas échéant les responsabilités en jeu.
Aucune responsabilité ne pouvant être établie à ce stade de la procédure, il convient donc de retenir que la demande provisionnelle en paiement, au demeurant non motivée, se heurte à une contestation sérieuse et est prématurée.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à une provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Évry en date du 13 mai 2025 (n°2025 / 004064).
En conséquence, dès lors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais qui sont avancés par l’État de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner aux dépens ni de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [J] [F]
Expert près la cour d’appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 5]
Email : [Courriel 8]
Avec mission de :
*préalablement à toute opération d’expertise, de se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à la compréhension du litige, et en prendre connaissance, notamment les pièces produites dans le cadre de la présente instance ;
*entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ; de recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs noms, prénoms et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
*procéder à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utiles à la solution du litige, après s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], les décrire précisément en répertoriant les désordres constatés ;
*décrire et déterminer la nature, l’origine, les causes possibles, la date de survenance des désordres allégués, notamment en déterminant l’origine et le départ de l’incendie ;
*préciser la nature et l’étendue des travaux et de toutes solutions propres à remédier aux désordres, et d’évaluer leur coût total ainsi que leur durée, en précisant les coûts de réfection de remplacement, de remise en état, d’enlèvement des épaves et des déchets, en déterminant les montants des divers préjudices subis ;
*chiffrer la valeur du mobilier et effets personnels détruits lors de l’incendie ;
*donner tous éléments utiles quant à la détermination des éventuelles responsabilités des parties à l’instance, et d’une manière générale d’apporter au Tribunal tous éléments techniques ou de fait que l’expert jugera utiles à la compréhension du litige ;
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige, recueillir les observations écrites des parties et y répondre ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
DISPENSE Monsieur [B] [R] de toute consignation, celui-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, [Adresse 4] à [Localité 7] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [B] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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