Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00632
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Février 2025
Dossier N° RG 25/00632
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 février 2025 par le préfet de HAUTS-DE-SEINE portant remise de M. [C] [Y] aux autorités portugaises ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [C] [Y], notifiée à l’intéressé le 14 février 2025 à 17h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 17 février 2025, reçue et enregistrée le 17 février 2025 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [Y], né le 31 Janvier 2000 à [Localité 15], de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [S] [U] [W], interprète en langue portugaises déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Charles TRAORE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, substitué par Maître Théophile BALLLER, avocat, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (caibnet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [C] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS D’IRREGULARITE
Attendu que M. [C] [Y] a été placé en garde à vue le 13 février 2025 et que cette mesure a pris fin le 14 février 2025 à 10 heures 45, heure à laquelle l’intéressé a été placé en retenue administrative ;
Attendu que les moyen développés dans les conclusions et exclusivement relatifs à la mesure de garde à vue apparaissent dès lors irrecevables en ce qu’ils tendent à critiquer la mesure de garde à vue et non la mesure de retenue qui seule a précédé immédiatement le placement en rétention ; que les conclusions seront donc rejetées ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que l’administration justifie d’une demande de routing présentée le 15 février 2025 à 18 heures 04 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Février 2025 à 16h45.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Défaut de paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Charges
- Sociétés ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Inexecution ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Maçonnerie ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège ·
- Délai ·
- Clémentine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fonds de garantie ·
- Épouse ·
- Assurances obligatoires ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Garantie ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Commerce
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Tiers ·
- Magistrat ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Locataire
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Technique ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Verre ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Consignation
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Dispositif ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Garantie
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Statut du personnel ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé annuel ·
- Arrêt de travail ·
- Congés payés ·
- Congé de maladie ·
- Paye ·
- Salarié ·
- Service public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.