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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 25/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ I ] c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/02347 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRS3
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02347 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRS3
AFFAIRE : S.A.S.U. [I] C/ S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S.U. [I], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 524 273 414
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal LANDAIS, membre de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE, avocat au Barreau de LAVAL
DEFENDERESSES au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick EVRARD, membre de la SCP STREAM, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 02 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 25 juin 2025, la SASU [I] assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de son activité liée à de la perte de marchandises.
Par conclusions ” de désistement d’instance et d’action”, la SASU [I] déclare se désister de son instance et de son action, suite à l’accord intervenu entre les parties.
Elle démande également que soient constatés l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal, et, que chaque partie conserve la charge de ses frais et ses dépens.
Par conclusions “aux fins d’acceptation de désistement”, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES acceptent le désistement et sollicitent que soit constatés l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse déclare se désister de son instance et de son action, ce que les MMA acceptent.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance et d’action de la demanderesse avec acceptation des assureurs.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 25/02347.
En suite de leurs demandes, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance et d’action présenté par la SASU [I] ;
CONSTATONS l’acceptation de la SA MMA et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 25/02347 ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais et dépens, sauf meilleur accord.
La Greffière La Juge de la mise en état
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