Confirmation 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 avr. 2026, n° 26/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02327 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS4A
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 29 Avril 2026
Le 29 Avril 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur [V] [L] [A]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Soudanaise
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 12 mars 2026, notifié à Monsieur [V] [L] [A] le 12 mars 2026 à 17h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] du 11 avril 2026 concernant Monsieur [V] [L] [A]
Vu l’ordonnance de la présidente de la Cour d’appel d'[Localité 1] du 14 avril 2026 concernant Monsieur [V] [L] [A]
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 27 avril 2026, reçue le 27 avril 2026 à 16h58, de Monsieur [V] [L] [A]
Vu les observations de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE reçues le 28 avril 2026 à 13h57 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [L] [A]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Soudanaise
Assisté de Me Mohamed OMAR, avocat.e commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
Mentionnons que Monsieur [V] [L] [A] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Me Mohamed OMAR en ses observations.
M. [V] [L] [A] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu’il soit mis fin à ladite mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Si dans sa demande, et à l’audience, M.[L] [A] soutient pouvoir désormais être hébergé à [Localité 5] et produit une promesse d’embauche en qualité de maçon à compter du 10 mai 2026, force est de constater que ces éléments ne visent en réalité qu’à contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, étant précisé qu’une personne sous obligation de quitter le territoire français ne peut travailler légalement en France. En conséquence cet hébergement et cet emploi allégué ne sauraient constituer des éléments nouveaux depuis la dernière décision du juge maintenant sa rétention, et ne sauraient de même justifier qu’il soit mis fin à sa rétention, dès lors que les conditions d’une assignation à résidence ne sont toujours pas réunies, faute d’un passeport en cours de validité remis préalablement à l’administration. Le fait qu’il justifie être le père d’un enfant français ne remet pas en question ce constat. Aucun élément nouveau ne permet en effet de décider d’une assignation à résidence, puisque la condition liée à la remise d’une pièce en cours de validité fait toujours défaut.
Enfin s’il indique que la préfecture a reçu un laissez-passer et qu’elle ne justifie toujours pas d’un vol, et qu’il ne peut être éloigné à destination d’un pays en guerre, il ressort des observations de la préfecture et des décisions de justice antérieures que le laissez-passez est délivré depuis le 27 mars 2026 (valable jusqu’au 26 mai 2026) et qu’un plan de vol a été sollicité dès le 18 mars 2026. Par ailleurs, la cour d’appel dans son dernier arrêt du 14 avril 2026, lors de la demande de 2ème prolongation, indiquait que contrairement aux affirmations de l’avocat un vol avait bien été sollicité et que des vols commerciaux avaient actuellement lieu entre la France et le [Localité 3]. En conséquence, il ne peut être soutenu à ce stade l’absence totale de perspectives d’éloignement.
Dans ces conditions il convient de rejeter la demande de mise en liberté déposée par M.[L] [A].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise en liberté de Monsieur [V] [L] [A];
Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [L] [A] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 1] ([Courriel 1]).
Rappelons à Monsieur [V] [L] [A] que durant la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Avril 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et CRA d’Olivet.
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