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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 15 mai 2025, n° 24/04756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 4] Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04756 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VRC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-joseph GIUDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine WOIMANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 juin 2024, le département des Bouches-du-Rhône a émis un titre de recettes n°23435 d’un montant de 113.026 € à l’encontre de la société [18], rendu exécutoire le même jour. Ce titre exécutoire tend à récupérer des sommes versées par le département à cette société au titre d’heures de prestation de compensation du handicap/aide humaine et de frais kilométriques.
La société [18] entendant contester ce titre exécutoire a, le 11 octobre 2024, exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la [Adresse 15] et devant le département des Bouches-du-Rhône. Ces organismes n’ont pas statué sur ces recours.
Par requête du 8 novembre 2024, la société [18] a saisi le [16] d’une demande tendant à l’annulation du titre de recettes émis par le département des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
La société [18] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— Déclarer la société [18] recevable en sa demande,
— Annuler le titre de recettes d’un montant de 113.026 € émis à son encontre et rendu exécutoire le 14 juin 2024 par le département des Bouches-du-Rhône,
— Déclarger la société [18] du paiement de ladite somme de 113.026 € ;
— Condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le département des Bouches-du-Rhône a déposé des conclusions en défense, soutenues oralement à l’audience par son avocat, aux termes desquelles il a demandé au tribunal de :
— Débouter la société [18] de l’ensemble de ses demandes qui sont irrecevables car prescrites ;
— Subsidiairement, débouter la société [18] de l’ensemble de ses demandes qui sont infondées ;
— En tout état de cause, condamner la société [18] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Le tribunal a expressément autorisé le département des Bouches-du-Rhône à déposer, en cours de délibéré, une note pour s’expliquer sur l’absence de signature du titre exécutoire produit aux débats, ce qui entâcherait sa régularité. Le département des Bouches-du-Rhône a fait parvenir une note en délibéré par mail du 1er avril 2025.
Par mail du 24 mars 2025, la société [18] a demandé au tribunal d’écarter des débats cette note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevablité de la note en délibéré
Le tribunal a expressément demandé au département des Bouches-du-Rhône de communiquer une note en délibéré pour expliquer comment un titre de recettes non signé pouvait être valable.
La note comuniquée en délibéré par le département des Bouches-du-Rhône répond à cette demande et est parfaitement recevable, tout du moins dans sa partie qui répond à l’absence de signature apparaissant sur le titre de recettes querellé. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats cette partie de la note en délibéré. En revanche, la partie intitulée “Sur l’absence de réalité des prestations facturées” en pages 7; 8 et 9 de la note ainsi que les trois nouvelles pièces produites à cette occasion sont écartées des débats pour ne pas correspondre à ce que le tribunal avait demandé.
Sur la recevabilité de la requête introductive d’instance
Le département des Bouches-du-Rhône expose qu’en application des articles L 142-1, L142-4 et R 142-1 A du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L 241-9 et R241-36 du Code de l’action sociale et des familles, la société [18] devait introduire un recours administratif préalable obligatoire devant la [Adresse 14] pour saisine de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, dans les deux mois suivant l’émission du titre de recettes. Or selon le département des Bouches-du-Rhône, le titre de recettes ayant été émis le 14 juin 2024, le recours administratif préalable obligatoire devait être introduit avant le 15 août 2024; qu’or le recours administratif préalable obligatoire ayant été effectué le 11 octobre 2024, il est tardif et est donc irrecevable, ce qui entraîne l’irrecevavilité de la procédure subséquente.
Cependant, la société [18] démontre avoir, préalablement, saisi dès le 14 août 2024 le tribunal administratif de Marseille d’un recours administratif préalable obligatoire contre le titre de recettes du 14 juin 2024 aux fins d’annulation de ce titre.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent, seule la juridiction judiciaire étant compétente pour statuer sur le recouvrement d’un indu de prestation de compensation du handicap.
Or la saisine d’une autorité ou d’un tribunal incompétent pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire interrompt néanmoins les délais de prescription et de forclusion opposables, à compter de la date à laquelle la réclamation préalable a été formée (en l’espèce à compter du 14 août 2024).
En conséquence, le recours administratif préalable obligatoire ultérieurement formé le 11 octobre 2014 devant la [Adresse 14] est bien recevable et la requête introductive de la présente instance devant le Pôle Social est recevable.
Aucun autre cause de prescription n’est invoquée ou démontrée.
Sur la régularité du titre de recettes
La société [18] indique que l’avis des sommes à payer se contente de mentionner le nom de Mme [R] [U] et sa qualité de “Chef de service recettes” mais ne ocmporte aucune signature ; que ce vice de forme justifie l’annulation du titre.
