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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 janv. 2026, n° 26/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00321 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOYM
Minute N°26/00083
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Janvier 2026
Le 20 Janvier 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 11 septembre 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de UN AN
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 15 janvier 2026, notifié à Monsieur [P] [X] le 15 janvier 2026 à 16h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 19 Janvier 2026, reçue le 19 Janvier 2026 à 13h45
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [X]
né le 04 Juillet 2002 à [Localité 4] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Assisté de Maître GREFFARD POISSON Bénédicte, avocat au barreau d’Orléans
En l’absence de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Madame [M] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître [E] [J] en ses observations.
M. [P] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [P] [X] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 15 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que le procès-verbal de notification des droits est incomplet.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Après vérification des pièces produites, il sera constaté que la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] ne produit pas le procès-verbal de notification des droits en retenu aux fins de vérification du droit au séjour et que le rapport de mise à disposition est incomplet.
Il est acquis que les éléments relatifs à l’interpellation et à la mise à disposition sont des pièces justificatives utiles (Civ.1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328 ; Civ.1ère, 16 mars 2016, n° 14-25.068) nécessaires à l’appréciation de la chaine privative de liberté par le juge judiciaire.
Dès lors, la requête de la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] sera déclarée irrecevable.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [X].
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [X]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Janvier 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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