Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 mars 2026, n° 26/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/01608 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRMF
Minute N°26/00333
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Mars 2026
Le 18 Mars 2026
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA CORREZE en date du 11 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA CORREZE en date du 13 mars 2026, notifié à Monsieur [G] [E] le 13 mars 2026 à 14h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 mars 2026 à 12h00
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA CORREZE en date du 16 Mars 2026, reçue le 16 Mars 2026 à 17h26
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [E]
né le 01 Octobre 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA CORREZE, dûment convoqué.
En présence de Madame [Q] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA CORREZE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [G] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que le formulaire des droits en garde à vue en langue arabe n’est pas produit.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Après examen du dossier, il apparait que Monsieur [G] [E] a reçu notification de ses droits en garde à vue en langue française accompagnée d’un formulaire en langue arabe qui n’est pas produit à l’audience. Toutefois, ce formulaire n’est pas nécessaire dans la mesure où le déroulement complet de la notification des droits est indiqué dans un procès-verbal.
Dès lors, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Sur le recours à un interprète lors de la notification des droits en GAV :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif qu’en l’absence de l’assistance d’un interprète, l’intéressé n’a pas pu comprendre ses droits et ainsi, les exercer.
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;- du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
Monsieur [G] [E] ayant été placé en garde à vue le 12 mars 2026 à 17h30. Il ressort de la procédure que Monsieur [G] [E] a reçu notification de ses droits en langue française. Il y a lieu de relever que le procès-verbal de notification des droits indique que les agents ont remis un formulaire écrit en langue arabe malgré sa compréhension de la langue française. Ensuite, il apparaît que Monsieur [G] [E] s’est fait assister d’un interprète en langue arabe pour la suite de la garde à vue, tant pour son audition que pour la fin de la garde à vue ce qui démontre que le recours à un interprète a été jugé nécessaire d’autant que Monsieur [G] [E] a reçu cette assistance jusqu’à la fin de la mesure de garde à vue et qu’il était également assisté d’un interprète lors de la notification de la mesure rétention administrative.
Enfin, il y a lieu de constater que Monsieur [G] [E] se présente à l’audience assisté d’un interprète en langue arabe. Par ailleurs, les mentions portées au registre indiquent que l’ensemble de la procédure a été réalisée en langue arabe.
Au regard, de l’ensemble de ces éléments, il est manifestement démontré que Monsieur [G] [E] ne comprend pas le français.
Dès lors, la notification des droits en garde à vue est irrégulière compte tenu de l’absence d’un interprète en langue arabe. Cette irrégularité de la procédure a privé Monsieur [G] [E] de l’exercice de ses droits en garde à vue.
En conclusion, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, ni la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, il sera constaté l’irrégularité de la procédure et ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/01608 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01610 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01608 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRMF ;
Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [G] [E] ;
Déclarons sans objet le recours en contestation du placement en rétention ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 18 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Mars 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA CORREZE et au CRA d'[Localité 2].
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