Le département des Bouches-du-Rhône produit aux débats l’ampliation du titre de recettes dont s’agit qui comprend bien le nom et prénom ainsi que la qualité de l’emetteur permettant de l’identifier conformément aux dispositions de l’artice L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à savoir Madame [R] [U], chef de service recettes, ainsi que le bordereau du titre de recettes qui a été signé électroniquement par Madame [R] [U] au moyen de l’utilisation du PES (Protocole exchange standard) via l’application [13] conformément aux dispositions de l’article D 1617-23 du code général des collectivités territoriales et de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématrialisation des opérations de comptabilité publique.
Le titre de recettes dont s’agit ne comporte donc aucun vice de forme et est régulirer.
Sur le bien fondé du titre de recette
La somme de 113.026 € réclamée par le département des Bouches-du-Rhône se décompose en une somme de 101.980,46 € représentant un indu de prise en charge au titre de la prestation de compensation du handicap et en une somme de 3.164,11 € représentant un indu de remboursement de frais kilométriques non compris dans la prestation de compensation du handicap.
Sur l’indu au titre de la prise en charge de la prestation de compensation du handicap
En application de l’article L 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, il appartient au Président du conseil déparemental, qui prend en charge les chèques [8] remis à la société [18] par les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap en rémunération des heures d’aide humaine effectuées auprès d’eux par ladite société, de s’assurer de l’effectivité des prestations réalisées.
Or dans le cadre de l’inspection de la société [18] effectuée de 2021 à 2024, le département des Bouches-du-Rhône soutient que lors d’une visite du 4 avril 2023 portant sur le contrôle des facturations entre août et décembre 2022, cette société n’a pu justifier de l’effectivité des heures d’aide humaine prétendument réalisées auprès de certains bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, pendant cette période.
Le département des Bouches-du-Rhône explique que la société [18] devait présenter les fiches de vacation dûment remplies par les intervenants et validées par les signatures des intervenants et des bénéficiaires, établies antérieurement à l’établissement des factures adressées aux bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, conformément au contrat de prestation conclu entre le bénéficiaire et la société et conformément aux règles de fonctionnement établies par la société [18] remis aux bénéficiaires (un exemplaire de ces documents sont produits au dossier) ; qu’en outre, le cahier des charges
des Services d’aide et d’accompagnement à domicile ([17]) issu des décrets n°2016-502 du 22 avril 2016 et n°2023-608 du 13 juillet 2023 (insérées à l’annexe 3-0 du Code de l’action sociale et des familles ) prévoient l’obligation pour les gestionnaires de définir et mettre en oeuvre les modalités d’organisation … des interventions de façon à assurer une prestation de qualité … et d’en justifier l’effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévues à cet effet.
Le département des Bouches-du-Rhône indique que l’ensemble des feuilles de présence produites par la société [18] portent sur des prestations prétendument réalisées entre août et septembre 2022 mais n’ont été signées qu’entre le 18 et 25 mars 2024 ; que de telles feuilles de présence signées plus de deux ans après la prétendue prestation n’ont aucune valeur; qu’en outre, plusieurs de ces feuilles de présence ne sont pas signées des bénéficiaires ou des intervenants, ou comportent la même signature pour l’intervenant et le bénéficiaire ou encore sont signées par une personne différente du bénéficiaire et de l’intervenant.
La société [18] réplique que les règles édictées par le contrat de prestation ou les règles de fonctionnement n’instituent des obligations que vis à vis des bénéficiaires ; qu’aucun des textes de loi applicables et notamment les articles L 7231-1 et suivants du code du travail, D 7231-1 et suivants du code du travail ainsi que la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012, pas plus que l’annexe 3-0 du Code de l’action sociale et des familles n’imposent l’établissement d’une feuille de présence signée du bénéficiaire et de l’intervenant ; que la seule obligation faite au gestionnaire d’une structure est de justifier de l’effectivité des prestations facturées, sans qu’il ne soit jamais mentionné un formalisme particulier à cet égard.
Dans ces conditions, selon la société [18] “rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse rapporter la preuve de l’effectivité des heures d’aide humaine au moyen de feuilles de présence entre le 18 et 25 mars 2024 et qui ne seraient pas signées de toutes les parties” ; qu’en outre, la société intervient auprès de personnes en situation de handicap, ce qui rend la signature de feuilles de présence très complexe.
