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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 7 août 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AOÛT 2025
— --------
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4KE
NATAF : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
MINUTE N°106
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 AOÛT 2025
DÉCISION : PAR DEFAUT
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I], né le 14 Mars 1963, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gérard FEIX, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. GEO 19, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillant
Copie Me Feix le 07/08/2025
DÉBATS : Audience Publique du 26 Juin 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 07 Août 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°5195 en date du 14 décembre 2023, la SCI GEO19 a confié à Monsieur [I] des travaux de fabrication et de pose d’un garde corps pour la somme TTC de 3 960 €.
Par chèque daté du 22 juillet 2024, la SCI GEO 19 a réglé le montant de la facture n°5503 établie le 15 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Monsieur [K] [I], entrepreneur individuel, a fait assigner la SCI GEO 19 devant le juge des référés de Brive-La-Gaillarde aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 3 960 € en règlement de la facture n°5503 du 15 avril 2024 assortie des intérêts au taux légal ainsi qu’une somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts et 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Monsieur [K] [I] soutient que le chèque adressé par la SCI GEO 19 est revenu impayé et qu’il lui a adressé le 23 avril 2025 une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de lui régler sous quinze jours la somme de 4 188, 87 € en principal et intérêts, restée sans effet.
Citée à étude, la SCI GEO 19 n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision, mise en délibéré au 7 août 2025, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Au terme de l’article 835 du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] sollicite que la SCI GEO 19 soit condamnée à lui verser la somme de 3 960 € en règlement de la facture n°5503 du 15 avril 2024 assortie des intérêts au taux légal ainsi qu’une somme de 1 000 € titre de dommages et intérêts.
S’il soutient que le chèque que la SCI GEO 19 lui a adressé est revenu impayé, il n’en rapporte pas la preuve, pas davantage de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de payer puisque si le courrier est joint à son assignation, la preuve de l’envoi dans les formes indiquées n’est pas produite.
De même, si le juge des référés peut accorder une provision dans les conditions indiquées aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il ne peut condamner au paiement d’une somme et de dommages et intérêts, compétence du juge du fond.
Il s’en suit que Monsieur [K] [I] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [I] supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [K] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] aux entiers dépens ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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