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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 24 JUIN 2025
Dossier : N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKSG
NAC : 62B
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d'[…], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, en présence de […], greffière stagiaire, pour le prononcé de la décision au 24 juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocats au barreau de NEVERS
DEMANDEUR
ET :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] dont le siège est situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GIMS LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
siège social SAS GIMS LOCATION : [Adresse 3]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
Monsieur [W] [E]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie PRIET, avocat au barreau de NEVERS
S.A.S. GIMS LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3]
représentée par Maître Damien JOST de la SELARL JOST JURIDIAG, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS
DÉFENDEURS
ccc : Me Florence BOYER
Me Emilie CLEME
Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 24 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2020, Monsieur [C] [I] a fait l’acquisition d’un appartement dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 2] (58), donné à bail jusqu’au 31 août 2020 moyennant un loyer mensuel de 530 euros hors charges selon acte sous seing privé en date du 27 juillet 2019.
Le bail s’est poursuivi jusqu’en 2022.
Le syndic a été informé de la présence d’une fuite d’eau en provenance du plafond du local commercial.
Après recherche de fuites, le syndic a avisé les copropriétaires de l’intervention de mise en sécurité du commerce au motif de la menace d’effondrement d’une poutre.
La sécurisation n’a pas été réalisée et la poutre s’est effondrée le 14 février 2024.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de référés du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une expertise judiciaire, avec mission habituelle en la matière.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 28 avril 2025, Monsieur [C] [I] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], la SAS GIMS LOCATION et Monsieur [W] [E] en référé afin que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés de Nevers le 20 mai 2025 (RG25/00022) lui soient déclarées communes et opposables et qu’elles soient étendues à l’ensemble de l’immeuble. Il sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] émet protestations et réserves concernant l’expertise judiciaire sollicitée par le demandeur et sollicite que Monsieur [I] soit condamné aux dépens.
Monsieur [W] [E] émet protestations et réserves concernant l’expertise judiciaire sollicitée par le demandeur.
Le SAS GIMS LOCATION s’en rapporte à justice et sollicite que les dépens engagés soient laissés à la charge de Monsieur [I].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [I] étant propriétaire du deuxième étage de l’immeuble en cause, il existe un motif légitime d’établir de manière contradictoire et objective à son égard l’étendue des désordres constatés et les éventuelles responsabilités encourues qui sont l’objet des opérations d’expertise.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I] de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 20 mai 2025 (RG n°25/00022).
En outre, l’existence du litige entre les parties étant manifeste compte tenu du différend né des désordres allégués par Monsieur [I], dont l’existence est étayée par le rapport d’expertise du 15 février 2023 établi par Monsieur [G] [O], architecte urbaniste, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I] d’étendre les opérations d’expertise à l’ensemble de l’immeuble.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les opérations d’expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 20 mai 2025 (RG n°25/00022) communes et opposables à Monsieur [C] [I] en qualité de propriétaire du deuxième étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] (58) ;
DIT que l’expert devra désormais convoquer à l’expertise Monsieur [C] [I] ;
DIT que les opérations d’expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 20 mai 2025 (RG n°25/00022) sont étendues à l’ensemble de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] (58) ;
DIT que l’expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers du 20 mai 2025 (RG n°25/00022) devra également répondre aux questions posées dans l’ordonnance de référé du 20 mai 2025 en ce qui concerne :
les canalisations privées et communes de l’immeuble ; l’existence de champignons xylophages sur l’ensemble des parties bois de l’immeuble ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La greffière, Le président,
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