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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 févr. 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01503 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZN
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Cécile DOUTRIAUX – 215
Me Arnaud HOUSSAIN – 18
Me Jean-christophe SERRA – 134
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à :
Mme [O] [KZ]
adressées le : 06 février 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 06 Février 2025
DEMANDERESSES :
Madame [P] [R] [J] née [A]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Cécile DOUTRIAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [N] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Cécile DOUTRIAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
S.C.P. [20] [X] [23], immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° [N° SIREN/SIRET 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Jean-christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 31 octobre et 7 novembre 2023 enregistrés sous le numéro RG 23/01438, Mme [P] [R] [J] et Mme [N] [E] ont fait assigner la Scp [Y] [X] [Z] ET LAILLIER-BECK ainsi que M. [L] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de STRASBOURG afin de voir :
— ordonner la levée du secret professionnel de la Société Civile Professionnelle de Maîtres [T] [Y], [IF] [X] et [W] [Z] et [I] [H] et la communication de la copie authentique :
— du testament établi par Maître [U] du 12 octobre 2006 par Madame [DU] sous astreinte de 90 euros par jour de retard, à compter du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de l’acte de dévolution successorale de Madame [G] [DU], établi par Maître [Z], accompagné de ses annexes, sous astreinte de 90 euros par jour de retard, à compter du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, en la personne de Mme [V], expert judiciaire près la cour d’appel de COLMAR ou tout autre expert judiciaire graphologue qu’il plaira au tribunal de désigner, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de procéder à la comparaison descriptive et détaillée des écritures et signatures du testament olographe établi le 5 septembre 2006, du testament authentique rédigé par Maître [U] le 16 octobre 2006 et du testament olographe du 11 janvier 2007 ;
— condamner M. [L] [K] à l’avance des frais d’expertise ;
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 890 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 11 juin 2024 puis reprise sous le numéro RG 24/01503 le 26 novembre 2024 et appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Par conclusions du 9 janvier 2025, la Scp [Y] [X] [Z] ET LAILLIER-BECK a sollicité voir :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction de céans quant à la levée du secret professionnel auquel elle est tenue ;
— dire, juger et constater qu’elle ne sera autorisée qu’à donner consultation de l’acte de dévolution successorale de la défunte Madame [G] [DU], établi par Maître [Z], accompagné de ses annexes et du testament authentique, rédigé par Maître [U] le 12 octobre 2006, en original, ou à produire des copies authentiques dans les conditions que Madame ou Monsieur le Président statuant en matière de référés civils fixera ;
— en tout état de cause, condamner in solidum Madame [P] [J] et [N] [E], nées [A], à une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions du 13 janvier 2025, M. [L] [K] a sollicité voir :
à titre principal
— débouter Mesdames [P] [R] [J] et [N] [E] de l’ensemble de leurs demandes.
par exceptionnel, à titre subsidiaire,
— commettre tout expert qui plaira à la cour, à l’exception de Madame [V], experte judiciaire auprès de la Cour d’appel de COLMAR ;
en tout état de cause,
— condamner Mesdames [P] [R] [J] et [N] [E] à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mesdames [P] [R] [J] et [N] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions du 14 janvier 2025, Mme [P] [R] [J] et Mme [N] [E] ont maintenu leurs demandes et ont sollicité voir :
— ordonner à Monsieur [K] la remise du testament olographe du 11 janvier 2007 l’instituant légataire universel des biens de Madame [G] [DU] et de ses contrats d’assurance-vie en original à l’expert judiciaire graphologue qui sera désigné par le Président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— ordonner à Monsieur [K] la remise à l’expert judiciaire graphologue qui sera désigné par le Président du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référés le testament olographe du 5 septembre 2006 en original de Madame [G] [DU], sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— à titre subsidiaire, autoriser par ordonnance l’expert judiciaire graphologue désigné par le tribunal à procéder à la consultation du testament olographe original du 5 septembre 2006 en l’étude de [24] notaires à STRASBOURG et le testament olographe original du 11 janvier 2007 en l’étude de Maître [F] notaire à STRASBOURG.