Enfin, la société [18] explique que le retard apporté dans les attestations qui n’ont été établies qu’en 2014 s’explique par le fait que la société a souhaité mettre en place un système de pointage électronique via une application mobile dans le but justement d’automatiser la justification de la présence des intervenants auprès des bénéficiaires ; que cependant, l’application a connu un certain nombre de dysfonctionnements, ce qui a perturbé la bonne tenue des pointages et a conduit la société à établir des relevés d’heures a posteriori.
Sur ce :
Pour justifier, sur demande du département des Bouches-du-Rhône faite par courrier du 6 mars 2024, de l’effectivité des heures d’aide humaine effectuées auprès de certains bénéficiaires entre août 2022 et décembre 2022 dont le paiement avait été encaissé par la société au moyen de chèques [9], la société a fait parvenir au département des feuilles de présence signées entre le 18 et 25 mars 2024 accompagnées de deux attestations de bénéficiaires.
La grande tardiveté de l’établissement des feuilles de présence communiquées, plus de deux ans après la réalisation des prestations, à l’issue d’un contrôle effectué par le département, alors qu’aucune circonstance particulière n’empêchait leur établissement à un moment proche de la réalisation de la prestation afin d’en garantir leur sincérité, enlève tout caractère probant à ces documents qui doivent être notamment précis sur les horaires à différentes dates.
Aucune autre offre de preuve de l’effectivité des prestations n’est proposée par la société [18].
Il peut être observé que la société [18] qui avait déjà fait l’objet d’un rappel d’obligations quant aux modalités de la facturation qu’elle émettait, à la suite d’un précédent contrôle effectué le 2 décembre 2021, ne pouvait ignorer son obligation de se ménager la preuve de l’effectivité des prestations qu’elle facturait, étant notamment observé que le rapport du département à la suite de ce contrôle, notifié à la société le 26 juillet 2022 mentionnait : “Compte tenu des problèmes de pointages [12] identifiées par la mission d’inspection et par le directeur, (il faut) fiabiliser les pointages [12] et faire signer des fiches de vacation aux usagers afin de fiabiliser le suivi des prestations comme cela est en outre prévu par le contrat de prestation. Le délai de mise en oeuvre est immédiat”.
En raison de l’absence de preuves de l’effectivité des prestations effectuées entre août 2022 et décembre 2022 visées par le département des Bouches-du-Rhône, le titre de recettes apparaît dès lors bien fondé à hauteur de 101.980,46 €.
Sur l’indu au titre de la prise en charge de frais kilométriques
Le département des Bouches-du-Rhône indique que si la société [18] pouvait facturer le temps passé pour le déplacement de ses bénéficiaires en extérieur au titre de la PCH/aide humaine, elle ne pouvait toutefois pas facturer, au même titre, les frais kilométriques ; qu’il convient de distinguer la PCH/ aide humaine, de la PCH/ surcoût lié aux transports ; qu’or la société [18] a facturé, au titre de la PCH/aide humaine, à hauteur de 3.164,11 €, des frais kilométriques qui n’étaient dès lors pas dus à ce titre.
La société [18] soutient en réplique qu’elle était en droit de facturer les indemnités kilométriques liées à des déplacements en extérieur du domicile des bénéficiaires d’une PCH/aide humaine lorsque ces déplacements avaient pour but de se rendre à des rendez vous médicaux ou administratifs ou dans le cadre de la participation à la vie sociale.
Cependant, de tels frais kilométriques relèvent de la PCH/transport et non de la PCH/aide humaine.
La somme de 3.164,11 € réclamée par le département des Bouches-du-Rhône à ce titre est donc bien due.
En conséquence, le tribunal dit que le titre de recette dont s’agit est bien fondé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer au département des Bouches-du-Rhône la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance. La société [18] est condamnée à lui payer cette somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [18] qui succombe supportera les dépens de la procédure
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 15 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats la note en délibéré dans sa partie qui répond à l’absence de signature apparaissant sur le titre de recettes querellé mais écarte des débats la note en ses pages 7, 8 et 9 portant sur “l’absence de réalité des prestations facturées” ainsi que les trois nouvelles pièces produites à cette occasion ;
DÉCLARE recevable et non prescrit le recours contentieux de la société [18] ;
VALIDE le titre de recettes n°23435 émis le 14 juin 2024 par le département des Bouches-du-Rhône et rendu exécutoire le même jour, qui est régulier en la forme et bien fondé en son montant de 113.026 € et en tant que de besoin, condamne la société [18] à rembourser au département des Bouches-du-Rhône la somme de 113.026 € à ce titre ;
CONDAMNE la société [18] à verser au département des Bouches-du-Rhône la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [18] aux entiers dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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