Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 22/10777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 22/10777 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEZD
Jugement du 14 Octobre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES – 741
Me Florence GAUTIER – 2061
la SELARL JURISQUES – 365
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Octobre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Fondation ACTION RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE – Fondation ARHM
prise en son établissement du Centre Hospitalier [Localité 8] de Dieu
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son CAP Paysagiste, Monsieur [M] [U] a effectué un stage au sein du service des espaces verts du centre hospitalier [Localité 8] de Dieu du 11 juin au 29 juin 2018.
Il indique que lors d’un repas de service organisé le 21 juin, Monsieur [S] [K], employé de l’établissement, l’a jeté dans une poubelle.
Le 8 octobre 2018, Monsieur [K] a comparu devant le délégué du procureur qui a procédé à un rappel à la loi, pour l’infraction de violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours.
Par courrier du 4 février 2020, le conseil de la représentante légale de Monsieur [U] a vainement sollicité une résolution amiable du litige auprès du centre hospitalier.
Par acte de commissaire de justice signifié les 7 et 8 décembre 2022, Monsieur [M] [U] a fait assigner en responsabilité Monsieur [S] [K] et le centre hospitalier Saint Jean de Dieu devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, Monsieur [M] [U] sollicite du tribunal de :
SE DECLARER compétent pour juger le litige
DECLARER entièrement responsables Monsieur [S] [K] et le centre hospitalier de [Localité 8] de Dieu de ses préjudices, moral comme physique
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [K] et le centre hospitalier de [Localité 8] de Dieu à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [K] et le centre hospitalier de [Localité 8] de Dieu à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, Monsieur [U] critique l’exception d’incompétence au profit du pôle social soulevée par Monsieur [K], contestant que son geste puisse être considéré comme non-intentionnel. Il observe que cette qualification n’est cohérente ni avec l’infraction relevée devant le délégué du procureur, ni avec la sanction disciplinaire prise par l’employeur.
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, Monsieur [U] recherche la responsabilité civile pour faute de Monsieur [K], pour les violences commises le 21 juin 2018, ayant consisté à le jeter de force dans une poubelle. Il précise que ce geste lui a occasionné plusieurs excoriations au dos, au coude et au niveau périombilical, ainsi qu’un choc psychologique. Il ajoute que cette scène vécue comme humiliante s’est inscrite dans un contexte de remarques rabaissantes de la part de son maître de stage. Monsieur [U] admet qu’il venait de lancer de l’eau au visage de son maître de stage, en réponse à son propre jet et sur l’insistance des autres personnes présentes.
Le demandeur poursuit également la responsabilité civile du centre hospitalier de [Localité 8] de Dieu, en sa qualité d’employeur de Monsieur [K], en application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil et sur la base de la faute du salarié précédemment décrite.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, Monsieur [S] [K] sollicite du tribunal de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire
Débouter Monsieur [U] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [K] et le renvoyer à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire,
Dire et juger que Monsieur [U] en lançant de l’eau au visage de Monsieur [K] a commis une faute ayant participé à la réalisation de son propre dommage
Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [U] sera limité de moitié
Allouer à Monsieur [U] en réparation de son préjudice moral et douloureux, et après partage, la somme 750 €
Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Monsieur [K] soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il estime que l’accident de Monsieur [U] relève de la législation sur les accidents du travail, sauf à démontrer une faute intentionnelle de son employeur ou de Monsieur [K].
Monsieur [K] soutient ensuite que Monsieur [U] a commis une faute, à savoir lui avoir préalablement projeté de l’eau au visage, qui est de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation. Il ajoute qu’aucun harcèlement n’a eu lieu et n’est objectivé.
Enfin, il conclut à une réduction des prétentions indemnitaires, les excoriations étant légères et le retentissement psychologique n’étant pas documenté au-delà de 2019.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale (ci-après la fondation ARHM) prise en son établissement du centre hospitalier Saint Jean de Dieu sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Constater l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U]
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
Mettre la Fondation ARHM hors de cause
A titre très infiniment subsidiaire,
Déclarer qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
Allouer à Monsieur [U] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
La fondation conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] au motif qu’un stagiaire, qui n’a aucun lien de subordination avec l’entreprise d’accueil, relève de la responsabilité du chef d’établissement, lequel répond donc de tout accident, volontaire ou non.
Subsidiairement, la fondation souligne que la responsabilité du commettant fondée sur l’article 1242 alinéa 5 du code civil exige de démontrer le caractère fautif de l’agissement du préposé et un rattachement de l’acte fautif aux fonctions du préposé. Elle considère qu’en l’espèce, le rappel à la loi dont Monsieur [K] a fait l’objet ne suffit pas à établir sa faute, d’autant que son comportement semble davantage relever d’un jeu d’eau qui a dérapé. Elle ajoute que si une faute était retenue par le tribunal, elle ne saurait avoir à en répondre dès lors qu’elle relèverait d’un abus de fonctions.
A titre infiniment subsidiaire, la fondation s’oppose au prononcé d’une condamnation solidaire, dès lors qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit de solidarité entre le préposé et le commettant. La défenderesse considère que l’esprit de l’article 1242 alinéa 5 du code civil réserve un recours principalement contre le préposé, et subsidiairement, en cas d’insolvabilité, contre le commettant.
