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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 janv. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHNM
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Janvier 2026
à : Me Aymen DJEBARI
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Janvier 2026
à : Me Inès RIMET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA CONTRAINTE ET DÉFENDERESSE À LA CONTRAINTE
[6] DEVENU [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON substitué par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À LA CONTRAINT ET DEMANDEUR À LA CONTRAINTE
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Inès RIMET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. CARVALHO, Auditrice de justice;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’établissement public [6], devenu [3], pris en son établissement régional Auvergne Rhône Alpes, a émis le 23 mai 2023 une contrainte n°[Numéro identifiant 8] à l’encontre de M. [F] [O], pour un montant de 4.791,58 € au titre d’allocations perçues du 1er août 2021 au 22 décembre 2021.
M. [F] [O] a formé opposition par courrier déposé au greffe le 30 mai 2023 à l’encontre de cette contrainte.
Par jugement du 11 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble s’est déclaré incompétent au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Grenoble.
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses/leurs prétentions et moyens, l’établissement public [3] a sollicité:
— la validation de la contrainte émis le 23 mai 2023 une contrainte n°[Numéro identifiant 8] d’un montant de 4.791,58 € ;
— la condamnation de M. [F] [O] à lui verser la somme de 4.786,56 € au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indument versées entre le 1er août 2021 et le 22 décembre 2021, outre les frais de mise en demeure ;
— le rejet des demandes de M. [F] [O] ;
— la condamnation de M. [F] [O] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [F] [O] a conclu :
— à la recevabilité de ses demandes ;
— au rejet des demandes de l’établissement public [3] ;
— aux fins que lui soit accordés des délais de paiement d’une durée de 24 mois, correspondant à un remboursement mensuel de 199,44 €.
L’audience, initialement fixée au 7 avril 2025, a fait l’objet de quatre renvois, et s’est tenue le 13 novembre 2025.
À l’audience, l’établissement public [3], représenté, par son conseil, et M. [F] [O], représentée par son conseil, ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de l’établissement public [3]
L’article L5411-2 du code du travail prévoit que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de l’opérateur [3] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R5411-6 du code du travail prévoit que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [6], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
L’article R5411-7 du même code prévoit que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [6] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
L’article 25 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit, en son §1er et c), que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [F] [O] qu’il a perçu entre le 1er août 2021 et le 22 décembre 2021, à la fois de indemnités journalières de la sécurité sociale et l’allocation de retour à l’emploi, sans toutefois le déclarer à l’établissement public [3].
Il doit donc être condamné à payer à l’établissement public [3] la somme de 4.791,58 €.
Il résulte de son avis d’imposition sur ses revenus de l’année 2025, que M. [F] [O] a un reste à vivre de 1.325,56 €, après déduction de son loyer et de ses échéances de crédits – étant précisé que ce sont ses revenus déclarés à hauteur de 24.015 € qui sont pris en compte, et non ceux de 9.518 € déterminant sa base imposable du fait de l’application d’un abattement de 14.497 €.
Il convient donc de lui allouer des délais de paiement uniquement sur une période de 10 mois, la dette devant être remboursé au moyen du versement de mensualités de 479,15 euros, selon les modalités détaillées au dispositif ci-dessous.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [O], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [F] [O], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à l’établissement public [3] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 400 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort par décision mise à disposition du greffe,
VALIDE la contrainte n°[Numéro identifiant 8] émise à l’encontre de M. [F] [O], pour un montant de 4.791,58 € par [7] ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à l’établissement public [3] la somme de 4.791,58 € au titre de ladite contrainte ;
AUTORISE M. [F] [O] à se libérer de sa dette en 10 mensualités de 479,15 € chacune, la dernière étant majorée du solde en principal et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE M. [F] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à l’établissement public [3] la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 janvier, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Adrien CHAMBEL, juge, et par Madame Sarah DOUKARI, greffière.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Adrien CHAMBEL
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