À l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions et se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum (par exemple, 2e Civ., 10 juillet 2008, n° 07-15.369, Bull. 2008, II, n° 179), laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
L’article 970 du code civil prévoit que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, Mme [P] [R] [J] et Mme [N] [E] exposent que Mme [G] [DU] est décédée le [Date décès 6] 2019 sans avoir eu d’enfant ni de conjoint ; que Mme [P] [R] [J] a été instituée légataire universelle de Mme [G] [DU] par testament authentique dressé par Maître [U] en date du 16 octobre 2006 ; qu’elles ont été désignées bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de Mme [G] [DU] selon déclaration de succession établie par la [18] ; qu’un testament olographe du 11 janvier 2007 désigne M. [L] [K] en qualité de légataire universel de Mme [G] [DU] et seul bénéficiaire des assurances-vie ; qu’une requête de mise sous tutelle a été déposée le 6 mars 2007 ; qu’un jugement de mise sous tutelle a été rendu le 27 mai 2008 par le tribunal d’instance de STRASBOURG.
M. [L] [K] s’oppose à la désignation d’un expert graphologue aux motifs que l’expertise serait inutile, dès lors que les éléments présents au dossier sont suffisants pour procéder à une comparaison d’écritures ; que l’authenticité du testament du 11 janvier 2007 serait incontestable, au regard de leur lien affectif ; que l’altération des facultés de la défunte Mme [G] [DU] ne serait pas établie ; que Mme [G] [DU] lui aurait fait une donation ; que l’absence de communication aux établissements assurantiels est sans incidence sur la validité des dispositions.
Toutefois, pour soutenir que le testament olographe du 11 janvier 2007 a bien été écrit de la main de Mme [G] [DU], M. [L] [K] produit une copie de deux passages du testament olographe du 11 janvier 2007 et du testament du 5 septembre 2006 en affirmant qu’il s’agit des mêmes écritures, alors que seul une expertise des testaments produits dans leur totalité permettrait de dissiper tout doute, la comparaison des écritures devant être effectuée par rapport à un document dont il est certain qu’il est de la main de Mme [G] [DU].
Par ailleurs, la question de l’altération des facultés mentales de Mme [G] [DU] et de son intention de tester, de la donation par testament du 10 janvier 2007 devant Maître [B] et de la validité des dispositions testamentaires en l’espèce sont des questions relevant de l’appréciation des juges du fond et sont sans lien avec la demande d’expertise de Mme [P] [R] [J] et Mme [N] [E] visant à une comparaison d’écritures.
Il est constant que le testament olographe est valable même rédigé en tout ou partie avec la main « guidée » ou assistée du testateur, si elle est reconnaissable et traduit l’expression de sa volonté propre, mais est nul s’il a été rédigé à main « relayée » ou si la main du testateur a été substituée. De même, le changement de bénéficiaire de contrats d’assurance vie, opéré par un testament olographe dont l’écriture du testateur aurait été imité n’est pas valable.
Or, le rapport de Mme [V] du 1er septembre 2023 atteste que Mme [G] [DU] n’a pas pu rédiger seule le testament du 11 janvier 2007, que son écriture aurait été, selon l’expert, imitée et que certains éléments apparaissent comme des ajouts notamment le nom du bénéficiaire (pièce 17 demanderesses, pages 14-15). Une expertise judiciaire s’avère donc utile afin de donner les éléments permettant au juge du fond de trancher en cas d’action en nullité tout en respectant le contradictoire, le rapport d’expertise de Mme [V] étant en outre critiqué par la partie défenderesse au motif qu’elle s’est basée sur une lettre de 1981 soit un document rédigé 26 ans avant le testament.
Ainsi, et le testament en question ayant pour effet d’exhéréder les demanderesses, ces dernières font suffisamment la preuve de leur intérêt légitime à cette expertise.
