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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2026, n° 25/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SMABTP, société JDH CONSTRUCTION, La société ONE YARD, société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, La société P & A ARCHITECT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01625 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SOD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026
MINUTE N° 26/00497
— ---------------
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ONE YARD
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0379
ET :
La société P & A ARCHITECT
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société JDH CONSTRUCTION
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, [U]
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0775
La société JDH CONSTRUCTION
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 avril 2023, la société, [U] a conclu un bail commercial au profit de la société ONE YARD, locataire, sur la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2032. Le bail prévoyait la réalisation de travaux de rénovation importants incombant pour partie à la bailleresse et pour partie à la partie preneuse.
Par acte délivré les 15, 18 et 22 septembre 2025, la société ONE YARD, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société, [U], la société JDH CONSTRUCTION et la société P&A ARCHITECT, aux fins d’obtenir :
— La désignation au visa de l’article 145 du code de procédure civile d’un expert afin de donner un avis sur les désordres et malfaçons constatées sur le chantier de rénovation et d’aménagement des locaux sis, [Adresse 6] à, [Localité 1]
— La condamnation de la société, [U] à laisser la société ONE YARD accéder au sous-sol des lieux loués et y achever ses travaux prévus par le bail, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— La condamnation de la société, [U] à verser à la société ONE YARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2026.
A l’audience, la société ONE YARD sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique que le bail prévoyait la réalisation de travaux de rénovation importants incombant pour partie à la bailleresse, notamment les travaux d’étanchéité du bâtiment et en particulier de la toiture SHED. Les travaux du bailleur devaient être accomplis par la société JDH CONSTRUCTION, avec la société P&A ARCHITECT en qualité de maître d’œuvre. La société ONE YARD décrit des retards incombant au bailleur dans la réalisation des travaux ainsi que des non-conformités et malfaçons.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, la société, [U] demande l’intervention forcée à l’encontre de la SMABTP. Elle indique que la réalisation des travaux lui incombant a été confiée à la société JDH CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP. Elle formule protestations et réserves concernant la demande d’expertise et sollicite la condamnation de la société ONE YARD à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, la société P&A ARCHITECTE demande au tribunal de débouter la société ONE YARD de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de la société P&A ARCHITECT, sinon à tout le moins voir définir les chefs de mission dévolus à l’expert par référence à des griefs actuels et certains, à l’exclusion de toute appréciation juridique. Elle demande également la condamnation de la société ONE YARD au paiement de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience, la société SMABTP formule protestations et réserves et s’oppose à la condamnation de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société JDH CONSTRUCTION n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’intervention forcée
Il convient, en application de l’article 331 du code de procédure civile, de recevoir l’intervention de la SMABTP, qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant, étant l’assureur de la société JDH CONSTRUCTION sur la période des travaux.
Sur la demande de mise hors de cause
Le recours à une mesure d’expertise permettra d’apporter un éclairage technique sur l’existence, la chronologie et la nature des dommages allégués, ainsi que sur leur imputabilité, permettant ensuite le cas échéant un débat devant le juge du fond sur l’applicabilité des différents régimes de responsabilité.
Il est donc prématuré pour le juge des référés de considérer, en l’état, que la société P&A ARCHITECT, ayant participé aux travaux litigieux, doit être mise hors de cause.
En conséquence, la demande de mise hors de cause formulée par la société P&A ARCHITECT sera rejetée.
Sur la demande de condamnation sous astreinte d’accès au lieu
Au visa de l’article 835 du code de procédure civile et compte tenu des termes du bail, il convient d’autoriser la société ONE YARD à accéder au sous-sol litigieux afin qu’il puisse être fait réaliser les travaux prévus par les parties dans le bail.
La société, [U] devra laisser la société ONE YARD accéder au sous-sol des lieux loués et y achever les travaux prévus par le bail, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de cette ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 5 juin 2023 ainsi que les mises en demeure d’exécuter les travaux du 14 février, 24 mars, 3 mai, 21 juin 2024 et du 10 mars 2025 et les échanges de courriels versés au dossier, il est justifié d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société, [U] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de cette ordonnance à laisser la société ONE YARD accéder au sous-sol des lieux loués et y achever les travaux prévus par le bail ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
Monsieur, [V], [R],
[Adresse 7] ,
[Localité 2]
Tél :, [XXXXXXXX01] Fax :, [XXXXXXXX02], [Localité 3]. : 06.09.13.15.75
Email :, [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Visiter les lieux situés, [Adresse 6] à, [Localité 1] ;
2/ Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
3/ Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
4/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
5/ Vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6/ Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’étendue, la date d’apparition, la ou les causes ; en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
7/ Donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
8/ Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
12/ Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 6 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ONE YARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 6 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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