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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 23/07081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 23/07081 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVPP
N° Minute :
AFFAIRE
Mutuelle ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
C/
[C] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Mutuelle ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0369
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 février 2022, M. [C] [D] demeurant à [Localité 5] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Macif pour son véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 7].
Le 24 février 2022, M. [D] a souscrit un second contrat d’assurance automobile auprès de la même société Macif pour son véhicule de marque Ford, modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 6].
Préalablement à la souscription de chaque contrat, M. [D] a répondu à un questionnaire précontractuel afin de permettre à la société Macif de déterminer le risque à assurer. S’agissant du contrat portant sur le véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7], M. [D] a également communiqué à la société Macif un relevé d’informations émanant de la société L’Olivier Assurances, assureur du véhicule jusqu’au 16 février 2022.
Le 16 mars 2022, M. [D] a déclaré un accident de la circulation impliquant le véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7]. À ce titre, M. [D] a communiqué à la Macif un constat amiable d’accident.
La société Macif a fait expertiser le véhicule par la société d’expertise Alliance Experts 92, laquelle a conclu au caractère économiquement irréparable du véhicule et en a fixé la valeur de remplacement à la somme de 17.000 euros. Cette expertise a coûté 206 euros à la Macif.
Par courrier du 29 mars 2022, la société Macif a proposé à M. [D] de l’indemniser à hauteur de la valeur de remplacement susvisée et lui a versé la somme de 17.000 euros par virement du 19 avril 2022.
Le 17 mai 2022, la société Macif a été informée par la société L’Olivier Assurances du fait que le même véhicule avait déjà subi un accident responsable le 5 février 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 juin 2022 (avis de réception non versé aux débats), la société Macif a indiqué à M. [D] qu’il avait effectué une fausse déclaration intentionnelle et qu’en conséquence, elle lui opposait la nullité de ses deux contrats d’assurance.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 août 2022 (avis de réception non versé aux débats), la société Macif a réclamé à M. [D] la restitution d’une somme de 17.206 euros correspondant à l’indemnité versée par elle, augmentée du coût de l’expertise.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 septembre 2022 (avis de réception non versé aux débats), la société Macif a réitéré sa demande à M. [D] de remboursement de la somme de 17.206 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Macif a fait assigner M. [D] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— dire et juger que M. [D] a intentionnellement menti lorsqu’il a souscrit auprès d’elle, le 17 février 2022, le contrat d’assurance concernant le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 7],
— constater que cette fausse déclaration a eu une incidence sur son appréciation du risque,
— constater que c’est à bon droit qu’elle a prononcé la nullité du contrat souscrit le 17 février 2022 pour le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 7],
— en tant que de besoin, prononcer la nullité des deux contrats automobile souscrits par M. [D],
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 17.000 euros, à titre de restitution de l’indemnité versée indûment,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 206 euros, à titre de restitution des frais indument déboursés par elle pour l’expertise du véhicule [Immatriculation 7],
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.500 euros, à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice de désorganisation qu’elle a subi,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal rappelle en outre que les demandes de « dire et juger », « constater » ou expressions synonymes, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur les demandes principales
Au visa des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, la société Macif soutient que M. [D] a intentionnellement, lors de la souscription, fait une déclaration inexacte concernant ses antécédents d’assurance, en ne l’informant pas du sinistre intervenu le 5 février 2022 alors que la question lui était spécifiquement posée dans le questionnaire précontractuel. Elle affirme que cette réticence a eu une incidence sur l’appréciation du risque puisque, sans cette information, son opinion sur le risque objet de la garantie a été diminuée. Elle prétend en outre qu’au regard de la chronologie des évènements, il ne fait aucun doute que M. [D] a volontairement changé d’assureur aux fins de se faire entièrement indemniser du sinistre survenu le 5 février 2022, pour lequel la société L’Olivier Assurances n’était pas en mesure de mobiliser sa garantie. Elle fait observer que cette hypothèse est confortée par le silence absolu de M. [D], ce dernier n’ayant jamais répondu à un seul de ses courriers.
A l’appui de sa demande, la société Macif verse notamment aux débats les conditions particulières et les conditions générales des deux contrats d’assurance signés par M. [D], le relevé d’informations de la société L’Olivier Assurances concernant le véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7], le constat amiable d’accident automobile du 16 mars 2022, le rapport d’expertise, le courriel qu’elle a reçu de la société L’Olivier Assurances, ses courriers à M. [D] et la note d’honoraires de la société d’expertise Alliance Experts 92.
Appréciation du tribunal
Sur la nullité des contrats d’assurance
L’article L.113-2 du code des assurances dispose que : " L’assuré est obligé : […] 2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge […]. "
L’article L.113-8 du même code énonce en son premier alinéa que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. »
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance en date du 17 févier 2022 (pièce n°1), concernant le véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7], que M. [D] a, d’une part, indiqué n’avoir déclaré aucun « sinistre responsable » au cours des 24 mois précédant sa souscription et, d’autre part, reconnu l’exactitude des réponses apportées au questionnaire précontractuel de la société Macif.
Or, le courriel adressé par le service « Lutte Anti-Fraude » de la société L’Olivier Assurance à la société Macif le 17 mai 2022 (pièce n°8) indique que le véhicule de M. [D] a subi un « sinistre carambolage » le 5 février 2022 et que son assuré « étant responsable et garanti au tiers, aucune expertise n’a été réalisée sur le véhicule. »
M. [D] n’a donc pas répondu exactement à une question précise posée par la société Macif, privant celle-ci de la connaissance d’un élément propre à modifier l’appréciation du risque qu’elle prenait en charge, en violation de son obligation visée à l’article L.113-2 (2°) du code des assurances.
