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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 23/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 23/02495 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMKS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-02150 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [H] [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (INDE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2025-05444 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire ;
PRONONCE le divorce du mariage contracté le [Date mariage 1] 2021 par Monsieur [U] [H] [S] [L] (né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] en Inde) et Madame [N] [Y] (née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16]) devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (45) ainsi que demandé initialement le 20 juin 2023 ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 20 juin 2023 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que les époux devront cesser d’user du nom de l’autre époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE l’exercice exclusif par Madame [N] [Y] de l’autorité parentale sur [P] [L] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que Monsieur [U] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Madame [N] [Y] 200 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[P] ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
DIT que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [N] [Y] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
AFFAIRE : [N] [Y] épouse [L] C\ [U] [H] [S] [L]
N° RÔLE : N° RG 23/02495 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMKS
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par M. GILQUIN-VAUDOUR Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 15] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Chambre 2 cabinet 2
M. [U] [H] [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 10]
AFFAIRE : [N] [Y] épouse [L] C\ [U] [H] [S] [L]
N° RÔLE : N° RG 23/02495 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMKS
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par M. GILQUIN-VAUDOUR Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 15] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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