M. [L] [K] ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que les demanderesses demeurent libre de choisir, dès lors que l’appréciation de l’authenticité dudit testament est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la communication de pièces et la levée du secret professionnel :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, modifié par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, la levée du secret professionnel d’un notaire ne peut concerner que la communication d’un acte établi ou la délivrance d’une expédition.
Aux termes de l’article 27 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, seule la consultation des originaux peut être demandée ou une production de copies authentique.
La Scp [21] [Z] s’en remet à la sagesse de la juridiction de céans quant à la levée du secret professionnel auquel elle est tenue et demande à ce qu’elle ne soit autorisée qu’à donner consultation de l’acte de dévolution successorale de la défunte Madame [G] [DU], établi par Maître [Z], accompagné de ses annexes et du testament authentique, rédigé par Maître [U] le 12 octobre 2006, en original, ou à produire des copies authentiques dans les conditions que Madame ou Monsieur le Président statuant en matière de référés civils fixera.
Ainsi, la levée du secret professionnel sera ordonnée, et la Scp [20] [X] [Z] sera autorisée à donner consultation par l’expert de l’acte de dévolution successorale de la défunte Mme [G] [DU], établi par Maître [Z], accompagné de ses annexes et du testament authentique, rédigé par Maître [U] le 12 octobre 2006, en original, ou à produire des copies authentiques qui seraient nécessaires pour les besoins de l’expertise, à la demande de l’expert.
Il sera dit n’y avoir lieu à astreinte.
En outre, M. [L] [K] s’oppose à la demande de communication des testaments olographes originaux. Il argue avoir déjà produit ces documents.
Toutefois, les pièces 2 et 3 énoncées dans le bordereau de pièces comme lesdits testaments apparaissent manquantes.
Partant, Mme [P] [R] [J] et Mme [N] [E] justifiant d’un motif légitime à leur demande d’expertise judiciaire comme il a déjà été démontré, il sera ordonné la communication à l’expert graphologue des testaments olographes du 11 janvier 2007 et 5 septembre 2006, que M. [L] [K] entendait produire selon le bordereau en pièces 2 et 3.
Il sera dit n’y avoir lieu à astreinte.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demanderesses, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, les demandes effectuées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise de comparaison d’écritures ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
Mme [O] [KZ]
[Adresse 15]
Fax : [XXXXXXXX02] Port. : 06.19.34.50.47
Mèl : [Courriel 19]
Ou à défaut :
[D] [S] née [C]
[Adresse 16]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 22]
Avec pour mission de :
1) se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des pièces du dossier,
2) procéder à l’examen des testaments olographes de Mme [G] [DU] établis les 5 septembre 2006 et 11 janvier 2007 ainsi que du testament authentique rédigé par Maître [U] le 16 octobre 2006 (si possible en orignal), en comparaison avec tous documents rédigés de manière certaine par Mme [G] [DU] qui lui appartiendront utiles et qu’il lui appartiendra de déterminer et d’obtenir ;
3) vérifier si le testament olographe du 11 janvier 2007 est de la main de Mme [G] [DU] ou d’une autre personne, dire notamment si le nom du bénéficiaire a été ajouté d’une autre main que celle de Mme [G] [DU] ;
4) faire toutes observations et constatations utiles à l’accomplissement de sa mission,
5) répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties,
6) plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour déterminé par ce dernier ;
DISONS que Mme [P] [R] [J] et Mme [N] [E] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISIONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
AUTORISONS la levée du secret professionnel et la Scp [Y] [X] [Z] à donner consultation à l’expert de l’acte de dévolution successorale de la défunte Mme [G] [DU], établi par Maître [Z], accompagné de ses annexes et du testament authentique, rédigé par Maître [U] le 12 octobre 2006, en original, ou à produire des copies authentiques qui seraient nécessaires pour les besoins de l’expertise, à la demande de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
ORDONNONS la communication à l’expert graphologue des testaments olographes du 11 janvier 2007 et 5 septembre 2006, que M. [L] [K] entendait produire selon le bordereau en pièces 2 et 3 ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNONS Mme [P] [R] [J] et Mme [N] [E] aux dépens ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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