Enfin, la fondation critique le quantum de la prétention indemnitaire de Monsieur [U], dès lors que le dommage corporel était léger et que les séquelles psychologiques sont restées limitées dans leur intensité et le temps. Elle note également qu’aucun élément ne vient corroborer l’allégation, gratuite, de harcèlement.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [U]
Aux termes de l’article L. 454-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’État et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
En l’espèce, la convention de stage de Monsieur [U] stipule, en son article 4, que « l’élève demeure, durant la période de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire. Il reste sous la responsabilité du chef d’établissement scolaire. [Il] n’est pas pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise. » L’article 12 prévoit que l’élève bénéficie de la législation sur les accidents du travail, en application de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Il se déduit de ces dispositions législatives et conventionnelles que si Monsieur [M] [U] a bénéficié de la législation sur les accidents du travail suite aux faits survenus le 21 juin 2018, il demeure recevable à réclamer à l’auteur de l’accident qui n’est pas son employeur, et qui doit être considéré comme un tiers, le droit de demander, conformément aux règles de droit commun, l’indemnisation du préjudice qui n’a pas été réparé par cette législation. Dès lors qu’il était sous statut scolaire, il n’existait entre Monsieur [U] d’une part, la fondation ARHM et/ou Monsieur [K] d’autre part, aucun lien de subordination permettant de considérer ces derniers comme des employeurs. Monsieur [U] est donc recevable en son action fondée sur le droit commun à l’égard de ces tiers. Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Sur la responsabilité de Monsieur [K] et de la fondation ARHM prise en son établissement du centre hospitalier de [Localité 8] de Dieu
Aux termes de l’article 1241 alinéas 1 et 5, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le commettant s’exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Mais ce n’est pas le cas lorsque le préposé a trouvé dans son emploi l’occasion et les moyens de sa faute.
Par ailleurs, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci.
En l’espèce, les auditions convergentes de [M] [U], [S] [K] et [Z] [F] permettent de retenir qu’au cours d’un déjeuner de service, Monsieur [S] [K] a volontairement renversé de l’eau sur Monsieur [U], lequel a répliqué en lui lançant le contenu d’une carafe d’eau. A cet instant, Monsieur [K] a soulevé [M] [U] pour le mettre sur son épaule, puis il est allé le mettre de force dans une poubelle dont il a refermé le couvercle. Un certificat médical dressé le lendemain a objectivé deux excoriations et hématomes dorsaux droits de 10 centimètres de longueur, deux excoriations du coude droit, une excoriation avec hématome péri-ombilical droit, outre un choc psychologique.
Il doit être noté que Monsieur [S] [K] a été le maître de stage de [M] [U]. S’il affirme n’avoir pas été informé officiellement de l’autisme du demandeur, il ressort quand même du témoignage de Monsieur [F], tuteur de stage, que [M] [U] était identifié comme calme, réservé et présentant des difficultés de compréhension.
A supposer que [M] [U] n’ait volontairement pas exécuté la demande de [S] [K] d’aller chercher un sac poubelle pour aider à débarrasser le repas, sa première réaction consistant à arroser le stagiaire était d’ores et déjà inadaptée. Les témoignages des protagonistes ne permettent pas de conclure, a fortiori dans le contexte du stage ci-dessus rappelé, qu’il s’agissait d’un simple jeu d’eau. En tout état de cause, le geste consistant, en représailles au jet du contenu de la carafe, à placer la personne dans une poubelle, a fortiori un stagiaire mineur, ne peut pas être considéré comme une blague en raison de son caractère humiliant et disproportionné. A cet égard, Monsieur [K] a commis une faute civile. Celle-ci sera cantonnée à cette action, les brimades dénoncées par ailleurs par [M] [U] n’étant pas objectivées.
Dès lors que la faute a été commise sur le lieu de travail, pendant un temps de convivialité spécifiquement organisé par les membres du service, et a été permise par la présence d’une poubelle dédiée à l’exercice professionnel, il est retenu que Monsieur [K] a agi dans le cadre de ses fonctions. Ainsi, la fondation ARHM engage sa responsabilité en sa qualité de commettant.
Si le comportement de Monsieur [K] n’a pas entraîné une « condamnation » pénale, sur décision du procureur de la République qui dispose de l’opportunité des poursuites, il est constant qu’il a fait l’objet d’un rappel à loi. En ce sens, les faits ont été qualifiés pénalement de violences volontaires. Par suite, Monsieur [K] engage sa responsabilité civile, concurremment à celle de son employeur.
Aucune faute de la victime ne peut être raisonnablement caractérisée dans la mesure où les auditions mettent en évidence que le lancer du contenu de la carafe d’eau par [M] [U] était consécutif aux propres jets d’eau de Monsieur [K] qui a, en premier, eu un comportement inadapté.
Concernant l’indemnisation du préjudice, le retentissement psychologique subi par [M] [U] est aisément concevable, en raison du caractère humiliant des faits, de leur survenance sur un lieu de travail et devant plusieurs témoins. Il doit également être souligné que la victime était mineure. Néanmoins, les parties défenderesses soulèvent à juste titre que le dommage physique et les séquelles psychologiques ne sont pas documentées au-delà de l’année 2019. Par conséquent, la prétention indemnitaire au titre des souffrances endurées doit être ramenée à la somme de 2500 euros.
En définitive, la fondation ARHM et Monsieur [S] [K] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 2 500 euros en réparation de son dommage corporel.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum la fondation ARHM et Monsieur [S] [K] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La fondation ARHM et Monsieur [S] [K] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [M] [U]
CONDAMNE in solidum la fondation ARHM et Monsieur [S] [K] à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 2 500 euros en réparation de son dommage corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE in solidum la fondation ARHM et Monsieur [S] [K] aux dépens
CONDAMNE in solidum la fondation ARHM et Monsieur [S] [K] à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Effets du divorce ·
- Etat civil ·
- Report ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Juge des référés ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Compétence ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Fins ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Égypte ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Juge
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Département ·
- Recette ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Recours administratif ·
- Handicap ·
- Titre ·
- Aide ·
- Compensation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.