Il convient ensuite d’observer que le relevé d’informations émis par la société L’Olivier Assurances (pièce n°3), communiqué par M. [D] à la société Macif, indique comme motif de résiliation par M. [D] de son contrat auprès de la société L’Olivier Assurances la « vente » de son véhicule, vente qui n’est manifestement pas intervenue puisque dès le 17 février 2022, M. [D] souscrivait un nouveau contrat pour le même véhicule auprès de la Macif.
Le tribunal relève en outre une chronologie resserrée d’évènements sans cohérence les uns avec les autres, à savoir :
— 5 février 2022, « sinistre carambolage » responsable subi par le véhicule de M. [D], non garanti par la société L’Olivier Assurances,
— 16 février 2022, résiliation par M. [D] de son contrat d’assurance auprès de la société L’Olivier Assurances, laquelle ne couvrait que sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers, au motif de la « vente » de son véhicule,
— 17 février 2022, souscription d’un nouveau contrat d’assurance auprès de la Macif portant sur le même véhicule, dénotant que le véhicule n’a donc pas été vendu, ayant pour objet une couverture tous risques,
— 16 mars 2022, déclaration d’un nouveau sinistre impliquant le même véhicule de M. [D].
Le tribunal déduit de toutes ces observations que la réponse inexacte apportée par M. [D] à la question précise posée par la société Macif sur le nombre de sinistres déclarés au cours des 24 mois précédant sa souscription l’a été de manière intentionnelle en vue de dissimuler le dommage subi le 5 février 2022 par son véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] et ainsi de diminuer l’opinion du risque de son assureur, ce qui constitue une cause de nullité du contrat au sens de l’article L.113-8 du code des assurances.
L’article L.113-8 du code des assurances organise un régime spécifique de nullité d’ordre public et de plein droit du contrat d’assurance, n’exigeant aucun rappel de l’assureur.
C’est donc à bon droit que la société Macif a, dans son courrier recommandé du 20 juin 2022 (pièce n°9), opposé à M. [D] la nullité du contrat d’assurance souscrit le 17 février 2022 portant sur le véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7].
S’agissant du second contrat d’assurance en date du 24 février 2022 concernant le véhicule de M. [D] de marque Ford, modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 6], la demanderesse ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que M. [D] ait répondu de manière inexacte au questionnaire concernant ledit véhicule. Étant rappelé que l’article L.113-8 du code des assurances organise un régime spécifique de nullité d’ordre public et de plein droit du contrat d’assurance, il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’en « prononcer » la nullité comme cela lui est demandé par la société Macif.
Sur la demande de restitution de l’indemnité de 17.000 euros
La nullité pour fausse déclaration intentionnelle ayant un effet rétroactif, le contrat est réputé n’avoir jamais existé. L’assuré se trouve donc tenu de restituer les indemnités reçues au titre de l’exécution du contrat depuis le jour où la nullité prend effet, l’assureur conservant les primes versées à titre de dommages et intérêts.
Selon le troisième alinéa de l’article 1178 du code civil, lorsqu’un contrat est annulé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-6 du code civil prévoit que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et l’article 1352-7 du même code énonce que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts à compter du paiement.
En l’espèce, l’indemnité versée par la société Macif à M. [D] le 19 avril 2022 s’établit à la somme de 17.000 euros (pièces n°6 et n°7), correspondant à la valeur résiduelle de son véhicule accidenté de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] (pièce n°5).
En conséquence, M. [D] sera condamné à rembourser la somme de 17.000 euros à titre de restitution d’indemnité, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de paiement de 206 euros pour frais d’expertise
L’article 1178 du code civil dispose en son dernier alinéa qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, à savoir selon la règle posée par l’article 1240 du code civil.
L’article 1231-7 du même code prévoit que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal lesquels courent, sauf disposition contraire de la loi, à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la société Macif a dû engager, suite à la réception du constat amiable d’accident (pièce n°4) de M. [D], des frais d’expertise du véhicule pour un montant de 206 euros (pièce n°14), lequel a été payé à la société Alliance Experts 92 le 5 avril 2022 (pièce n°7).
Cette somme n’ayant pas été perçue par M. [D], elle n’entre pas dans le cadre des restitutions dues au titre de l’annulation du contrat.
Cependant, ce préjudice subi par la société Macif est la suite directe de la faute commise par M. [D], à savoir sa déclaration d’accident reposant sur un contrat réputé n’avoir jamais existé en raison de la réponse inexacte intentionnelle qu’il a donnée au questionnaire précontractuel de la société Macif. Cette dernière est donc fondée à demander la réparation de ce préjudice sur le fondement du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En conséquence, M. [D] sera condamné à payer à la société Macif une somme de 206 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires des frais exposés par la société Macif pour la réalisation de l’expertise de son véhicule accidenté, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de fixation par voie judiciaire de la créance indemnitaire, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
La société Macif affirme avoir subi un préjudice résultant du comportement fautif et de la mauvaise foi de M. [D], incluant les frais et le temps liés à la gestion de ce dossier, outre la désorganisation de ses services.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
Or, la société Macif ne verse aux débats aucun élément susceptible d’étayer sa demande.
La société Macif ne démontrant, ni ne chiffrant, aucun préjudice susceptible de s’inscrire dans « les frais et le temps liés à la gestion de ce dossier outre la désorganisation de ses services », sa demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [D], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Macif une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [D] à payer à la société Macif les sommes de :
— 17.000 euros, à titre de restitution d’indemnité, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 jusqu’à parfait paiement,
— 206 euros, à titre de dommages et intérêts compensatoires, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts complémentaires de la société Macif,
CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] à payer à la société Macif la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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